Texte 1995031314
Partie 1ère.- CHAMP D'APPLICATION ET TERMINOLOGIE.
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1, alinéa 1, 121, § 1, alinéa 1, 116, § 1, 127, 128, 129, § 1, 131, 132, 135, 137 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Sont soumis au présent arrêté, les fonctionnaires et stagiaires des services du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- services du Collège : fonctionnaires et stagiaires des services du Collège de la Commission communautaire française qui remplissent les missions exercées par la Commission communautaire française en vertu de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de l'article 138 de la Constitution; à l'exception des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique des établissements d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire, supérieur de type court et artistique;
- organisations syndicales représentatives : organisations syndicales dont les critères de représentativité sont fixés aux articles 7 et 8 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
(- arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel : l'arrêté du 25 février 1999 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.) <ARR 1999-03-04/37, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-1998>
["1 - jour ouvrable : chaque jour de la semaine \224 l'exception du samedi, du dimanche, des jours f\233ri\233s et des jours vis\233s \224 l'article 176 \167 1er du pr\233sent arr\234t\233."°
["2 - certification professionnelle : certification constitu\233e d'un ensemble coh\233rent et significatif d'acquis d'apprentissage visant la poursuite de formation, l'insertion ou le maintien sur le march\233 de l'emploi ou la sp\233cialisation professionnelle telle que d\233finie par l'accord de coop\233ration conclu le 26 f\233vrier 2015 entre la Communaut\233 fran\231aise, la R\233gion wallonne et la Commission communautaire fran\231aise relatif \224 la cr\233ation et la gestion d'un cadre francophone des certifications, en abr\233g\233 \" CFC \", approuv\233 par le d\233cret de la commission communautaire fran\231aise du 15 juillet 2015"°
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(1ARR 2012-03-01/26, art. 2, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2019-01-17/28, art. 2, 029; En vigueur : 07-03-2019)
Partie 2. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 4.La qualité de fonctionnaire est reconnue à toute personne nommée à titre définitif au sein des services du Collège.
La qualité de stagiaire est reconnue à toute personne admise au stage en vue d'une nomination à titre définitif.
Le présent arrêté fixe le statut des fonctionnaires et des stagiaires des services du Collège.
Art. 5.
<Abrogé par ARR 2023-03-02/19, art. 2, 032; En vigueur : 24-04-2023>
Art. 5/1.[1 A des fins d'organisation du travail, le Conseil de direction élabore le plan de personnel et l'organigramme des services du Collège. ]1
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(1Inséré par ARR 2023-03-02/19, art. 3, 032; En vigueur : 24-04-2023)
Art. 5/2.[1 § 1e. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées aux services du Collège de la Commission communautaire française.
Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au Collège au plus tard le 15 février de l'année d'exécution dudit plan. Le plan de personnel est accompagné des avis motivés qui clôturent la concertation du plan de personnel avec les organisations syndicales.
Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles, exprimés en année complète pour tous les emplois.
§ 2. Le Collège adopte sur proposition du Conseil de direction le plan de personnel. En l'absence de proposition du Conseil de direction dans les délais impartis, le Collège peut fixer un plan de personnel.
En l'absence de fixation par le Collège du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application.
§ 3. Le Collège adopte une circulaire portant sur l'élaboration et le suivi de l'exécution du plan de personnel sur la base de l'enveloppe de personnel, après concertation avec les organisations syndicales.
§ 4. La fixation par le Collège du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mutation [2 ,mobilité intra-institutionnelle ]2 ou engagement.
Le plan de personnel est communiqué à tous les membres du personnel et publié au Moniteur belge.]1
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(1Inséré par ARR 2023-03-02/19, art. 3, 032; En vigueur : 24-04-2023)
(2ARR 2024-06-20/23, art. 32, 036; En vigueur : 21-09-2024)
Art. 5/3.[1 L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein des services du Collège.
Le Conseil de direction fixe l'organigramme en prenant en considération les missions confiées par le Collège ainsi que ses recommandations. Cet organigramme, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel. ]1
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(1Inséré par ARR 2023-03-02/19, art. 3, 032; En vigueur : 24-04-2023)
Art. 6.<ARR 1999-03-04/37, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-1998> Les fonctionnaires sont nommés à des grades répartis hiérarchiquement en quatre niveaux et en rangs fixés par arrêté du Collège.
Les quatre niveaux correspondant aux niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard sont les suivants :
- niveau 1 : enseignement universitaire et enseignement supérieur de type long assimilé au niveau universitaire;
- niveau 2+ : enseignement supérieur de type court [1 ou certification professionnelle]1;
- niveau 2 : enseignement secondaire supérieur [1 ou certification professionnelle ou carte d'accès]1;
- niveau 3 : aucun diplôme ou certificat.
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(1ARR 2019-01-17/28, art. 3, 029; En vigueur : 07-03-2019)
Art. 7.Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspond à ce grade.
Les grades d'un même rang sont dénommés grades équivalents.
La répartition des grades entre les différents niveaux et rangs est déterminée par arrêté du Collège.
Art. 8.Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 et 15.
Partie 3. - [1 DES DROITS, DES DEVOIRS ET DES CONFLITS D'INTERETS.]1
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(1ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 9.[1 Les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, ils doivent :
1°respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives qui leur sont données dans le cadre de ces lois et règlements;
2°formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;
3°exécuter les décisions et réaliser les programmes avec diligence et conscience professionnelle.]1
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(1ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 10.[1 Les fonctionnaires ont le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que leurs subordonnés.
Ils ont le devoir de traiter leurs collègues, leurs supérieurs hiérarchiques et leurs subordonnés avec dignité et courtoisie. Ils évitent toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou compromettre le bon fonctionnement du service.]1
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(1ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 11.[1 Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les fonctionnaires informent leur supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont ils ont connaissance.]1
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(1ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 12.[1 § 1er. Les fonctionnaires traitent les usagers de leurs services avec bienveillance, compréhension et sans aucune discrimination. Dans la manière dont ils répondent aux demandes des usagers ou dont ils traitent les dossiers, ils respectent strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.
§ 2. Même en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires évitent tout comportement contraire à la dignité de leurs fonctions. Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leurs fonctions.
§ 3. Les fonctionnaires ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.]1
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(1ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 13.[1 § 1er Les fonctionnaires ne se placent pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d' influer sur l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.
§ 2. Lorsqu'un fonctionnaire estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son Conseiller Chef de service ou, à défaut, un fonctionnaire d'un rang supérieur. Celui-ci lui en donne acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêt avéré, le Conseiller Chef de service ou un fonctionnaire d'un rang supérieur prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
Le fonctionnaire peut à tout moment solliciter par écrit l'avis du fonctionnaire dirigeant sur une situation dans laquelle il pourrait se trouver dans le futur afin de savoir si elle serait constitutive d'un conflit d'intérêt. L'avis lui est transmis par écrit dans le mois.]1
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(1ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 14.[1 Les fonctionnaires jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Néanmoins, il leur est interdit de révéler les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.
Il leur est interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée.]1
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(1ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 15.[1 § 1er. Les fonctionnaires ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés.
§ 2. Les fonctionnaires se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
§ 3. Les fonctionnaires ont droit à la formation utile à leur travail de même qu'à la formation continue en vue du développement de leur carrière professionnelle et pour satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion. La formation leur est obligatoirement offerte lorsqu'elle est explicitement prévue dans les conditions de promotion et lorsqu'elle constitue un critère d'évaluation.]1
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(1ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16.[1 Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier personnel sans que le fonctionnaire en ait eu connaissance préalable.]1
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(1ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/1.[1 Tout manquement aux articles 9, 10, 11, 12, 13 § 1er et 14 est passible de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 92, sans préjudice de l'application des lois pénales.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/2.[1 Les dispositions des articles 9 à 16 sont applicables aux stagiaires.
Les dispositions des articles 12, 13, 14, 16 et 16/1 sont applicables même lorsque l'agent est à temps plein en congé, en disponibilité ou en non- activité.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-15/16, art. 2, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Partie 3/1. [1 - DES INCOMPATIBILITES ET DU CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-15/16, art. 3, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/3.[1 Est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui :
1°l'empêche de remplir ses devoirs de fonctionnaire ou engendre des conflits d'intérêt ou
2°n'est pas en accord avec la dignité de la fonction.
Est en outre incompatible avec la qualité de fonctionnaire tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception :
1°des mandats exercés au nom du Collège dans des entreprises privées;
2°des mandats ou services pour l'accomplissement desquels le fonctionnaire a obtenu, sur avis conforme du Conseil de direction, l'autorisation du Collège.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-15/16, art. 3, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/4.[1 § 1er. Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.
Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend.
§ 2. Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
§ 3. Une autorisation peut être accordée à un fonctionnaire pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les disposition de l'article 16/3.
§ 4. Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité :
1°n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 16/3;
2°est d'intérêt général pour la Commission communautaire française;
3°peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public.
Le fonctionnaire qui exerce une activité professionnelle durant les heures de service est en activité de service.
Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique précise les modalités d'application de cette mesure.
§ 5. La demande de cumul est introduite par écrit auprès de l'Administrateur général, à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service du personnel.
Le supérieur hiérarchique donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet avant d'envoyer le dossier à l'Administrateur général.
§ 6. L'autorisation est accordée ou refusée par l'Administrateur général. L'agent est informé de la décision dans les vingt jours ouvrables à dater de sa demande.
L'autorisation peut toujours être retirée par l'Administrateur général.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-15/16, art. 3, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/5.[1 Tout manquement aux articles 16/3 et 16/4 est passible de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 92, sans préjudice de l'application des lois pénales.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-15/16, art. 3, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/6.[1 La partie III/1 est applicable aux stagiaires.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-15/16, art. 3, 012; En vigueur : 24-05-2012)
Partie 3/2. [1 - DES COMMISSIONS DE SELECTION ET DE LA COMMISSION D'EVALUATION.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 2, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/7.[1 § 1er. Il est créé une commission de sélection compétente en vue de l'attribution de chaque emploi de mandat visé à l'article 34 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.
La commission de sélection est composée en fonction de l'emploi à attribuer par mandat et comprend de cinq à sept membres.
§ 2. Le Collège, sur la proposition du membre du Collège chargé de la Fonction publique, désigne les membres de la commission de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé au paragraphe 1er est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci.
§ 3. La commission de sélection est composée de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public.
La désignation des membres de la commission de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.
§ 4. Les deux tiers au plus des membres de la commission de sélection appartiennent au même sexe.
§ 5. Le Collège désigne en outre un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant.
Le Collège fixe l'allocation accordée au président et aux membres.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 2, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/8.[1 Le Collège établit, sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 2, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/9.[1 Quiconque aurait un intérêt en quelque qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la Commission de sélection.
Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 2, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/10.[1 § 1er. Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 86/1.
La commission d'évaluation comprend de cinq à sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public. Un membre au moins doit disposer d'une expertise dans la matière qui relève du mandat à évaluer.
§ 2. Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci.
Le Collège désigne également, sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.
En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents.
§ 3. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans.
Leur désignation est renouvelable.
§ 4. Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
§ 5. Le Collège désigne un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant pour assister la commission d'évaluation.
Le Collège fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 2, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/11.[1 Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, fixe le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 2, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 16/12.[1 Quiconque aurait un intérêt en quelque qualité que ce soit lors de l'examen d'un dossier ne peut siéger comme membre de la Commission d'évaluation.
Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 2, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Partie 3/3. - [1 De la Commission de recours]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 16/13.[1 Il est institué une Commission de recours compétente en matière d'évaluation, de congés et d'absences.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 16/14.[1 Cette commission se compose :
1°d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège;
2°de trois fonctionnaires de rang 13 au moins, désignés par le Collège;
3°de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un membre par organisation.
Les membres suppléants sont désignés de la même façon : trois fonctionnaires de rang 13 au moins et trois représentants des organisations syndicales.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 16/15.[1 Le Collège désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant, parmi les fonctionnaires des services du Collège.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 16/16.[1 La commission établit un règlement d'ordre intérieur afin de déterminer les modalités de son fonctionnement. Celui-ci est approuvé par le Collège.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 16/17.[1 La commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
Les membres désignés par le Collège et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Si, lors de la première réunion, la majorité des membres n'est pas présente, la Commission de recours se réunit valablement une seconde fois du moment que la parité est établie entre les membres désignés par les organisations syndicales et ceux qui sont désignés par le Collège.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 16/18.[1 Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 16/19.[1 L'allocation accordée au président ou au président suppléant est fixée à 125 € par séance.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Partie 4. - DU RECRUTEMENT.
TITRE Ier.- [1 Des conditions de recrutement]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 17.[1 § 1er. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1°réunir les conditions d'admissibilité pour l'emploi à conférer;
2°réussir le concours de recrutement;
3°accomplir avec succès le stage probatoire.
§ 2. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions d'admissibilité qui suivent :
1°être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui ont pour objet de sauvegarder les intérêts généraux de la Commission communautaire française ou des autres collectivités publiques;
2°être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer ;
5°être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de grade à conférer [2 ou être porteur d'une certification professionnelle en rapport avec la fonction pour laquelle la sélection est organisée, selon la liste reprise à l'annexe III de l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel ou être porteur d'une carte d'accès]2.
Le Service interne de prévention et de protection au travail (SIPP) effectue les examens relatifs à l'aptitude médicale.
§ 3. L'administrateur général, en concertation avec l'administrateur délégué du SELOR, s'assure que les lauréats réunissent les conditions d'admissibilité requises.
Les lauréats qui ne sont pas encore porteurs du diplôme ou du certificat d'études exigé [2 ou d'une certification professionnelle]2 ou qui ne peuvent produire ces documents ne peuvent faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement parmi les lauréats qu'à partir du jour où ils auront fourni à l'administrateur délégué du SELOR ce diplôme ou certificat d'études [2 ou certification professionnelle]2. Il incombe aux lauréats d'en apporter la preuve.
Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par la suite aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus.
Si l'admission au stage a été retardée parce qu'une enquête en vue d'apprécier si la conduite du stagiaire répond aux exigences de la fonction, et si le stagiaire est dépassé au sein du service du Collège par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
(2ARR 2019-01-17/28, art. 4, 029; En vigueur : 07-03-2019)
TITRE II.- [1 Des concours de recrutement]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Chapitre 1er.- [1 Dispositions générales]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 18.[1 Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades de recrutement.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 19.[1 Les concours de recrutement comportent une épreuve de base et éventuellement une ou plusieurs épreuves complémentaires destinées à évaluer, par métier, groupe de métiers, emplois ou groupe d'emplois déterminés, par niveau ou par grade, les capacités génériques communes à l'exercice d'une fonction dans le secteur public.
Le classement des lauréats, appelé classement général, est établi sur base des résultats obtenus lors de l'épreuve de base.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 20.[1 Les concours de recrutement sont organisés par le SELOR, à la demande du Membre du Collège chargé de la Fonction publique. L'administrateur délégué du SELOR peut toutefois confier aux services du Collège de la Commission communautaire française tout ou partie de l'organisation des concours, en accord avec le Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
L'administrateur délégué du SELOR annonce l'organisation des concours de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge. Cet avis mentionne au moins la date limite de dépôt des candidatures et précise, le cas échéant, la durée de validité et l'importance de la réserve des lauréats.
Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, l'administrateur général fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études [2 ou certifications professionnelles ou carte d'accès]2 et le cas échéant à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.
Les candidats disposent d'au moins quatorze jours pour se porter candidat.
L'administrateur délégué du SELOR ou son représentant fixe la date et le lieu de l'épreuve de base, arrête la liste des candidats et les convoque par lettre au moins dix jours avant la date de l'épreuve de base. Ce délai commence à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
(2ARR 2019-01-17/28, art. 5, 029; En vigueur : 07-03-2019)
Art. 21.[1 Un jury d'examen est constitué lors de chaque épreuve de base.
Le jury de l'épreuve de base comprend le président, qui est l'administrateur délégué du SELOR ou son représentant, et deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Le président et les assesseurs ou leur suppléant ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
L'administrateur délégué du SELOR, en concertation avec l'administrateur général, désigne les membres du jury parmi :
1°les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, titulaires d'un emploi d'un niveau au moins égal au niveau de l'emploi à conférer et possédant une ancienneté de niveau de 3 ans au moins;
2°les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Chapitre 2.- [1 Constitution des réserves de lauréats]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 22.[1 § 1er L'administrateur délégué du SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement des candidats à l'issue de l'épreuve de base. Il en assure la publication au Moniteur belge à moins que la liste ne soit notifiée à tous les candidats qui ont participé au concours.
Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats. Ceux-ci figurent au dossier individuel dès son admission au stage.
§ 2. Une réserve de lauréats, appelée réserve générale, est constituée pour chaque concours de recrutement, à l'issue de l'épreuve de base.
La réserve générale a une durée de validité de deux ans. Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique peut, après consultation de l'administrateur délégué du SELOR, fixer une autre durée. Il en informe les candidats.
Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique peut également prolonger la durée de validité d'une réserve générale existante par périodes d'un an maximum lorsque les besoins des services du Collège le justifient. Il en informe les lauréats.
Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve le nombre de lauréats admis dans cette réserve.
§ 3. Lorsque des épreuves complémentaires sont organisées, l'administrateur général décide si une ou plusieurs réserves de lauréats, appelées réserves spécifiques, doivent ou non être constituées.
La durée des réserves spécifiques d'un concours ne peuvent dépasser la durée de validité de la réserve générale de ce même concours.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Chapitre 3.- [1 Description des fonctions, programme et détermination des points]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 23.[1 Après concertation avec l'administrateur délégué du SELOR et sur avis du Conseil de direction, l'administrateur général fixe :
1°les socles de compétences communs à différentes fonctions ou la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;
2°le programme de l'épreuve de base;
3°l'organisation éventuelle d'épreuves complémentaires;
4°le minimum de points qui est exigé pour chaque épreuve.
De plus, après concertation avec l'administrateur délégué du SELOR, l'administrateur général, après avis du Conseil de direction, peut :
1°imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;
2°préciser les diplômes [2 ou les certifications professionnelles ou la carte d'accès]2 qui donnent accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé;
3°imposer, pour un concours déterminé, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles consistant dans des connaissances pratiques ou acquises dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer;
4°admettre à un concours déterminé, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
(2ARR 2019-01-17/28, art. 6, 029; En vigueur : 07-03-2019)
Chapitre 4.- [1 Epreuve préalable]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 24.[1 Après la clôture des inscriptions, l'administrateur général, en accord avec l'administrateur délégué du SELOR, peut, lorsqu'il estime que le nombre de candidats inscrits le justifie, ajouter au programme du concours une épreuve préalable.
Il détermine, en concertation avec l'administrateur délégué du SELOR, la nature de l'épreuve préalable et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.
Sur base des résultats de l'épreuve préalable, le jury visé à l'article 21 arrête le nombre de candidats admissibles au concours et en dresse la liste.
Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Chapitre 5.- [1 Epreuve complémentaire et classement spécifique des lauréats]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 25.[1 § 1er. L'administrateur général, en accord avec l'administrateur délégué du SELOR, peut décider d'organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires, sur base d'une description de fonction déterminée ou de fonctions-type.
L'administrateur général fixe le nombre de lauréats qui peuvent être consultés pour participer à l'épreuve complémentaire.
Les lauréats sont consultés en tenant compte de l'ordre du classement général.
Si, à l'issue de l'épreuve complémentaire organisée pour les lauréats visés à l'alinéa précédent, aucun de ceux-ci n'est jugé apte à la fonction, l'administrateur général fixe à nouveau le nombre de lauréats se trouvant à la suite du classement général qui peuvent être consultés pour participer à ladite épreuve. Il renouvelle cette opération autant de fois qu'il est nécessaire, en respectant chaque fois l'ordre du classement.
L'inscription à l'épreuve complémentaire est facultative.
§ 2. Les candidats à l'épreuve complémentaire sont convoqués par l'administrateur général dans l'ordre du classement général. Ils sont convoqués par lettre au moins dix jours avant la date de l'épreuve. Ce délai commence à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
Les candidats absents à l'épreuve complémentaire sans justification ne sont plus consultés aussi longtemps qu'ils n'en font pas la demande par courrier.
§ 3. Les lauréats de l'épreuve complémentaire jugés aptes par le jury visé au paragraphe 5 pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement spécifique, distinct du classement général.
L'administrateur délégué du SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement spécifique des candidats.
Le classement général est maintenu à côté du classement spécifique établi sur base de l'épreuve complémentaire.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 22 § 2, alinéa 4, si, pour une épreuve complémentaire, l'administrateur général décide de la constitution d'une réserve spécifique, les lauréats de cette épreuve complémentaire non classés en ordre utile y sont versés. Ils maintiennent en même temps leur classement général dans la réserve générale.
Les lauréats d'une ou de plusieurs épreuves complémentaires peuvent faire partie d'une ou de plusieurs réserves spécifiques et, en même temps, de la réserve générale.
Les lauréats de l'épreuve de base qui n'ont pas réussi l'épreuve complémentaire ou qui s'en sont désistés maintiennent leur classement général, ainsi que leur classement spécifique établi sur base d'autres épreuves complémentaires qu'ils ont réussies.
Après avoir échoué cinq fois à des épreuves complémentaires d'un même concours, le lauréat n'est plus appelé et il est rayé d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques.
§ 5. Un jury d'examen est constitué lors de chaque épreuve complémentaire.
Le jury comprend le président, qui est l'administrateur délégué du SELOR ou son représentant et deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Le président et les assesseurs ou leur suppléant ont voix délibérative. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix.
L'administrateur délégué du SELOR peut désigner pour le représenter l'administrateur général qui, lui-même, peut se faire représenter par un fonctionnaire revêtu du grade de Conseiller Chef de service au moins.
L'administrateur délégué du SELOR, en concertation avec l'administrateur général, désigne les membres du jury parmi :
1°les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, titulaires d'un emploi d'un niveau au moins égal au niveau de l'emploi à conférer et possédant une ancienneté de niveau de 3 ans au moins;
2°et éventuellement des personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Chapitre 6.- [1 Admission au stage des lauréats]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 26.[1 § 1er. Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement et si aucune épreuve complémentaire n'a été organisée pour la fonction à exercer, le Collège est lié par le classement général des lauréats et tient compte de l'ordre de ce classement. L'administrateur général adresse une demande en ce sens à l'administrateur délégué du SELOR.
Pour un recrutement effectué après une épreuve complémentaire, le Collège est lié par le classement spécifique établi sur base de l'épreuve complémentaire et tient compte de l'ordre de ce classement. L'administrateur général adresse une demande en ce sens à l'administrateur délégué du SELOR.
§ 2. Lorsque plusieurs emplois sont proposés simultanément aux lauréats d'une réserve de recrutement, le Collège peut appeler le lauréat sélectionné après la clôture soit de chacune des épreuves complémentaires, soit de plusieurs d'entre elles. Si l'appel a eu lieu après la clôture de plusieurs épreuves complémentaires, le lauréat sélectionné dispose du choix de l'emploi parmi ceux dans lesquels il est sélectionné.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité..]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 26bis.[1 § 1er. Les lauréats sont admis au stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru dans l'ordre du classement général ou dans l'ordre du classement spécifique dans les cas où une épreuve complémentaire a été organisée.
Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique fixe un délai maximum pour l'entrée en service du candidat sélectionné.
Toutefois, lorsque le lauréat qui se trouve sous les liens d'un contrat à durée indéterminée doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai.
§ 2. Les lauréats peuvent demander à ne plus être appelés temporairement pour être admis en stage. A leur demande écrite, leur candidature est de nouveau prise en considération lors de l'appel suivant.
Les lauréats qui ne répondent pas à un appel pour être admis en stage sont d'office en sursis et ne sont plus appelés aussi longtemps qu'ils n'en font pas la demande par lettre recommandée.
Les lauréats peuvent refuser un emploi proposé. Après le troisième refus, ils sont rayés d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques.
Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction ou n'occupent pas l'emploi dans les délais fixés, sont rayés d'office desdites réserves.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Chapitre 7.- [1 Appel aux réserves relevant des autres autorités]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
Art. 26ter.[1 En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, le Membre du Collège chargé de la fonction publique peut, moyennant l'accord des autorités fédérales ou des autres entités fédérées, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent de ces autorités pour un recrutement dans un emploi des services du Collège.
Dans ce cas, l'administrateur délégué du SELOR ou la personne qu'il délègue organise une ou plusieurs épreuves complémentaires selon les règles prévues à l'article 25 du présent arrêté.]1
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(1ARR 2012-04-19/45, art. 2, 016; En vigueur : 26-07-2012)
TITRE IIbis.[1 - De l'attribution des emplois de mandats par procédure ouverte.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 3, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 26/1.[1 Les mandats des rangs 15 et 16 sont déclarés vacants par procédure ouverte, pour laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.
Par candidats externes, l'on entend tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire des services du Collège de la Commission communautaire française.
Les fonctionnaires stagiaires des services du Collège de la Commission communautaire française sont à considérer comme des candidats externes.
Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Collège fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes sont désignés et exercent un mandat au sein des services du Collège.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 3, 013; En vigueur : 24-05-2012)
TITRE III.- [1 Du stage]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Chapitre 1er.- [1 Dispositions générales]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 27.[1 § 1er. Nul ne peut être nommé qu'après l'accomplissement d'un stage.
§ 2. Dans les cas où il est prévu une évaluation de santé préalable conformément à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen d'aptitude médicale : ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été sélectionné.
S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude, le stagiaire est licencié. Au plus tard à la date de décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 28.[1 Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire au sens du présent arrêté.
Il est soumis aux dispositions du présent arrêté dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 29.[1 Le stagiaire bénéficie des dispositions qui régissent pour les fonctionnaires :
1°les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est compatible avec l'exercice continu du stage;
2°le statut pécuniaire.
Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 30.[1 § 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.
§ 2. Même si le stagiaire est dans une position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une suspension de stage.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :
1°les congés annuels de vacances visés à l'article 167, ainsi que ceux visés aux articles 169 et 170;
2°les jours visés à l'article 176;
3°les congés de circonstance visés à l'article 179.
§ 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
§ 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, le responsable du développement des compétences professionnelles décide, s'il y a lieu, de compléter la formation du stagiaire.
Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent leur qualité de stagiaire.
§ 5. L'intéressé conserve également sa qualité de stagiaire jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.
§ 6. Le Collège pour ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 ou le Fonctionnaire dirigeant pour ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2+, 2 et 3, affecte le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier accomplira son stage.
Le Collège ou le Fonctionnaire dirigeant peut modifier cette affectation dans l'intérêt du service.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Chapitre 2.- [1 Déroulement du stage]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 31.[1 Le stage vise à permettre l'intégration du stagiaire au sein des services du Collège de la Commission communautaire française et à vérifier si le stagiaire possède les connaissances et compétences liées au niveau et à la fonction pour lesquels il a été recruté.
Au début du stage, le stagiaire est informé des objectifs à atteindre et des critères d'évaluation au cours d'un entretien de fonction. Cet entretien est consigné dans un rapport.
Le rapport d'entretien de fonction est contresigné par le stagiaire et transmis au responsable du développement des compétences professionnelles.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 32.[1 Le stage est d'une durée d'un an pour les stagiaires de niveau 1 et de six mois pour les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3. Il peut être prolongé par la Commission des stages au maximum d'un tiers de sa durée conformément à l'article 38.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 33.[1 Chaque stagiaire doit rédiger un travail de fin de stage selon les modalités déterminées par le responsable du développement des compétences professionnelles. L'objectif du travail de fin de stage est d'inciter le stagiaire à réfléchir sur sa fonction, soit de manière générale, soit en évoquant une activité ou un thème particulier lié au service où il est affecté.
En concertation avec le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage, un exemplaire complet et finalisé du travail de fin de stage doit être remis au responsable du développement des compétences professionnelles à la fin du dixième mois de stage pour les stagiaires de niveau 1 et du cinquième mois de stage pour les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3.
A la fin du douzième mois de stage, le stagiaire de niveau 1 présente le travail de fin de stage devant, au moins, un supérieur hiérarchique, le responsable du développement des compétences professionnelles et une personne extérieure au service du stagiaire ayant une expertise dans la matière traitée. Une première partie de la présentation est consacrée à l'exposé du stagiaire. Une seconde partie consiste en un échange de réflexions ou de questions et réponses.
Un procès-verbal de cette présentation est établi par le responsable du développement des compétences professionnelles.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 34.[1 La direction du stage est assurée par le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire et par le responsable du développement des compétences professionnelles.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 35.[1 Le responsable du développement des compétences professionnelles détermine, en se conformant aux principes généraux visés à l'article 31, les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 36.[1 § 1er. Le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage organise trois entretiens d'évaluation avec le stagiaire.
L'entretien porte notamment sur la manière dont le stagiaire acquiert les connaissances et compétences requises pour l'exercice de la fonction, sur ses besoins en formation, sur la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service en particulier et l'administration en général et sur l'état d'avancement du travail de fin de stage.
Lorsqu'ils le jugent nécessaire, le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage et le responsable du développement des compétences professionnelles peuvent décider d'entretiens supplémentaires.
§ 2. A l'issue de chaque entretien d'évaluation visé au § 1er, le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage rédige un rapport circonstancié selon le modèle établi par le Conseil de direction.
Ces rapports sont communiqués au stagiaire pour observations éventuelles et transmis au responsable du développement des compétences professionnelles dans les délais suivants :
1°avant la fin des quatrième, huitième et douzième mois en ce qui concerne les stagiaires de niveau 1;
2°avant la fin des deuxième, quatrième et sixième mois en ce qui concerne les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3.
Le responsable du développement des compétences professionnelles peut y joindre ses observations.
Il peut décider de rencontrer le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage.
Un nouveau rapport est établi en cas de prolongation de stage visée à l'article 38, § 2.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 37.[1 Après réception du dernier rapport, du travail de fin de stage et présentation du travail de fin de stage pour les stagiaires de niveau 1, le responsable du développement des compétences professionnelles établit un rapport final motivé, qui fait l'objet d'une mention favorable ou défavorable. Ce rapport est transmis au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations.
L'ensemble du dossier de stage est transmis au service des ressources humaines et versé au dossier personnel du stagiaire.
Si son rapport final motivé visé à l'alinéa 1er est défavorable, le responsable du développement des compétences professionnelles saisit la Commission des stages. Il en informe le stagiaire et le service des ressources humaines.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 38.[1 § 1er. La Commission des stages entend le stagiaire avant de décider de la prolongation du stage ou de proposer le licenciement ou la nomination.
Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative.
Le responsable du développement des compétences professionnelles et le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage sont entendus.
§ 2. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la Commission selon le cas :
1°décide si le stage doit être prolongé;
2°soumet au Collège une proposition motivée de licenciement;
3°soumet au Collège une proposition motivée de nomination.
§ 3. Un dossier complet comprenant la proposition de la Commission des stages est transmis au Collège qui prend la décision de nommer ou de licencier.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 39.[1 § 1er. Lorsque le stagiaire est licencié pour inaptitude professionnelle, il est conclu avec celui-ci, au plus tard à la date de la décision de licenciement, un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage.
§ 2. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être convoqué en vue d'être entendu. Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative.
§ 3. Le licenciement est prononcé par le Collège.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 40.[1 § 1er. Au sein des services du Collège est créée une Commission des stages.
La Commission se compose :
1°d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège;
2°de trois fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins, désignés par le Collège;
3°de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un membre par organisation.
Les membres suppléants sont désignés de la même façon : trois fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins et trois représentants des organisations syndicales.
§ 2. La Commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
Lors du vote, les membres désignés par le Collège et par les organisations syndicales doivent être en ordre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou plusieurs membres, après tirage au sort.
Chaque membre, y compris le président, a voix délibérative.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 41.[1 L'allocation accordée au président ou au président suppléant est fixée à 125 euros par séance.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
TITRE IV.- [1 De la nomination en qualité de fonctionnaire]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 42.[1 § 1er. A l'issue du stage, le stagiaire est nommé en qualité de fonctionnaire au grade auquel il s'est porté candidat.
§ 2. Pour le calcul de son ancienneté de traitement et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 43.[1 A l'exception des Fonctionnaires généraux, les fonctionnaires prêtent serment entre les mains du Fonctionnaire dirigeant des services du Collège.
Les Fonctionnaires généraux prêtent serment entre les mains du Membre du Collège chargé de la fonction publique.]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Art. 44.[1 S'ils s'abstiennent de prêter le serment, leur nomination est annulée avec effet rétroactif. ]1
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(1ARR 2018-05-03/16, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-2018)
Partie 5. - DE L'ACCUEIL ET DE LA FORMATION.
Art. 46.Il y a lieu d'entendre par accueil toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux fonctionnaires et stagiaires du personnel au sein des services du Collège.
Art. 47.§ 1. Il y a lieu d'entendre par formation toute activité ayant vocation :
1°au perfectionnement professionnel;
2°à la satisfaction aux critères de promotion;
3°à la satisfaction aux critères d'évaluation.
La formation est obligatoirement offerte dans les cas prévus aux points 2° et 3° de l'alinéa précédent.
§ 2. Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités organisées dans le cadre du § 1, 2° et 3°, le fonctionnaire est en activité de service.
Art. 48.§ 1. Le Collège adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil et la formation sur proposition du Membre du Collège compétent en matière de Fonction publique.
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège fixe, après avis du Conseil de direction, en se conformant aux lignes directrices définies en vertu du paragraphe précédent, le programme d'accueil et de formation qui répond aux besoins de son administration et de son personnel.
Art. 49.<ARR 1999-03-04/37, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-1998> Le Collège nomme un conseiller-chef de service qui est chargé des fonctions de [1 responsable du développement des compétences professionnelles]1.
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(1ARR 2013-06-06/29, art. 2, 018; En vigueur : 01-11-2013)
Art. 50.
<Abrogé par ARR 2013-06-06/29, art. 3, 018; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 51.[1 Le responsable du développement des compétences professionnelles exerce exclusivement toute mission mettant en oeuvre des actions visant le développement des compétences et des connaissances professionnelles .
Sans préjudice de se voir confier d'autres missions relatives à ces matières, il est chargé :
1°d'établir un plan de formation bisannuel, soumis à la concertation syndicale. Ce plan de formation comprend une évaluation du plan précédent;
2°d'organiser les formations prescrites pour l'avancement au rang 13;
3°d'organiser les formations prescrites pour l'accession aux niveaux 2, 2+ et 1;
4°d'organiser les formations prescrites pour la promotion [2 aux rangs 29, 25 et 35]2;
5°d'organiser les formations nécessaires au perfectionnement professionnel des fonctionnaires;
6°d'organiser les formations liées à l'évaluation des fonctionnaires;
7°de mettre en oeuvre les programmes d'accueil, y compris ceux visant l'intégration de la personne handicapée;
8°de superviser les stagiaires conformément au titre III du présent arrêté;
9°de transmettre à l'Administrateur général un rapport annuel relatif au déroulement du stage.]1
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(1ARR 2013-06-06/29, art. 4, 018; En vigueur : 01-11-2013)
(2ARR 2017-09-21/12, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 52.
<Abrogé par ARR 2013-06-06/29, art. 5, 018; En vigueur : 01-11-2013>
Partie 6. - DE LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES.
Art. 53.[1 Le plan de personnel visé à l'article 5/2 implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mutation [2 ,mobilité intra-institutionnelle ]2 ou engagement. Le plan de personnel vaut déclaration de vacance par le Collège de tout emploi inoccupé ou de tout emploi qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, qui fait suite au départ du titulaire de l'emploi ou parce qu"il s"agit d'un nouveau besoin identifié ou d'une inoccupation temporaire.
Lorsqu"un emploi d'un grade de recrutement est devenu vacant, il est recouru, par priorité, à la promotion par accession au niveau supérieur [2 à la mutation ou à la mobilité intra-institutionnelle]2 A défaut, il peut être recouru au recrutement. ]1
["2 Il est ins\233r\233 un alin\233a 3 et un alin\233a 4 r\233dig\233s comme suit : \" lorsqu'un emploi dans un grade qui n'est pas un grade de recrutement est devenu vacant, il est recouru, par priorit\233, \224 la promotion par avancement de grade des fonctionnaires des services du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise ou \224 la mutation. A d\233faut, il peut \234tre recouru \224 la mobilit\233 intra-institutionnelle ."°
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(1ARR 2023-03-02/19, art. 4, 032; En vigueur : 24-04-2023)
(2ARR 2024-06-20/23, art. 33, 036; En vigueur : 21-09-2024)
Art. 54.§ 1. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou au niveau supérieur. Il y a deux espèces de promotion :
1°la promotion par avancement de grade dans un même niveau;
2°la promotion par accession au niveau supérieur à celui du fonctionnaire.
(§ 2. [1 ...]1) <ARR 1999-03-04/37, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-1998>
§ 3. La promotion par accession au niveau supérieur est attribuée par voie de concours.
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(1ARR 2019-05-02/31, art. 2, 030; En vigueur : 23-05-2019)
Art. 55.§ 1. [2 les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés par le fonctionnaire dirigeant selon les modalités fixées par le Collège.]2
§ 2. [2 ...]2.
(§ 3. [1 La cellule du développement des compétences professionnelles]1 organise ce qui a trait à la réussite d'une formation [1 ...]1 selon les règles de la carrière plane ".
§ 4. Le Collège fixe les modalités de la réussite des formations requises [1 ...]1 selon les règles de la carrière plane lorsque celle-ci est exigée pour l'accès à certains grades.) <ARR 1999-03-04/37, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-1998>
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(1ARR 2019-05-02/31, art. 3, 030; En vigueur : 23-05-2019)
(2ARR 2024-07-04/24, art. 2, 037; En vigueur : 29-09-2024)
Art. 56.Le changement de grade est la nomination d'un fonctionnaire à un grade équivalent au sien.
Art. 57.La promotion et le changement de grade ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
Ils sont accordés selon des règles fixées par le Collège.
Art. 58.(abrogé) <ARR 1999-03-04/37, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-1998>
Art. 59.La promotion en carrière plane consiste en des nominations successives d'un fonctionnaire à des grades d'un rang de plus en plus élevé d'un même niveau attribué par dérogation (à l'article 57) sans qu'il existe des emplois permanents vacants des grades à conférer et sans que l'intéressé ne doive faire acte de candidature. <ARR 1999-03-04/37, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-1998>
Les conditions d'octroi de la carrière plane sont fixées par le Collège.
Art. 59/1.[1 La mobilité intra-institutionnelle est celle prévue à l'article 65 du présent arrêté et fixée dans l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles Formation.]1
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(1Inséré par ARR 2024-06-20/23, art. 34, 036; En vigueur : 21-09-2024)
Art. 60.[1 Aux conditions fixées par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, les emplois de rangs 15 et 16 sont attribués par mandat.]1
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(1ARR 2012-03-01/20, art. 4, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 61.Pour participer (...) à un concours d'accession au niveau supérieur, le fonctionnaire doit se trouve dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. <ARR 1999-03-04/37, art. 21, 005; En vigueur : 01-09-1998>
La condition visée à l'alinéa précédent doit être remplie à la date fixée par le [1 Fonctionnaire dirigeant]1.
Le fonctionnaire qui pendant les épreuves cesse de remplir la condition fixée à l'alinéa 1 perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'examen ou du concours.
Pour obtenir une promotion ou un changement de grade, le fonctionnaire doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.
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(1ARR 2024-07-04/24, art. 3, 037; En vigueur : 29-09-2024)
Partie 7. - DE L'AFFECTATION, DE LA MUTATION DE LA REAFFECTATION ET DE LA MOBILITE [1 intra-institutionnelle]1.
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(1ARR 2024-06-20/23, art. 35, 036; En vigueur : 21-09-2024)
Section 1ère.- Affectation, mutation et réaffectation.
Art. 62.L'affectation d'un fonctionnaire précise l'emploi [1 ...]1auquel il a été affecté.
L'affectation des stagiaires et des fonctionnaires de niveau 1 est faite par le Collège.
L'affectation des stagiaires et des fonctionnaires (des niveaux 2+, 2 et 3) est faite par le Fonctionnaire dirigeant. <ARR 1999-03-04/37, art. 22, 005; En vigueur : 01-09-1998>
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(1ARR 2023-03-02/19, art. 5, 032; En vigueur : 24-04-2023)
Art. 63.La mutation est le transfert d'un fonctionnaire vers un emploi de son grade, [1 ...]1 appartenant soit au même service, soit à un autre service.
Le fonctionnaire peut, par mutation, être affecté à sa demande, à un emploi de son grade, vacant dans un autre service ou susceptible d'être occupé par permutation.
La demande de mutation doit être introduite, par écrit auprès du Fonctionnaire dirigeant. Une copie est envoyée simultanément aux fonctionnaires qui ont la direction des services concernés.
La mutation est opérée par le Collège pour les fonctionnaires de niveau 1 et par le Fonctionnaire dirigeant pour les fonctionnaires (des niveaux 2+, 2 et 3). <ARR 1999-03-04/37, art. 23, 005; En vigueur : 01-09-1998>
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(1ARR 2023-03-02/19, art. 6, 032; En vigueur : 24-04-2023)
Art. 64.La réaffectation est la désignation d'un membre du personnel dans un emploi de son grade dans un autre service que celui où il avait été affecté à l'origine.
Elle est opérée par le Collège pour les fonctionnaires de niveau 1 et par le Fonctionnaire dirigeant pour les fonctionnaires (des niveaux 2+, 2 et 3). <ARR 1999-03-04/37, art. 24, 005; En vigueur : 01-09-1998>
Section 2.[1 Mobilité intra-institutionnelle. ]1
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(1ARR 2024-06-20/23, art. 36, 036; En vigueur : 21-09-2024)
Art. 65.[1 Les conditions de mobilité entre la Commission communautaire française et son organisme d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles Formation ]1.
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(1ARR 2024-06-20/23, art. 36, 036; En vigueur : 21-09-2024)
Partie 8.
<Abrogé par ARR 2012-03-15/16, art. 4, 012; En vigueur : 24-05-2012>
Art. 66.
<Abrogé par ARR 2012-03-15/16, art. 4, 012; En vigueur : 24-05-2012>
Art. 67.
<Abrogé par ARR 2012-03-15/16, art. 4, 012; En vigueur : 24-05-2012>
Art. 68.
<Abrogé par ARR 2012-03-15/16, art. 4, 012; En vigueur : 24-05-2012>
Art. 69.
<Abrogé par ARR 2012-03-15/16, art. 4, 012; En vigueur : 24-05-2012>
Partie 9. - DU CONSEIL DE DIRECTION.
Art. 70.[1 Il existe, au sein des services du Collège, un Conseil de direction. Celui-ci comprend les titulaires des mandats de rangs 15 et 16.]1
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(1ARR 2012-03-01/20, art. 5, 013; En vigueur : indéterminée )
Art. 70bis.<inséré par ARR 1997-12-11/41, art. 2, 003; En vigueur : 15-01-1998> Par dérogation à l'article 70, le Conseil de direction comprend également, pour une durée de trois ans, prenant cours à partir de leur entrée en fonction, les personnes désignées par le Collège de la Commission communautaire française, suite à l'appel public publié au Moniteur belge du 20 juin 1997 et qui exercent toutes les prérogatives attachées au rang dont ils sont temporairement revêtus.
Art. 71.Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par le présent statut, le Conseil de direction connaît de toute question à portée générale relative à l'application des règles statutaires. Il exerce notamment la haute surveillance de l'évaluation et du déroulement des carrières.
Art. 72.Le Conseil de direction est présidé par le Fonctionnaire dirigeant.
Le Conseil désigne en son sein deux fonctionnaires en qualité de secrétaire et de secrétaire suppléant.
Le Conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.
Art. 73.Le Conseil de direction se réunit une fois au moins par trimestre à une date fixée par son Président, qui en établit l'ordre du jour.
Le Secrétaire adresse les convocations aux membres du Conseil. Sauf dans les cas d'urgence admis par le Conseil, il leur communique les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour au moins cinq jours avant la date de la séance.
Art. 74.§ 1. Le Conseil de direction ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A défaut du quorum requis, le Conseil est convoqué à huitaine et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Lorsqu'il est délibéré au sujet d'un point pour lequel un membre du Conseil a un intérêt personnel, celui-ci se retire lors de l'examen de ce point. Le procès-verbal en fait mention.
§ 2. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages. Il n'est tenu compte que des votes régulièrement exprimés. En cas de parité, la voix du Présent est prépondérante.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire a lieu au scrutin secret.
Art. 75.Le Conseil de direction peut solliciter la présence, lors de l'examen de points de son ordre du jour, de toute personne dont le témoignage, les connaissances ou les compétences sont de nature à éclairer ses travaux. Cette personne se retire lorsque le Conseil reprend le cours de ses délibérations.
Art. 76.Le Secrétaire transmet le projet de procès-verbal aux membres du Conseil dans les dix jours qui suivent la séance.
En l'absence de remarques parvenues au Secrétaire dans les huit jours de l'envoi du projet, le projet de procès-verbal est réputé approuvé.
En cas de remarques, l'approbation des points du procès-verbal ayant fait l'objet desdites remarques, est délibérée lors de la séance suivante.
Les délibérations et le procès-verbal sont signés par le Président et par le Secrétaire. Le procès-verbal est adressé aux membres du Conseil de direction et au Président du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 77.Les personnes participant à une séance du Conseil de direction sont tenues au devoir de discrétion à l'égard des documents dont ils ont eu à connaître et des délibérations.
Partie 10. - DE L'EVALUATION.
Art. 78.<ARR 1999-03-04/37, art. 25, 005; En vigueur : 01-09-1998> L'évaluation a pour objet d'assurer la qualité du service public et d'informer l'administration sur la valeur du fonctionnaire. Elle permet à celui-ci de faire le point sur son évolution professionnelle. Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire.
Art. 79.<ARR 1999-03-04/37, art. 25, 005; En vigueur : 01-09-1998> § 1. L'évaluation est notifiée personnellement au moins une fois tous les deux ans et au moins un an après une promotion ou une nouvelle nomination.
§ 2. Lorsque la mention d'évaluation globale " positive " est attribuée, l'administration confirme la notification de la mention déjà existante.
§ 3. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale " moyenne ", à la demande de l'agent, il peut être procédé à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention.
§ 4. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale " réservée ", il peut être procédé, à la demande de l'agent ou de son supérieur hiérarchique immédiat, à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention.
§ 5. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale " négative ", il est procédé d'office à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention.
§ 6. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale " négative ", le Conseil de direction propose une formation spécifique et examine les possibilités de changer de fonction. Avant toute décision, le Conseil de Direction entend le fonctionnaire faisant l'objet d'une mention d'évaluation globale " négative ".
§ 7. En cas d'octroi consécutif de deux mentions d'évaluation globale " négative ", le Collège peut décider de la cessation définitive de fonction par la constatation de l'inaptitude professionnelle.
Art. 80.<ARR 1999-03-04/37, art. 25, 005; En vigueur : 01-09-1998> § 1. L'évaluation est établie collégialement par deux supérieurs hiérarchiques.
§ 2. Pour les niveaux 2 et 3, l'un est le supérieur hiérarchique immédiat revêtu d'un grade du rang 24 au moins; l'autre est le supérieur hiérarchique immédiat de niveau 1 dont dépend le fonctionnaire selon l'annexe II du présent arrêté.
§ 3. Pour les niveaux 1 et 2+, il s'agit de deux fonctionnaires de niveau 1 : le supérieur hiérarchique immédiat et le conseiller-chef de service ou le fonctionnaire responsable de la direction d'administration dont dépend le fonctionnaire selon l'annexe II du présent arrêté.
Art. 81.<ARR 1999-03-04/37, art. 25, 005; En vigueur : 01-09-1998> § 1. Pour chaque critère, le fonctionnaire se voit attribuer l'une des quatre mentions d'évaluation suivantes :
1. positive;
2. moyenne;
3. réservée;
4. négative;
§ 2. L'attribution de la mention d'évaluation globale s'effectue en fonction de la majorité des critères figurant à l'annexe I du présent arrêté. En cas d'égalité, le Conseil de direction déterminera la mention d'évaluation globale.
§ 3. En l'absence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté de toute mention, le fonctionnaire est considéré comme bénéficiant de la mention d'évaluation globale " positive ", avec effet au plus tôt au 1er janvier 1995.
§ 4. Les mentions de signalement attribuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'un autre système d'évaluation sont transposées dans le nouveau système et notifiées au fonctionnaire concerné.
Art. 82.<ARR 1999-03-04/37, art. 25, 005; En vigueur : 01-09-1998> Un entretien entre les évaluateurs et l'évalué est préalable à l'évaluation.
Cet entretien est réalisé, pour les fonctionnaires des niveaux 2 et 3, par ceux visés à l'article 80, § 2, et pour ceux des niveaux 1 et 2+, par les fonctionnaires visés à l'article 80, § 3.
Le rapport de l'entretien d'évaluation est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci peut consigner ses commentaires dans les 15 jours ouvrables de la communication dudit rapport et les transmettre à ses évaluateurs.
La mention globale provisoire est proposée par les évaluateurs au Conseil de direction.
Le Conseil de direction attribue la mention globale finale après avoir entendu le fonctionnaire si celui-ci le demande et la notifie.
Art. 83.[1 § 1er. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale moyenne qui lui est notifiée, il a un droit de recours quant au fond auprès du Conseil de direction qui statue dans les deux mois de sa saisine.
Le fonctionnaire a le droit d'être entendu et d'être assisté par la personne de son choix.
Les membres du Conseil de direction ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation du fonctionnaire. Le fonctionnaire a également dans les 15 jours ouvrables de la notification un droit de recours quant à la forme auprès de la Commission de recours.
§ 2. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale réservée ou négative qui lui est notifiée, il peut saisir dans les 15 jours ouvrables de la notification la Commission de recours.
Le fonctionnaire comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.
Les membres de la Commission de recours ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'il sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation du fonctionnaire.
§ 3. La commission de recours statue dans le délai d'un mois qui débute à la date où le recours est introduit par le fonctionnaire soit par courrier, soit par fax, soit par courriel, pour autant qu'ils aient date certaine et propose une mention d'évaluation.
La décision d'attribution de l'évaluation est prise par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les deux mois qui suivent la réception par celle-ci de la proposition d'évaluation de la Commission de recours.
Si l'autorité n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la proposition d'évaluation de la commission de recours devient définitive.]1
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(1ARR 2012-03-01/26, art. 5, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 84.<ARR 1999-03-04/37, art. 25, 005; En vigueur : 01-09-1998> Le dossier individuel d'évaluation contient :
1°une fiche d'identification (nom, prénom, adresse);
2°une fiche de carrière (déroulement de la carrière administrative);
3°une fiche de formation;
4°une fiche individuelle qui reprend les faits ou constatations relatifs à l'exercice de la fonction, consignés par les supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation et dûment visés ou annotés par le fonctionnaire concerné;
5°la description de la fonction exercée par le fonctionnaire;
6°le rapport synthétique de l'entretien d'évaluation;
7°le bulletin d'évaluation.
Le fonctionnaire peut, au 1er janvier de chaque année, demander aux supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation de modifier la description de la fonction qu'il exerce.
Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique fixe le modèle des éléments du dossier individuel d'évaluation visés à l'alinéa premier.
Art. 85.<ARR 1999-03-04/37, art. 25, 005; En vigueur : 01-09-1998> Le dossier individuel d'évaluation visé à l'article 84 est conservé au service du personnel qui est tenu à la confidentialité quant à son contenu. Une copie des fiches d'identification, de carrière, de formation ainsi que de l'analyse de la fonction exercée par le fonctionnaire est transmise au service de la formation et de l'information.
Le service de la formation et de l'information est informé des propositions de formation spécifique visées à l'article 79, § 6.
Art. 86.
<Abrogé par ARR 2012-03-01/20, art. 6, 013; En vigueur : 24-05-2012>
Partie 10bis. [1 - DE L'EVALUATION DES DETENTEURS DE MANDAT.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 7, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 86/1.[1 L'évaluation des détenteurs de mandat a pour but :
1°de vérifier dans quelle mesure les objectifs fixés lors de l'attribution du mandat sont atteints ou sont en voie d'être atteints;
2°d'évaluer la manière dont le mandataire a exercé le mandat.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 7, 013; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 86/2.[1 § 1er. En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire rédige un rapport détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints ou sont en voie d'être atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir.
Le Membre du Collège chargé de la fonction publique arrête le modèle du rapport susmentionné.
§ 2. La Commission d'évaluation prend connaissance du rapport qui lui est communiqué par le mandataire et en transmet copie au(x) membre(s) du Collège concerné(s) et, pour les mandataires de rang 15, à l'Administrateur général.
Avant l'entretien d'évaluation des mandataires, la Commission recueille l'avis du ou des membre(s) fonctionnellement compétent(s) en ce qui concerne la réalisation des objectifs stratégiques et transversaux visés à l'article 34/1 § 2 de l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel et la manière dont le mandataire a exercé son mandat. En ce qui concerne les mandataires de rang 15, la Commission recueille également l'avis de l'Administrateur général (rang 16) en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux et la manière dont le mandataire a exercé son mandat.
§ 3. La Commission d'évaluation invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. A cette occasion, elle transmet au mandataire les avis récoltés conformément au § 2.
La Commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 34/1, § 3 de l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel.
§ 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, la Commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention. Le rapport d'évaluation est transmis, contre accusé de réception, au mandataire.
§ 5. La mention " favorable " est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés, que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.
La mention " satisfaisant " est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a partiellement réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète ou que sa contribution personnelle à l'atteinte de ses objectifs est limitée.
La mention " défavorable " est attribuée au mandataire lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du mandataire est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.
Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes qui ont rendu impossibles la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.]1
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(1ARR 2023-09-07/22, art. 2, 035; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 86/3.[1 § 1er. [2 Le mandataire est convoqué à un premier entretien d'évaluation deux ans après le début du mandat et, au plus tard, deux ans et trois mois après le début du mandat.]2
Au cas où cette évaluation se termine par la mention " défavorable ", [2 une évaluation complémentaire a lieu dans un délai de six mois après la date de notification de cette première évaluation]2. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement. Dans ce cas, le mandataire ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
["2 ..."°
§ 2. Une seconde évaluation a lieu [2 six mois]2 avant la fin du mandat.
§ 3. [2 Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est " favorable ", le Collège peut renouveler une seule fois son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste qu'il occupe. Le Collège fixe les objectifs à atteindre au terme du nouveau mandat.
Le mandataire de rang 15 établit, dans un délai de trois mois à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 34/1 § 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège et selon les modalités prévues à l'article 34/1 § 4 susvisé.
Le mandataire de rang 16 établit, dans un délai de trois mois à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan stratégique tel que visé à l'article 34/1 § 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège et selon les modalités prévues à l'article 34/1 § 5 susvisé.]2
§ 4. Si à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
§ 5. Si à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement à l'issue du mandat et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 7, 013; En vigueur : 24-05-2012)
(2ARR 2023-09-07/22, art. 3, 035; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 86/4.[1 Le mandataire qui ne marque pas son accord sur la mention " satisfaisant " ou " défavorable " dispose de quatorze jours calendrier à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours devant le Collège.
L'introduction du recours est suspensif.
Le Collège statue sur le recours du mandataire.]1
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(1ARR 2023-09-07/22, art. 3, 035; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 86/5.[1 Le Collège doit se prononcer dans les soixante jours de la réception du recours. Ce délai est prolongé de plein droit d'un mois lorsque le recours est reçu entre le 1er juin et le 31 juillet. A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le Collège peut déléguer cette audition à deux Membres du Collège. A cet effet, les Membres du Collège reçoivent délégation pour entendre le mandataire, établir un procès-verbal détaillé, recueillir toutes informations utiles et présenter le dossier au Collège.]1
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(1ARR 2023-09-07/22, art. 5, 035; En vigueur : 01-04-2023)
Partie 11. - DE L'ANCIENNETE ET DU CLASSEMENT.
Art. 87.§1. (Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante :
1°le fonctionnaire dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2°à égalité d'ancienneté de rang, le fonctionnaire dont l'ancienneté de grade est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de rang et de grade, le fonctionnaire dont l'ancienneté de service est la plus grande;
4°à égalité d'ancienneté de rang, de grade et de service, le fonctionnaire le plus âgé.) <ARR 1999-03-04/37, art. 26, 004; En vigueur : 01-06-1995>
§ 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de rang, (l'ancienneté de grade,) l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, l'ancienneté du fonctionnaire est déterminée conformément à la présente partie. <ARR 1999-03-04/37, art. 27, 004; En vigueur : 01-06-1995>
Art. 88.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté (de rang,) de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services prestés, en qualité de stagiaire et d'agent faisant partie d'un ministère ou d'un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles. <ARR 1999-03-04/37, art. 27, 004; En vigueur : 01-06-1995>
(Pour ce qui concerne l'interruption volontaire, l'interruption dans le temps doit être d'une durée d'un jour au moins.) <ARR 1999-03-04/37, art. 27, 004; En vigueur : 01-06-1995>
Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées.
§ 2. Pour l'ancienneté (de rang,) de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades. <ARR 1999-03-04/37, art. 27, 004; En vigueur : 01-06-1995>
§ 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nomme à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
Art. 89.(§ 1.) Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire d'un ministère ou d'un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou relevant d'un pouvoir subordonné, d'une province ou d'un pouvoir local, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles. <ARR 2001-01-18/46, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2001>
(Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées.) <ARR 1999-03-04/37, art. 28, 004; En vigueur : 01-06-1995>
(§ 2. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service, les services effectifs prestés dans les mêmes conditions que celles prévues au § 1er dans le secteur public d'un Etat membre de l'Union Européenne. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le membre du Collège chargé de la Fonction publique.) <ARR 2001-01-18/46, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 90.(Sont réputés effectifs, les services rendus dans une position administrative qui, de par les dispositions applicables, garantissent un traitement d'activité ou à défaut, la conservation des titres à l'avancement de traitement.) <ARR 1999-03-04/37, art. 29, 004; En vigueur : 01-06-1995>
L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute du fonctionnaire (et d'une durée d'un jour au moins). <ARR 1999-03-04/37, art. 29, 004; En vigueur : 01-06-1995>
Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art. 91.§ 1. Les services admissibles comptés par mois entiers de calendrier sont directement valorisés dans les anciennetés de rang, de niveau et de service.
§ 2. Les services admissibles comptés par fraction de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans les anciennetés administratives, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés au paragraphe précédent ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante ou, en fin d'exercice. Les dispositions prévues au paragraphe 1 et à l'alinéa précédent leur sont à nouveau appliquées.
Partie 12. - DU REGIME DISCIPLINAIRE.
TITRE Ier.- Des sanctions disciplinaires.
Art. 92.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux fonctionnaires :
1°le blâme;
2°le déplacement disciplinaire;
3°la retenue de traitement;
4°la suspension disciplinaire;
5°la rétrogradation;
6°la révocation.
Art. 93.§ 1. La retenue de traitement ne peut s'appliquer pendant une durée supérieure à trois mois. Elle s'élève au maximum à vingt pour cent du traitement brut.
§ 2. Le Collège garantit au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
§ 3. Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 94.Le fonctionnaire déplace par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande aucune nouvelle affectation ou aucun transfert pendant le délai qui est fixé pour la radiation de sa sanction.
Art. 95.La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au plus.
Le Collège garantit au fonctionnaire sanctionné un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit minimum de moyens d'existence.
Art. 96.§ 1. La rétrogradation consiste en l'attribution :
1°soit d'une échelle de traitement inférieure classée dans le même rang;
2°soit d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau, lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de promotion;
3°soit d'un grade du niveau immédiatement inférieur lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de recrutement.
§ 2. Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit [1 être compatible avec le plan de personnel ]1.
§ 3. Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée au paragraphe 1 produit ses effets.
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(1ARR 2023-03-02/19, art. 7, 032; En vigueur : 24-04-2023)
Art. 97.Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier d'évaluation du fonctionnaire.
TITRE II.- De l'autorité compétente.
Art. 98.Pour ce qui concerne les fonctionnaires de niveau 1, la sanction disciplinaire est infligée par le Collège.
Pour ce qui concerne les fonctionnaires (de niveau 2+, 2 et 3), la sanction disciplinaire est infligée par le fonctionnaire dirigeant délégué à cet effet, à l'exception de la révocation qui est infligée par le Collège. <ARR 1999-03-04/37, art. 30, 005; En vigueur : 01-09-1998>
Par dérogations aux alinéas qui précèdent, le blâme est infligé, pour tous les fonctionnaires, par le supérieur hiérarchique de niveau 1 habilité à cet effet (par l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel). <ARR 1999-03-04/37, art. 30, 005; En vigueur : 01-09-1998>
TITRE III.- De la procédure.
Art. 99.§ 1. Les sanctions disciplinaires autres que le blâme sont infligées après une proposition provisoire faite par le supérieur hiérarchique de niveau 1 habilité à cet effet (par l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel). <ARR 1999-03-04/37, art. 31, 005; En vigueur : 01-09-1998>
Celui-ci transmet sa proposition simultanément au Conseil de direction et à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire.
§ 2. Le Conseil de direction émet la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire du supérieur hiérarchique a été réceptionnée par le secrétariat du Conseil de direction.
Celle-ci est notifiée au fonctionnaire concerné et à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire.
§ 3. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, notifie sa décision au fonctionnaire concerné dans le mois à dater du jour où elle a réceptionné la proposition définitive sous peine de renoncer à infliger la sanction.
Art. 100.Le blâme, de même que toute proposition provisoire ou définitive visant à appliquer une sanction plus lourde, est formulé par écrit, motivé et notifié au fonctionnaire concerné.
Le fonctionnaire est interpellé au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix.
Dans un délai de quinze jours (ouvrables) à dater de la notification, le fonctionnaire concerné peut exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation, adressée par pli recommandée, est jointe au dossier. <ARR 1999-03-04/37, art. 32, 005; En vigueur : 01-09-1998>
Art. 101.<ARR 1999-03-04/37, art. 33, 005; En vigueur : 01-09-1998> le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le blâme est définitivement proposée, peut introduire un recours dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification contre cette proposition auprès de la Chambre de recours qui émet un avis motivé préalable à toute décision de l'autorité compétente pour infliger la sanction.
Art. 102.§ 1. Sauf élément nouveau justifiant la réouverture du dossier, aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnes.
§ 2. Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours sont interrompue.
§ 3. L'action pénale relative au même objet est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.
Quelle que soit l'issue de cette action, l'autorité reste seule juge de l'opportunité d'infliger une sanction disciplinaire.
Art. 103.§ 1. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire ne peut aggraver la sanction qui lui a été proposé en dernière instance et ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
La sanction ne peut produire d'effet antérieurement à son prononcé.
§ 2. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie.
Elle ne put évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la Chambre de recours.
TITRE IV.- De la radiation de la sanction disciplinaire.
Art. 104.§ 1. A l'exception de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire dans les conditions fixées au paragraphe 2.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'application des titres à la promotion du fonctionnaire ni lors de l'attribution de l'évaluation.
Par la radiation, toute mention ou référence à la sanction disciplinaire est retirée du dossier.
§ 2. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :
- neuf mois pour le blâme;
- un an pour le déplacement disciplinaire;
- dix-huit mois pour le retenue de traitement;
- deux ans pour la suspension disciplinaire;
- trois ans pour la rétrogradation.
Le délai prend cours à la date à laquelle la sanction a été prononcée.
TITRE V.- De la prescription de l'action disciplinaire.
Art. 105.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédents la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le ministère public a notifié la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la notification.
Art. 106.Le présent titre est applicable aux stagiaires.
Partie 13. - DE LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE.
Section 1ère.- Des faits.
Art. 107.Lorsque le fonctionnaire fait l'objet soit de poursuites pénales, soit de poursuites disciplinaires tendant à infliger une sanction autre que le blâme, et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, le fonctionnaire concerné peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre.
Section 2.- De l'autorité compétente.
Art. 108.L'autorité compétente pour infliger une sanction disciplinaire autre que le blâme, l'est également pour prononcer une suspension dans l'intérêt du service.
Section 3.- De la procédure.
Art. 109.La suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée qu'après que le fonctionnaire concerné ait été entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés.
Il peut être assisté, pour sa défense, par la personne de son choix.
Art. 110.La décision prononçant la suspension est notifiée au fonctionnaire concerné. A défaut de notification de la décision dans les quinze jours (ouvrables), celle-ci est réputée rapportée. <ARR 1999-03-04/37, art. 34, 005; En vigueur : 01-09-1998>
Dans ce cas, l'autorité ne peut pas prononcer une nouvelle suspension dans l'intérêt du service pour les mêmes faits.
Section 4.- De la durée et des effets de la suspension dans l'intérêt du service.
Art. 111.§ 1. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée pour une période de six mois au plus.
En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à notification d'une décision judiciaire définitive.
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai visé au paragraphe 1, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service sont levés.
Art. 112.§ 1. Le fonctionnaire suspendu dans l'intérêt du service peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de traitement dans les cas suivants :
1°lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle sont constatés le flagrant délit ou des indices probants.
§ 2. La réduction de traitement visée au paragraphe 1 ne peut être supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Section 5.- Du recours.
Art. 113.La Chambre de recours visée à la partie XIV du présent arrêté connaît des recours exercés à l'égard des décisions relatives à la suspension dans l'intérêt du service et à l'égard des mesures visées à l'article 112.
La procédure de recours est celle prévue pour les recours en matière disciplinaire.
Section 6.- Fin de la suspension dans l'intérêt du service.
Art. 114.Par dérogation à l'article 103, lorsqu'une sanction entraînant une retenue de traitement est infligée au fonctionnaire qui a été suspendu dans l'intérêt du service avec réduction de traitement, la sanction disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension dans l'intérêt du service.
Dans ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la sanction entraînant une retenue de traitement. Le montant du traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement, l'autorité rembourse la différence au fonctionnaire.
Art. 115.Au terme de l'examen du dossier, les mesures prises en application de l'article 111 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet sauf :
1°si, au terme de l'instruction du dossier, le fonctionnaire fait l'objet d'une révocation;
2°pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 114.
Art. 116.Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.
Partie 14. - CHAMBRE DE RECOURS.
Art. 117.Il est constitué une Chambre de recours commune aux services du Collège et aux organismes d'intérêt public de la Commission.
Celle-ci connaît des recours en matière disciplinaire, de suspension dans l'intérêt du service et de toute autre matière pour laquelle un recours devant la Chambre de recours est organisée par le Collège.
Les dispositions de la présente partie qui se rapportent au recours en matière disciplinaire s'appliquent mutatis mutandis au recours dans les autres matières.
Art. 118.La Chambre de recours se compose de la façon suivante :
1°d'un Président et d'un Président suppléant désignés par le Collège sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique parmi les magistrats ou les magistrats honoraires du régime linguistique français;
2°de deux assesseurs et de leur assesseur suppléant par organisation syndicale représentative, désignés par les organisations syndicales;
3°d'un nombre égal d'assesseurs et de leur assesseur suppléant formant la délégation de l'autorité, désignés par le Collège sur une liste établie par chaque Conseil de direction; (l'avis préalable du Comite de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est requis sur la liste proposée par le Conseil de direction de l'Institut;) <ARR 1996-07-04/34, art. 2, 002; En vigueur : 14-08-1996>
4°(d'un greffier rapporteur et son suppléant, désignés par le Collège parmi les fonctionnaires des Services du Collège ou des organismes d'intérêt public de la Commission. Il n'a pas voix délibérative.) <ARR 1996-07-04/34, art. 3, 002; En vigueur : 14-08-1996>
Art. 119.En cas d'empêchement, le membre effectif prend, sauf cas de force majeure, contact avec son suppléant au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée dans la convocation afin d'assurer son remplacement.
Le membre effectif en informe le greffe de la Chambre de recours.
Art. 120.Dans chaque affaire, un fonctionnaire des services du Collège ou de l'organisme d'intérêt public concerné est désigné par son Conseil de direction, en son sein, pour défendre la proposition contestée.
Pour ce qui concerne un recours introduit par un fonctionnaire général, le Membre du Collège compétent en matière de Fonction publique désigne un avocat pour défendre la proposition des autorités.
Art. 121.La Chambre de recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Collège.
Art. 122.La Chambre de recours délibère valablement si, pour chaque affaire, tous les membres la composant conformément à l'article 118 sont présents.
Si après la première convocation, la Chambre n'est pas au complet, elle se réunit valablement une seconde fois quel que soit le nombre de présents.
Art. 123.Lorsque dans une affaire soumise à la Chambre de recours, un assesseur de la délégation de l'autorité appartient à un niveau inférieur à celui du requérant, il est remplacé par un assesseur suppléant d'un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
Lorsque le nombre d'assesseurs suppléants répondant à cette condition est insuffisant, il est procédé dans un délai maximum d'un mois suivant les dispositions régissant la désignation des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants, à la désignation d'assesseurs suppléants répondant à la condition de niveau.
En tout cas, à l'expiration de ce délai d'un mois, la Chambre de recours délibère valablement sans qu'il puisse être exigé que les assesseurs de la délégation de l'autorité et les assesseurs de la délégation des organisations syndicales soient en nombre égal.
Art. 124.Le requérant a le droit de récuser les assesseurs dans une proportion qui ne peut excéder la moitié des assesseurs de la délégation de l'autorité et la moitié des assesseurs de la délégation syndicale.
Le Président récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.
Art. 125.La Chambre de recours ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente, sauf lorsqu'il est fait application de l'article 123, alinéa 3, les assesseurs de la délégation de l'autorité et les assesseurs des organisations syndicales qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal.
Le cas échéant, la parité est rétablie par élimination d'un ou plusieurs assesseurs après tirage au sort.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé favorable au requérant.
Art. 126.En toute circonstance, le fonctionnaire dispose pour manifester son intention d'introduire son recours, d'un délai de quinze jours (ouvrables) à partir de la date à laquelle la proposition de mesures ou de sanctions incriminées lui est notifiée. <ARR 1999-03-04/37, art. 35, 005; En vigueur : 01-09-1998>
Art. 127.§ 1. La Chambre de recours est saisie de l'affaire par les soins de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de recours.
§ 2. Celle-ci transmet à la Chambre de recours le dossier complet de l'affaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la saisine.
§ 3. La Chambre de recours entame la procédure dans un délai de 30 jours à dater de la réception du dossier.
Art. 128.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si les enquêtes ne sont pas complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en position de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas tous les éléments utiles susceptibles de permettre à cette Chambre d'émettre un avis en pleine connaissance de cause.
Art. 129.§ 1. Au moins quinze jours (ouvrables) avant sa comparution devant la Chambre de recours, le fonctionnaire est convoqué par lettre recommandée à la poste. Cette convocation doit mentionner : <ARR 1999-03-04/37, art. 36, 005; En vigueur : 01-09-1998>
1°les faits justifiant la proposition de sanction et/ou la mesure incriminée;
2°la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de sanction ou à la mesure;
3°le lieu, le jour et l'heure de la comparution;
4°le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5°le lieu et le délai dans lequel le dossier visé au point 2 peut être consulté;
6°le droit de demander l'audition de témoins.
§ 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître devant la Chambre de recours jusqu'à la veille de la comparution, le fonctionnaire et son défenseur peuvent consulter le dossier administratif et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à la Chambre de recours.
Art. 130.§ 1. A moins d'un empêchement légitime, le fonctionnaire comparait en personne. Il peut être assisté, pour sa défense, par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la Chambre de recours.
§ 2. Si, bien que régulièrement convoqué, le fonctionnaire, à moins d'un empêchement légitime, s'abstient de comparaître, il est censé renoncer à son recours.
Art. 131.§ 1. La Chambre de recours peut décider d'office ou à la demande du fonctionnaire ou de son défenseur d'entendre des témoins.
L'audition des témoins a lieu en présence du fonctionnaire. Le fonctionnaire convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu.
§ 2. La Chambre de recours peut recommander des enquêtes complémentaires et y déléguer des assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné par les organisations syndicales, sont choisis, l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.
Art. 132.§ 1. Il est dressé procès-verbal de la comparution. Le procès-verbal est dressé après l'audition et communiqué au fonctionnaire par pli recommandé avec accusé de réception à son domicile avec invitation à le signer.
Celui-ci le retransmet sous pli recommandé dans les quinze jours (ouvrables) de la réception avec ses remarques éventuelles. <ARR 1999-03-04/37, art. 37, 005; En vigueur : 01-09-1998>
§ 2. Si le fonctionnaire a renoncé par écrit à être entendu ou si il ne s'est pas présenté à la comparution, à moins d'un empêchement légitime, il est établi un procès-verbal de renonciation.
Le procès-verbal de renonciation comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis et mentionne l'accomplissement de chacun d'eux.
Art. 133.Après avoir terminé l'examen du dossier, la Chambre de recours l'envoie à l'autorité compétente pour prendre la décision ou pour formuler la proposition définitive en y joignant son avis motivé. Elle mentionne par quel nombre de voix pour ou contre le vote a été acquis.
La Chambre de recours donne connaissance simultanément à l'autorité compétente et au requérant de l'avis qu'elle a émis.
Art. 134.En cas d'avis de la Chambre de recours favorable au requérant, la décision définitive est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle notifie cette décision à la Chambre de recours.
Art. 135.L'autorité compétente pour prendre la décision ou pour formuler la proposition définitive se prononce dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de comparution ou de renonciation.
Si aucune décision ou proposition définitive n'est adoptée dans le délai susvisé, l'autorité est réputée renoncer à la mesure.
La décision ou la proposition motivée est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision ou de la proposition définitive dans un délai de quinze jours (ouvrables) à dater de la réception, celle-ci est réputée rapportée. <ARR 1999-03-04/37, art. 38, 005; En vigueur : 01-09-1998>
La procédure ne peut être recommencée. La notification de la décision ou de la proposition définitive fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Art. 136.Des indemnités pour frais de parcours sont accordées au Président, aux assesseurs, aux défenseurs qui font partie des fonctionnaires des services du Collège ou des organismes d'intérêt public de la Commission.
Il en va de même pour le requérant et le défenseur qui n'est pas un fonctionnaire d'un organisme d'intérêt public de la Commission, lorsque l'avis de la Chambre de recours est favorable au requérant.
Art. 137.Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.
Partie 15. - DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE.
Art. 138.Indépendamment de leur responsabilité à l'égard des tiers, les fonctionnaires sont personnellement responsables vis-à-vis de l'administration du dommage qu'ils lui ont causé en violant leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.
Les limites et les conditions de cette responsabilité seront fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette responsabilité de nature pécuniaire est assimilée à celle qui donne lieu à l'application des sanctions disciplinaires et sa sanction est subordonnée aux voies de recours prévues contre celles-ci.
Sans préjudice de la compétence des tribunaux en la matière, l'autorité, sur avis du Conseil de direction, constate la responsabilité et fixe le montant de la réparation du dommage.
Art. 139.La présente partie n'est pas applicable aux comptables publics et aux ordonnateurs, lesquels en cette matière, restent entièrement soumis aux dispositions spéciales qui les régissent, ni aux autres fonctionnaires dont les lois ont réglé la responsabilité.
Art. 140.Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux stagiaires.
Partie 16. - [1 DES POSITIONS ADMINISTRATIVES, DES ABSENCES ET DES CONGES]1
(NOTE : L'ancien Partie XVI, avec ses anciens articles 141 à 157, sont remplacés par le nouveau Partie XVI, avec ses nouvelles articles 141 à 275 par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Chapitre 1er.- [1 Des positions administratives]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 1ère.- [1 Dispositions générales]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 141.[1 Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes :
1°activité de service;
2°non-activité;
3°disponibilité.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 142.[1 Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 2.- [1 De l'activité de service]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 143.[1 L'activité de service est la position administrative habituelle du fonctionnaire.
Sauf dispositions contraires, le fonctionnaire en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'attribution d'un mandat.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 144.[1 Le fonctionnaire est maintenu dans la position administrative d'activité de service, lorsqu'il s'absente pour les motifs suivants :
1°[2 travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;]2
2°[2 semaine de quatre jours;]2
3°interruption de la carrière professionnelle;
4°congés annuels de vacances et jours fériés;
5°congé exceptionnel;
6°congés de circonstance, congé pour des motifs impérieux d'ordre familial, congé parental, congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse [4 congé de naissance]4;
7°congés de maternité et congé en remplacement du congé de maternité;
8°congés pour raison médicales ou humanitaires;
9°congés pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;
10°congé pour mission reconnue d'intérêt général;
11°mise à la disposition du Roi;
12°l'accomplissement en temps de paix de certaines prestations militaires ou certains services en exécution de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience;
13°congés pour maladie;
14°congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d'invalidité;
15°congé pour raisons politiques;
16°congés prophylactiques, visés à l'article 192 du présent arrêté;
17°congés d'études ou pour présenter une épreuve et congés de formation.]1
["3 18\176. Cong\233 pour d\233tachement d'un expert national aupr\232s de la Commission europ\233enne"°
["5 19\176 Cong\233 pour mobilit\233 intra-institutionnelle (au retour de ce cong\233) ."°
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 2, 019; En vigueur : 20-06-2015)
(3ARR 2019-05-02/19, art. 2, 027; En vigueur : 26-05-2019)
(4ARR 2022-05-17/01, art. 2, 031; En vigueur : 17-07-2022)
(5ARR 2024-06-20/23, art. 37, 036; En vigueur : 21-09-2024)
Art. 145.[1 Le fonctionnaire qui obtient un congé syndical et des dispenses de service en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des fonctionnaires relevant de ces autorités, reste en activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 146.[1 Le fonctionnaire qui participe à une cessation concertée du travail est en activité de service. La participation du fonctionnaire à une cessation concertée de travail ne peut entraîner pour ce fonctionnaire que la privation de son traitement.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 147.[1 Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui doit être réaffecté à une autre fonction est en activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 3.- [1 De la non-activité]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 148.[1 Le fonctionnaire peut être mis en non-activité de plein droit.
Sauf dispositions contraires, le fonctionnaire dans cette position, n'a pas droit à son traitement, ni à son avancement dans son échelle de traitement et il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion, ni à l'attribution d'un mandat.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 149.[1 Le fonctionnaire est en non-activité de service, lorsqu'il s'absente pour les motifs suivants:
1°l'accomplissement en temps de paix de certaines prestations militaires ou de certains services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience visés à l'article 230;
2°l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;
3°prestations réduites pour convenance personnelle.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 150.[1 La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement et peut subir une retenue de traitement. Cependant, la suspension disciplinaire ne peut donner lieu à une retenue de traitement supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 151.[1 Le fonctionnaire qui s'absente sans autorisation ou qui dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
Dans cette position il conserve ses titres à l'avancement de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière, ni bénéficier d'une promotion ou d'une mutation.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 152.[1 Sauf dans le cas visé à l'article 149, 3°, du présent arrêté, nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 4.- [1 De la disponibilité]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Sous-section 1ère.- [1 De la disponibilité pour maladie]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 153.[1 Le fonctionnaire est placé d'office en disponibilité en cas de maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 154.[1 Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 155.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 236, le fonctionnaire qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 233 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'article 237 est applicable au fonctionnaire en disponibilité pour maladie.
§ 2. Le fonctionnaire en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité mensuel.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1°aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2°à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité pour maladie, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
§ 3. Le fonctionnaire a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service de contrôle médical désigné par le Collège. Ce droit entraîne une révision de la situation du fonctionnaire avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité pour maladie a débuté.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 156.[1 Le fonctionnaire qui est mis en disponibilité pour maladie subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 242, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.
Sauf cas de force majeure, si le fonctionnaire ne comparaît pas devant le service de contrôle médical visé à l'article 242 à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Le fonctionnaire est tenu de communiquer à l'administration et au service de contrôle médical une adresse dans le Royaume, où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 157.[1 Le fonctionnaire en disponibilité pour maladie, qui possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, réintègre les services du Collège et son emploi initial si celui-ci est compatible avec son état de santé [2 et s'il n'a pas été fait application de l'alinéa 3]2.
Si, sans motif valable, il refuse d'occuper l'emploi qui lui est assigné, il est, après dix jours d'absence, démis d'office.]1
["2 Le Coll\232ge peut d\233clarer vacant l'emploi dont le fonctionnaire plac\233 en disponibilit\233 pour maladie est titulaire \224 condition que la disponibilit\233 pour maladie atteigne 18 mois au moins et que l'emploi corresponde \224 un grade de Conseiller Chef de service. Ce fonctionnaire, lorsqu'il poss\232de \224 nouveau les aptitudes professionnelles et m\233dicales requises, est r\233affect\233 par le Coll\232ge, sur proposition du Conseil de direction, au sein des services du Coll\232ge."°
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 3, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Art. 158.[1 La disponibilité pour maladie ne met fin ni à l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 166, ni au congé pour prestations réduites pour convenance personnelle, ni aux régimes [2 du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et de la semaine de quatre jours]2.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 4, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Sous-section 2.- [1 De la disponibilité pour convenance personnelle]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 159.[1 § 1er. Le fonctionnaire introduit auprès de l'Administrateur général, par la voie hiérarchique, une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle.
La demande est introduite au moins trois mois avant le début de la période au cours de laquelle le fonctionnaire est déclaré en disponibilité. Ce délai peut être réduit de commun accord.
Si le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir le fonctionnaire au travail en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut proposer de reporter le début de la mise en disponibilité pour convenance personnelle à une date postérieure à celle choisie par le fonctionnaire sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois.
§ 2. La disponibilité pour convenance personnelle est accordée pour une période de six mois au plus. Cette période peut être prolongée par période de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée ininterrompue de vingt-quatre mois.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Tout fonctionnaire dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité a été accordée est considéré comme démissionnaire.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 160.[1 Le fonctionnaire placé en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées durant sa période de disponibilité.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 161.[1 Le fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle réintègre les services du Collège et son emploi initial lorsqu'il reprend son activité.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Chapitre 2.- [1 Des absences]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 162.[1 Le fonctionnaire ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée au fonctionnaire de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Chapitre 3.- [1 De la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans]1
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(1ARR 2014-12-18/25, art. 5, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Section 1ère.- [1 De la semaine de quatre jours]1
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(1ARR 2014-12-18/25, art. 5, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Art. 163.[1 § 1er. Le fonctionnaire occupé à temps plein a le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées. Les prestations sont réparties sur quatre jours ouvrables par semaine.
§ 2. Le fonctionnaire âgé de moins de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, pendant une période de maximum 60 mois. La durée maximale de 60 mois est diminuée des périodes déjà prises de la semaine volontaire de quatre jours en vertu de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.
§ 3. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 50 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non, lorsque le fonctionnaire satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des conditions suivantes :
1°il a une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;
2°antérieurement à la semaine de quatre jours, il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou au moins pendant sept ans durant les quinze années précédentes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.
§ 4. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non.]1
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(1ARR 2014-12-18/25, art. 5, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Art. 164.[1 § 1er. Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peut se prévaloir du droit à la semaine de quatre jours. Il peut toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Collège, après avis motivé du Conseil de direction, bénéficier du droit à la semaine de quatre jours dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis.
§ 2. Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours introduit sa demande auprès de son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins trois mois au moins avant le début de la période au cours de laquelle il exercera ses prestations sur base de la semaine de quatre jours.
L'autorisation pour la semaine de quatre jours est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du fonctionnaire est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
§ 3. La demande de congé précise les souhaits du fonctionnaire concernant le jour où il est en congé.
Le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins détermine le calendrier de travail. Il peut proposer de reporter le début du congé de maximum quatre mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du fonctionnaire, le calendrier peut être adapté par le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins. Le fonctionnaire est informé de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 4. Pendant la période pendant laquelle le fonctionnaire n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 5. La période de la semaine de quatre jours prend cours le premier jour d'un mois.
Pendant la période de la semaine de quatre jours, le fonctionnaire ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
Le congé pour la semaine de quatre jours est d'office suspendu lorsque le membre du personnel bénéficie d'un des congés suivants :
1°congé de maternité et congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
2°congé parental;
3°congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
4°congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade;
5°prestations réduites pour raisons médicales.
Lorsque le fonctionnaire obtient une suspension en application de l'alinéa 3, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 163, § 2, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.
Lorsque le fonctionnaire, en application de l'alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour la semaine de quatre jours pendant un mois complet, la prime visée au paragraphe 6 est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période de congé pour la semaine de quatre jours et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.
§ 6. Le fonctionnaire qui fait usage du droit à la semaine de quatre jours reçoit 80% du traitement, augmenté d'une prime de 70,14 euros par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.
Lorsque les 80% du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle.
§ 7. Le fonctionnaire peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins n'accepte un délai plus court.]1
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(1ARR 2014-12-18/25, art. 5, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Section 2.- [1 Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans]1
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(1ARR 2014-12-18/25, art. 5, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Art. 165.[1 § 1er. Le fonctionnaire a le droit, à partir de 50 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non lorsque celui-ci, à la date de début de ce congé, satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1°antérieurement il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;
2°ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre, établie en application de l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.
§ 2. Le fonctionnaire a le droit, à partir de 55 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.
§ 3. Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peut pas se prévaloir du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
Il peut toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Collège, après avis motivé du Conseil de direction, bénéficier du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis.
§ 4. Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit sa demande auprès de son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins trois mois au moins avant le début de la période.
La demande de congé précise les souhaits du fonctionnaire concernant les jours pendant lesquels il est en congé. Par " travail à mi-temps ", il faut entendre un régime de travail dans lequel le fonctionnaire doit, au cours d'un mois, effectuer la moitié des prestations qui sont liées à un emploi à temps plein. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.
Le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins détermine le calendrier de travail. Il peut proposer de reporter le début du congé de maximum quatre mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du fonctionnaire, le calendrier de travail peut être adapté par le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins. Le fonctionnaire est informé de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 4. Pendant la période durant laquelle le fonctionnaire n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 5. La période de prestations à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.
Pendant la période de travail à mi-temps, le fonctionnaire ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
§ 6. Le fonctionnaire qui fait usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans reçoit la moitié du traitement ainsi qu'une prime mensuelle d'un montant de 295,99 euros.
Lorsque la moitié du traitement n'est pas entièrement payée, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle.
§ 7. Le fonctionnaire peut renoncer à la prime mensuelle visée au § 6 si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à cet effet une lettre recommandée à la poste au fonctionnaire dirigeant.
§ 8. Le fonctionnaire peut mettre fin au régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins n'accepte un délai plus court. En ce cas, l'intéressé ne peut plus introduire une nouvelle demande de régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ]1
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(1ARR 2014-12-18/25, art. 5, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Chapitre 4.- [1 Du congé pour interruption de carrière.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 166.[1 § 1er. L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations et toute autre disposition qui le modifierait ou le remplacerait s'appliquent aux fonctionnaires.
§ 2. Si la demande émane d'un fonctionnaire revêtu du grade de conseiller-chef de service ou de celui de directeur d'administration, elle doit nécessairement viser une interruption de carrière à temps plein.
§ 3. Les fonctionnaires visés au § 2 doivent préalablement introduire une demande motivée auprès de l'autorité dont ils relèvent.
Cette demande est soumise au Conseil de direction qui est tenu d'émettre un avis motivé y relatif dans le délai d'un mois en veillant particulièrement au respect du bon fonctionnement des services. Le Collège statue dans le délai d'un mois.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires titulaires d'un mandat.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Chapitre 5.- [1 Des congés de courte durée]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 1ère.- [1 Des vacances annuelles]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 167.[1 Le fonctionnaire a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.
Ce nombre de 35 jours ouvrables passe à 36 après cinq années [2 à partir de l'entrée en service]2 et à 37 après dix années [2 à partir de l'entrée en service]2.
Il jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1°à 60 ans : un jour ouvrable,
2°à 61 ans : deux jours ouvrables,
3°à 62 ans : trois jours ouvrables,
4°à 63 ans : quatre jours ouvrables,
5°à 64 ans : cinq jours ouvrables?]1
["3 6\176 \224 65 ans : six jours ouvrables? 7\176 \224 66 ans : sept jours ouvrables. "°
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 6, 019; En vigueur : 20-06-2015)
(3ARR 2022-05-17/01, art. 3, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 168.[1 Les congés de vacances sont pris selon les convenances du fonctionnaire tout en tenant compte des nécessités du service. Le fonctionnaire a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 169.[1 Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé, sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé, pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.
Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. Le fonctionnaire doit produire un certificat médical attestant :
1°la maladie ou l'accident;
2°la nécessité impérieuse de la présence du fonctionnaire.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 170.[1 Si le fonctionnaire a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 169, alinéa premier ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 167, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 169.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 171.[1 § 1er. Les membres du personnel qui exercent une des fonctions énumérées ci-après bénéficient de six jours de congé annuel supplémentaires par rapport au nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'article 167 du présent arrêté à la double condition qu'ils exercent et continuent d'exercer leurs fonctions sur un campus d'enseignement et que le congé annuel de vacances soit entièrement pris pendant les périodes de vacances scolaires.
Dès que l'une des deux conditions énumérées à l'alinéa premier n'est plus remplie, le membre du personnel concerné perd définitivement le bénéfice des six jours de congé annuels supplémentaires.
Toutefois le membre du personnel qui, en raison d'une maladie ou d'un accident de travail, est en congé durant les périodes de vacances scolaires et qui est de ce fait empêché de prendre ses vacances annuelles durant cette période, ne perd pas le bénéfice des six jours de congé supplémentaires.
§ 2. Le personnel occupé dans les secteurs ou services suivants dans les écoles et dont l'emploi est en relation directe avec l'outil pédagogique bénéficie de six jours de congé supplémentaires :
1°secrétariat-comptabilité;
2°horticulture;
3°cuisine;
4°économat;
5°personnel de lingerie;
6°chauffeurs;
7°laboratoire;
8°préposés à l'entretien;
9°centre PMS;
Le personnel occupé dans les secteurs ou services suivants sur le campus du CERIA et dont l'emploi est en relation directe avec l'outil pédagogique bénéficie de six jours de congé supplémentaires :
1°free-flow;
2°économat;
3°appariteurs;
4°personnel de lingerie.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 172.[1 Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint.
Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 173.[1 § 1er. Hormis les congés annuels de vacances supplémentaires visés à l'article 167 [2 ...]2, les vacances annuelles sont réduites à due concurrence :
1°lorsque le fonctionnaire entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;
2°lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés :
a. pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public;
b. pour exécuter un mandat dans un service public belge;
c. pour présenter sa candidature aux élections législatives, provinciales, régionales, européennes et communales;
d. [2 pour travailler à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;]2
e. [2 en application de la semaine de quatre jours;]2
f. pour interruption de la carrière professionnelle;
g. lorsque le fonctionnaire est en congé pour mission;
h. lorsque le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi;
i. lorsque le fonctionnaire est en congé politique facultatif ou d'office;
["2 j. lorsque le fonctionnaire a effectu\233 en cours d'ann\233e des prestations r\233duites pour raisons m\233dicales."°
§ 2. Les absences pendant lesquelles le fonctionnaire se trouve en position de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.
Le nombre de jours est toujours calculé par demi-jour ou par jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 7, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Art. 174.[1 Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 175.[1 Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 170 et des six jours supplémentaires prévus à l'article 171.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 2.- [1 Des jours fériés.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 176.[1 § 1er. [2 Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 27 septembre, 8 mai, 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre.
Les jours de congés visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont pris selon les convenances du fonctionnaire tout en tenant compte des nécessités du service.
Pour les membres du personnel dont l'emploi est en relation directe avec l'outil pédagogique au sein des services d'Appui aux établissements scolaires et de Gestion et Entretien des différents sites ainsi qu'au sein du secteur de la Promotion de la Santé à l'Ecole, deux jours de congés compensatoires sont ajoutés aux congés de vacances annuelles, en substitution des congés du 8 mai et du 15 novembre]2.
§ 2. Le fonctionnaire qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
§ 3. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2022-05-17/01, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2021)
Section 3.- [1 Du congé exceptionnel.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 177.[1 Un congé exceptionnel est accordé dans les limites fixées ci-après :
1°le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : 2 jours ouvrables;
2°la participation à un jury de Cour d'assises et ce, pour la durée de la session.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 178.[1 Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 4.- [1 Du congé pour raisons familiales]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Sous-section 1ère.- [1 Des congés de circonstance.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 179.[1[4 A l'exception du congé prévu au 2°, lequel peut être pris dans un délai de quatre mois après l'événement et du congé prévu au 12°, lequel peut être pris dans un délai de trois jours autour de l'événement, ]4 le fonctionnaire obtient, dans les limites fixées ci-après et au plus tard dans les trois mois de leur survenance, un congé à l'occasion des événements suivants :
1°le mariage du fonctionnaire ou la célébration de cohabitation légale : quatre jours ouvrables;
2°l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple au moment de l'événement : [5 quatre jours ouvrables]5;
3°le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vivait en couple : [6 dix jours ouvrables]6;
4°le décès d'un parent au premier degré [2 ou de la personne avec laquelle il vit en couple]2 soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple : quatre jours ouvrables. [6 Dans le cas où le parent au premier degré est l'enfant du fonctionnaire, du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, les quatre jours ouvrables sont portés à dix jours ouvrables ;]6
5°le mariage ou la célébration de cohabitation légale d'un enfant du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple : deux jours ouvrables;
6°le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, habitant sous le même toit que le fonctionnaire : deux jours ouvrables;
7°le décès d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : un jour ouvrable;
8°le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde épouse du père, d'un petit-enfant du fonctionnaire : un jour ouvrable;
["2 9\176 le d\233c\232s d'un parent d'accueil du fonctionnaire pour autant que le placement ait \233t\233 d'une dur\233e ininterrompue de deux ans au moins : 4 jours ouvrables;"°
["3 10\176 la naissance d'un petit-enfant, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple : un jour ouvrable ; 11\176 l'accueil d'un enfant de moins de deux ans adopt\233 par l'enfant, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple : un jour ouvrable."°
["6 12\176 Le d\233m\233nagement du fonctionnaire : un jour ouvrable par 10 ans ."°
La demande doit être appuyée par un document officiel.
Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 8, 019; En vigueur : 20-06-2015)
(3ARR 2019-05-02/20, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2019)
(4ARR 2022-05-17/01, art. 5,L1, 031; En vigueur : 01-01-2021)
(5ARR 2022-05-17/01, art. 5,L2, 031; En vigueur : 17-07-2022)
(6ARR 2022-05-17/01, art. 5,L3,L4,L5, 031; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 180.[1 Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 181.[1 Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Sous-section 1ère.[1 Du congé de naissance ]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-17/01, art. 6, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 181/1.[1 § 1er. Le fonctionnaire obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé de naissance de 15 jours ouvrables à l'occasion de l'accouchement de son épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement. Ces 15 jours ouvrables sont portés à 20 jours ouvrables pour les naissances ayant lieu à partir du 1er janvier 2023.
Ce congé de naissance peut être pris, au choix du fonctionnaire, dans un délai de quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Par dérogation, il peut être pris, au choix du fonctionnaire, dans un délai de quatre mois à dater de la date de publication au Moniteur belge de la présente sous-section pour les naissances ayant lieu entre le 1er janvier 2021 et ladite date de publication au Moniteur belge.
En cas de naissance de jumeaux ou de naissance multiple le droit au congé de naissance n'est reconnu qu'une fois.
§ 2. La demande doit être appuyée par un document officiel. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. ]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-17/01, art. 6, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 181/2.[1 Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour. Ce congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. ]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-17/01, art. 6, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 181/3.[1 Le congé de circonstances visé à l'article 179, alinéa 1er, 2° et le congé de naissance visé à l'article 181/1 sont cumulables. ]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-17/01, art. 6, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Sous-section 2.- [1 Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 182.[1 Le fonctionnaire a droit à un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de :
1°l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire;
2°l'assistance à une personne alitée habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou à un parent ou allié au premier degré alité n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire, qui doit recevoir des soins particuliers en raison de son état de santé;
3°la garde d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de [2 18 ans]2;
4°la garde d'un enfant handicapé sans limite d'âge.
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.
La demande visant un congé prévu au 3° et 4° doit être introduite un mois avant le début de ce congé; ce délai peut être réduit de commun accord.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2023-06-15/16, art. 2, 034; En vigueur : 22-09-2023)
Art. 183.[1 Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 184.[1 Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, il n'est pas rémunéré.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Sous-section 3.- [1 Du congé parental]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 185.[1 § 1er. Le fonctionnaire en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris :
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois ; au choix du fonctionnaire, cette période peut être fractionnée par mois ;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de huit mois ; au choix du fonctionnaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.
Le fonctionnaire a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié.
§ 2. Le fonctionnaire a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale ou d'une affection qui a pour conséquence qu'une allocation familiale majorée lui a été reconnue en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable, il n'y a pas de limite d'âge.
A l'issue du congé parental, le fonctionnaire a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire.]1
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(1ARR 2023-06-15/10, art. 3, 033; En vigueur : 22-07-2023)
Art. 185/1.[1 Le fonctionnaire peut demander un aménagement de son horaire de travail pour la période de six mois suivant la fin du congé parental.
L'aménagement de l'horaire doit tenir compte des besoins du service et de ceux du fonctionnaire afin de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.
Le fonctionnaire adresse, à cet effet, au plus tard trois semaines avant la fin de la période en cours du congé parental, une demande écrite à l'Administrateur général.
Celui-ci examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin du congé parental en cours.]1
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(1Inséré par ARR 2016-04-28/04, art. 4, 023; En vigueur : 19-05-2016)
Art. 186.[1 Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, il n'est pas rémunéré.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Sous-section 4.- [1 Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 187.[1 Le fonctionnaire peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse.
La duré maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 187/1.[1 Le fonctionnaire qui désire bénéficier de ce congé communique au Fonctionnaire dirigeant la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins qu'un délai plus court ne soit accordé à la demande de l'intéressé.
Le fonctionnaire doit présenter les documents suivants :
1°une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant au fonctionnaire pour obtenir le congé de 3 semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2°une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 188.[1 Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 5.- [1 Protection de la maternité]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 189.[1 § 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
["2 ..."° La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 189/8 ne peut couvrir plus de 24 semaines.
§ 3. [2 ...]2
§ 4. Lorsque le fonctionnaire féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, la rémunération est due.
§ 5. A la demande du fonctionnaire féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2022-05-17/01, art. 7, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 189/1.[1 Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement :
1°le congé annuel de vacances;
2°les jours [2 ...]2 visés à l'article 176;
3°les congés visés aux articles 169, 170 et 179;
4°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5°les absences pour maladie [3 ...]3.]1
["3 6\176 l'\233cartement complet du travail vis\233 \224 l'article 189/4 \167 2"°
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 9, 019; En vigueur : 20-06-2015)
(3ARR 2022-05-17/01, art. 8, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 189/2.[2 ...]2
En cas de naissance multiple, à la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée [2 conformément aux dispositions de l'article 189/1]2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2022-05-17/01, art. 9, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 189/3.[1 Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque le fonctionnaire féminin peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agent féminin informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 189/4.[1 § 1er. En période de grossesse ou d'allaitement, les fonctionnaires féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 37 h 30 m par semaine.
§ 2. Le fonctionnaire féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 189/5.[1 L'article 189 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 189/6.[1 § 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou le fonctionnaire avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes :
1°le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2°l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
§ 4. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par sa mère.
§ 5. Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 189/7.[1 Le congé en remplacement du congé de maternité accordé au père de l'enfant ou à la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.]1[2 Il est non cumulable avec le congé de circonstance visé à l'article 179, alinéa 1er, 2° et avec le congé de naissance visé à l'article 181/1.]2
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2022-05-17/01, art. 10, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 189/8.[1 Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du fonctionnaire féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le fonctionnaire féminin remet à l'autorité dont elle relève :
1°à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2°le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 189/9.[1 Le fonctionnaire féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 189/10.[1 § 1er. Le fonctionnaire a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le fonctionnaire a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le fonctionnaire qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. Le fonctionnaire qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque le fonctionnaire a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le fonctionnaire peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins. Le fonctionnaire qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix du fonctionnaire, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le fonctionnaire chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 6.- [1 Du congé pour raisons médicales ou humanitaires]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 190.[1 Le fonctionnaire obtient un congé pour don de :
1°sang : à concurrence d'un jour;
2°plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour;
3°plaquettes : à concurrence d'un jour.
["2 Ce cong\233 est pris le jour m\234me, avec un maximum cumul\233 de quatre jours ouvrables par an."°
Le fonctionnaire doit fournir la preuve de son don de sang, de plasma ou de plaquettes.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 10, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Art. 191.[1 Le fonctionnaire obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus.
La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 192.[1 Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que le fonctionnaire est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, ce médecin doit contacter le médecin chef du centre médical du service de contrôle médical dont relève le fonctionnaire afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 193.[1 Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour :
1°suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;
2°effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 194.[1 Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le fonctionnaire peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.
Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou l'action humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou par une de ses entités fédérées.
La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 195.[1 Ces congés sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 7.- [1 Du congé d'étude et du congé pour présenter une épreuve]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Sous-section 1ère.- [1 Du congé d'étude]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 196.[1 L'administrateur général peut octroyer un congé d'étude au fonctionnaire pour lui permettre de préparer une épreuve qui comporte une matière à étudier.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 197.[1 Le fonctionnaire qui s'est inscrit à une sélection organisée par le SELOR à la demande de la Commission communautaire française peut obtenir un congé d'étude de maximum trois jours.
Le fonctionnaire qui s'est inscrit à une sélection organisée par le SELOR à l'initiative de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée autre que la Commission communautaire française peut obtenir un congé d'étude de maximum trois jours, pour autant que la Commission communautaire ne dispose pas d'une réserve de recrutement similaire.
Le fonctionnaire qui s'est inscrit à une épreuve d'un concours d'accession aux niveaux 2, 2+ ou 1 peut obtenir un congé d'étude de maximum 5 jours, pour autant qu'il ait participé, à l'exception du cas de force majeure, à au moins 80 % des séances de formation.
["2 ..."°
Le fonctionnaire qui a participé à une formation de 3e cycle reconnue pour l'avancement aux rangs 13 et 15 peut obtenir un congé d'étude de maximum 5 jours par semestre pour préparer les examens et les travaux qui en tiennent lieu. Le congé d'étude ne peut lui être accordé plus de deux fois pour un même examen.
Le fonctionnaire qui a suivi une formation de perfectionnement professionnel peut bénéficier d'un congé d'étude de maximum trois jours pour préparer un examen qui clôture cette formation.
En dérogation à l'alinéa 1er et alinéa 5, aucun congé d'étude n'est octroyé pour préparer :
- les épreuves complémentaires d'une sélection organisée par la Commission communautaire française;
- le mémoire qui clôture une formation de 3e cycle reconnue pour l'avancement aux rangs 13 et 15.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2019-05-02/31, art. 4, 030; En vigueur : 23-05-2019)
Art. 198.[1 La durée du congé d'étude est fixée par l'Administrateur général, sur proposition de la [2 Cellule du développement des compétences professionnelles]2, en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la matière.
Pour le fonctionnaire qui travaille à temps partiel, le congé d'étude est réduit prorata temporis.
Le congé d'étude doit être pris avant l'épreuve : il est fixé de commun accord avec le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins du fonctionnaire en tenant compte des nécessités de service.
Dans l'hypothèse où le fonctionnaire ne présenterait pas l'épreuve ou ne fournirait pas la preuve de sa participation dans les dix jours qui suivent l'épreuve, les jours éventuels d'absence seront convertis d'office en jours de congé annuel de vacances, à l'exception du cas de force majeure.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2013-06-06/29, art. 6, 018; En vigueur : 01-11-2013)
Sous-section 2.- [1 Du congé pour présenter une épreuve]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 199.[1 § 1er. Le fonctionnaire bénéficie d'une dispense de service pour présenter :
- une épreuve d'une sélection organisée par le SELOR à la demande de la Commission communautaire française;
- une épreuve d'une sélection organisée à l'initiative d'un autre pouvoir que la Commission communautaire française, pour autant que la Commission communautaire française ne dispose pas d'une réserve de recrutement similaire;
- une épreuve organisée dans le cadre d'un concours d'accession aux niveaux 2, 2+ ou 1;
- [2 ...]2
- une épreuve ou la défense orale du mémoire organisées dans le cadre d'une formation de troisième cycle reconnue pour l'avancement aux rangs 13 et 15;
- l'épreuve clôturant la formation de perfectionnement professionnel.
§ 2. Le fonctionnaire bénéficie d'un congé de récupération lorsque l'épreuve se déroule en dehors de ses heures de service.
Le congé de récupération doit être pris le premier jour de travail qui suit l'épreuve. Si les nécessités du service l'imposent, le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins peut déroger à cette règle. Le congé de récupération ne peut toutefois pas être reporté au-delà du mois qui suit l'épreuve.
§ 3. La dispense de service ou le congé de récupération est d'un demi-jour ou d'un jour complet selon que la durée annoncée de l'épreuve est inférieure ou non à trois heures.
§ 4. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire ne présenterait pas l'épreuve ou ne fournirait pas la preuve de sa participation dans les dix jours qui suivent l'épreuve, le jour éventuel d'absence sera converti d'office en jour de congé annuel de vacances, à l'exception du cas de force majeure.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2019-05-02/31, art. 5, 030; En vigueur : 23-05-2019)
Section 8.- [1 Du congé pour formation]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Sous-section 1ère.- [1 De la formation de carrière]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 200.[1 § 1er. Le fonctionnaire bénéficie d'une dispense de service pour participer à une formation organisée dans le cadre de :
l'accession aux niveaux 2, 2+ ou 1;
["3 la promotion en carri\232re plane aux rangs 25 et 35"° ;
l'avancement aux rangs 13 et 15;
["2 la promotion en carri\232re plane au rang 29."°
§ 2. Le fonctionnaire bénéficie d'un congé de récupération, lorsque la formation se déroule en dehors de ses heures de service.
Pour le fonctionnaire qui travaille à temps partiel, le congé de récupération est réduit prorata temporis.
Le congé de récupération doit être pris dans le mois qui suit la formation. Si les nécessités du service l'imposent, le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins peut déroger à cette règle. Le congé de récupération ne peut toutefois pas être reporté au-delà du troisième mois qui suit la formation.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2017-09-21/12, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2017)
(3ARR 2019-05-02/31, art. 6, 030; En vigueur : 23-05-2019)
Art. 201.[1 Le droit à la dispense de service ou au congé de récupération pour suivre une formation de 3e cycle reconnue pour l'avancement aux rangs 13 et 15 est limité à deux essais sur l'ensemble de la carrière.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Sous-section 2.- [1 De la formation de perfectionnement professionnel]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 202.[1 § 1er. La formation de perfectionnement professionnel est une formation courte qui améliore directement la pratique quotidienne du fonctionnaire. Elle est proposée ou imposée par le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins et la [2 Cellule du développement des compétences professionnelles]2, ou est autorisée par ces derniers à la suite d'une proposition du fonctionnaire.
§ 2. Les formations de base et recyclages de secouristes et d'équipiers de première intervention sont assimilées à des formations de perfectionnement professionnel.
§ 3. Le fonctionnaire suit la formation de perfectionnement professionnel pendant ses heures de service ou bénéficie d'un congé de récupération si elle se déroule en dehors de celles-ci.
Le congé de récupération doit être pris dans le mois qui suit la formation. Si les nécessités du service l'imposent, le Supérieur hiérarchique de rang 13 au moins peut déroger à cette règle. Le congé de récupération ne peut toutefois être reporté au-delà du troisième mois qui suit la formation.
§ 4. Les frais d'inscription [3 ...]3 sont pris en charge par la [2 Cellule du développement des compétences professionnelles]2.
Les syllabus et la documentation sont à charge du service chargé de la formation, s'ils s'avèrent indispensables au suivi de la formation. Ils deviennent dans ce cas la propriété de la Commission communautaire française.
["3 Les frais de d\233placement sont couverts par l'Administration."°
§ 5. L'inscription du fonctionnaire à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative du fonctionnaire ou qu'elle lui soit imposée.
Si le fonctionnaire est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la [2 Cellule du développement des compétences professionnelles]2. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par le Collège.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2013-06-06/29, art. 6, 018; En vigueur : 01-11-2013)
(3ARR 2014-12-18/25, art. 11, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Sous-section 3.- [1 De la formation professionnelle volontaire]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 203.[1 § 1er. Peut bénéficier d'un congé de formation, le fonctionnaire qui prend l'initiative de suivre les formations suivantes :
a. les cours de l'enseignement à distance du ministère de la Communauté française;
b. les cours de l'enseignement de promotion sociale, organisés par la Commission communautaire française;
c. les cours de l'enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;
d. les cours des universités et des hautes écoles organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté française
Ces formations doivent être reconnues comme des formations professionnelles. Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui correspond :
- soit avec la fonction actuelle du fonctionnaire;
- soit avec une fonction permanente existant dans les services du Collège.
§ 2. Le congé de formation est accordé par le fonctionnaire dirigeant, sur proposition de la [2 Cellule du développement des compétences professionnelles]2, après avis du supérieur hiérarchique de rang 13 au moins du fonctionnaire.
Le congé de formation peut être refusé totalement ou partiellement si l'absence qu'il implique est incompatible avec l'intérêt du service. Un refus motivé par l'intérêt du service ne peut être opposé au fonctionnaire deux années consécutives.
Le droit au congé de formation est limité à deux congés de formation pour un même niveau d'études, toutes sections confondues. Pour l'enseignement à distance, il ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même programme d'études.
§ 3. La durée du congé de formation est égale au nombre d'heures de cours tout en étant limitée à 120 heures maximum par année scolaire et par année d'étude en cas de répartition des cours d'une année d'études sur deux années scolaires
Pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures à prendre en considération pour l'octroi du congé de formation figure sur le bulletin d'inscription.
Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 30 septembre de l'année suivante.
Le nombre d'heures accordées est diminué proportionnellement à certains congés obtenus durant la période concernée et en cas de travail à temps partiel.
§ 4. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité. Ces contrôles se font sur la base d'une attestation d'inscription et d'une attestation d'assiduité que le fonctionnaire est tenu de produire.
Si le fonctionnaire abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon à la [2 Cellule du développement des compétences professionnelles]2 et lui transmet l'attestation d'assiduité.
Le fonctionnaire ne peut être absent sans raison légitime à plus d'un cinquième de la formation. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes.
§ 5. Pour les formations qui nécessitent la présence au cours, le congé de formation doit être utilisé pendant les périodes de cours ou d'examen.
La répartition des heures est fixée de commun accord avec le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins en fonction des nécessités de service. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent de participer aux cours et examens.
§ 6. La [2 Cellule du développement des compétences professionnelles]2 prend en charge les frais d'inscription plafonnés forfaitairement à 400 euros. Les autres frais sont à charge du fonctionnaire.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2013-06-06/29, art. 6, 018; En vigueur : 01-11-2013)
Chapitre 6.- [1 Des congés de longue durée]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 1ère.- [1 Prestations réduites pour convenance personnelle]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 204.[1 § 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenance personnelle, les fonctionnaires titulaires d'un grade de recrutement ou d'un grade de promotion en carrière plane obtenu en application de l'article 59 du présent arrêté.
Peuvent bénéficier de ces congés les fonctionnaires titulaires d'un grade de promotion obtenu en application de l'article 54 du présent arrêté, moyennant l'autorisation de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint.
Sont exclus de ces congés les fonctionnaires titulaires d'un mandat.
§ 2. Le fonctionnaire est tenu d'accomplir ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées
Les prestations réduites pour convenance personnelle s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur général peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 205.[1 La demande est introduite par la voie hiérarchique au moins trois mois avant le début de la période où le fonctionnaire exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. Ce délai peut être réduit de commun accord, sans toutefois être inférieur à un mois.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 206.[1 Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prolongations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.
Chaque prolongation est subordonnée à une demande du fonctionnaire, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 207.[1 La répartition des prestations fait l'objet d'une concertation entre le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins et le directeur d'administration dont il dépend. Le calendrier de travail est examiné en tenant compte du fonctionnement du service, ainsi que des demandes de travail à temps partiel introduites par les autres membres du personnel du service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 208.[1 Le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis d'un mois.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 209.[1 L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que le fonctionnaire obtient un des congés suivants :
1°congé de maternité, congé en remplacement du congé de maternité, congé parental et congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;
2°congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
3°congé pour effectuer en temps de paix des prestations au corps de protection civile;
4°congé pour présenter sa candidature aux élections;
5°congé en vue de l'accomplissement en temps de paix de certaines prestations militaires ou certains services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience;
6°congés pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;
7°congé pour mission;
8°congé syndical du délégué permanent tel que visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des fonctionnaires relevant de ces autorités;
9°congé pour interruption de la carrière professionnelle en application de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
10°[2 travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;]2
11°congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;
12°congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;
13°congé pour exercer un mandat politique.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 12, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Art. 210.[1 § 1er. Le fonctionnaire bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. Le traitement du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans et du fonctionnaire qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.
§ 2. Durant la période d'absence, le fonctionnaire est en non-activité. Toutefois, le fonctionnaire peut faire valoir ses titres à la promotion. Sauf le cas de la promotion par carrière plane visé à l'article 59 du présent arrêté, la promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 2.- [1 Du congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 211.[1 Le fonctionnaire obtient un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi d'un service public.
Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 212.[1 La demande est introduite au moins un mois avant le début de la période de congé par la voie hiérarchique.
Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage ou de la période d'essai.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 213.[1 Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, il n'est pas rémunéré.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 3.- [1 Du congé pour mission]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Sous-section 1ère.- [1 Du congé pour mission]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 214.[1 § 1er. Le Collège peut, avec l'accord du fonctionnaire, charger ce dernier d'une mission.
§ 2. Un fonctionnaire peut également, avec l'accord du Collège, accepter une mission :
1°auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Commission communautaire française;
2°auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une Région, d'une Communauté, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire flamande;
3°internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;
4°internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;
5°dans un pays en voie de développement.
§ 3. Le fonctionnaire désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en congé pour mission pour la durée du mandat.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 215.[1 La mission est reconnue d'intérêt général lorsque les fonctions exercées rentrent dans le champ de compétences ratione materiae de la Commission communautaire française et présentent un intérêt prépondérant pour le Collège ou ses services.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 216.[1 La mission est également reconnue d'intérêt général lorsqu'elle présente un intérêt prépondérant et direct pour le Collège ou ses services.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 217.[1 Toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 218.[1 Le Collège, avec l'assentiment du fonctionnaire concerné, confie ou agrée la mission pour une période de deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 219.[1 Moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Collège peut, à tout moment, mettre un terme à la mission qu'il a confiée ou agréée.
Dans les mêmes conditions, le fonctionnaire peut mettre un terme à la mission dont il a été chargé.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 220.[1 Le fonctionnaire dont la mission vient à expiration ou à laquelle il a été mis fin, réintègre les services du Collège.
Si sans motif valable il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours ouvrables d'absence, considéré comme démissionnaire.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 221.[1 Le fonctionnaire qui n'a pas été remplacé dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 222.[1 Pendant la durée de la mission reconnue d'intérêt général, le fonctionnaire est placé en congé.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, il n'est pas rémunéré.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 223.[1 Pendant la durée d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le fonctionnaire est placé en non-activité.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Sous-section 2.- [1 De la mise à la disposition du Roi]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 224.[1 Le Collège peut, par arrêté individuel, mettre un fonctionnaire, moyennant son accord, à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 225.[1 Le Collège autorise la mise à la disposition pour deux ans au plus. Il peut à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée moyennant l'accord du fonctionnaire.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 226.[1 En tenant compte d'un délai de préavis d'au mois trois mois et de six mois au plus, le Collège peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé le fonctionnaire.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 227.[1 Le fonctionnaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Collège, par décision du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique ou par décision du fonctionnaire lui-même réintègre les services du Collège.
Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours ouvrables d'absence, considéré comme démissionnaire.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 228.[1 Pour la durée de sa mise à la disposition, le fonctionnaire obtient un congé.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, il n'est pas rémunéré.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 4.- [1 Du congé en vue de l'accomplissement, en temps de paix,
des prestations militaires ou des services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 229.[1 Le fonctionnaire est d'office en congé :
1°pendant les fractions de mois du calendrier au cours desquelles il accomplit, en temps de paix, des prestations militaires quelles qu'elles soient;
2°pendant la période au cours de laquelle il accomplit dans les forces armées les rappels énumérés à l'article 67, 1°, 2°, 3° des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962;
3°pendant la période au cours de laquelle il accomplit dans les forces armées les rappels énumérés à l'article 34, 1° a), b), 2°, 3°, 4° de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;
4°lorsqu'il ne peut exercer ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980.
Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 230.[1 Sont considérées comme périodes de non-activité :
1°les mois entiers du calendrier durant lesquels le fonctionnaire effectue des rappels disciplinaires tels que prévus à l'article 67, 4° des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962;
2°les mois entiers du calendrier durant lesquelles le fonctionnaire accomplit, à un titre quelconque, des prestations volontaires dans les forces armées;
3°les mois entiers du calendrier durant lesquels le fonctionnaire, objecteur de conscience, effectue des services en application des article 18 et 19 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 précitées, ainsi que des rappels disciplinaires.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 231.[1 Pendant les périodes de non-activité dont il est question à l'article 230, le fonctionnaire conserve ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement de traitement.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 232.[1 Le fonctionnaire est réputé démissionnaire le premier jour où, à un titre quelconque, il accomplit, dans les forces armées, des prestations volontaires autres que celles qui sont visées à l'article 230.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 5.[1 Du congé pour détachement d'un expert national auprès de la Commission européenne.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-02/19, art. 3, 027; En vigueur : 26-05-2019)
Art. 232/1.[1 Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour exercer une fonction d'Expert National Détaché (END) auprès de la Commission européenne dans le cadre d'une désignation en vertu de la décision du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-02/19, art. 3, 027; En vigueur : 26-05-2019)
Art. 232/2.[1 Ce congé est limité à quatre années au maximum pour le total de la carrière du fonctionnaire détaché, par périodes de 6 mois minimum et deux ans maximum.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-02/19, art. 3, 027; En vigueur : 26-05-2019)
Art. 232/3.[1 Ce congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-02/19, art. 3, 027; En vigueur : 26-05-2019)
Section 6.[1 Du congé pour mobilité intra-institutionnelle ]1
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(1Inséré par ARR 2024-06-20/23, art. 38, 036; En vigueur : 21-09-2024)
Art. 232/4.[1 § 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans le cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité du 6 juin 2024 au sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles Formation.
§ 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le transfert devient définitif.
§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service au retour de ce congé . ]1
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(1Inséré par ARR 2024-06-20/23, art. 38, 036; En vigueur : 21-09-2024)
Chapitre 7.- [1 Du congé pour maladie]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 1ère.- [1 Du congé pour maladie]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 233.[1 § 1er. Pour l'ensemble de sa carrière, le fonctionnaire qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de 21 jours ouvrables par 12 mois d'ancienneté de service.
S'il ne compte pas 36 mois d'ancienneté de service, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.
Le fonctionnaire produit un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical.
Pour une absence par suite de maladie ou d'accident n'excédant pas un jour, le fonctionnaire ne doit pas introduire de certificat médical pour les quatre premières absences pendant l'année civile en cours.
§ 2. Moyennant la production d'un état de service, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le fonctionnaire a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.
Si le fonctionnaire a effectué des prestations à temps partiel, celles-ci seront prises en considération prorata temporis.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 234.[1 Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 233, § 1er, est réduit à due concurrence lorsque au cours de sa carrière, le fonctionnaire a obtenu un congé :
1°[2 dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;]2
2°pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;
3°pour remplir une mission;
4°pour être candidat aux élections;
5°le congé pour interruption de carrière professionnelle;
6°pour cause de maladie, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle [3 ou de maladie dont il est reconnu par certificat médical que la maladie est due à la grossesse]3.
Le fonctionnaire qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.
Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Seuls les jours ouvrables compris dans la période de congé de maladie sont comptabilisés.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 13, 019; En vigueur : 20-06-2015)
(3ARR 2022-05-17/01, art. 11, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 235.[1 § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin à l'interruption de la carrière professionnelle, [2 ni au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, ni à la semaine de quatre jours]2, ni au régime des prestations réduites pour convenance personnelle. Le fonctionnaire continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations à temps partiel, les congés de maladie sont imputés sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 233, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour le fonctionnaire qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours de congé pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations.
Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial est suspendu pendant le congé de maladie.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 14, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Art. 236.[1 § 1er. Sous réserve de l'article 243 et par dérogation à l'article 233, le congé de maladie n'est pas limité dans le temps, lorsqu'il est provoqué par :
1°un accident de travail;
2°un accident survenu sur le chemin du travail;
3°une maladie professionnelle.
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que le fonctionnaire peut encore obtenir en vertu de l'article 233, § 1er.
§ 2. Les fonctionnaires menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le Collège sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 237.[1 Les jours de congé pour maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 236 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le fonctionnaire peut encore obtenir en vertu de l'article 233, § 1er, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Commission communautaire française.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 237/1.[1 Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 233 § 1er.]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-17/01, art. 12, 031; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 238.[1 Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.
Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Si le fonctionnaire bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 239.[1 Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte 365 jours d'absence pour maladie (soit congé ou disponibilité pour maladie, soit cumul des deux) depuis son soixantième anniversaire.
Pour le calcul du délai de 365 jours visé à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte :
1°d'un accident de travail;
2°d'un accident survenu sur le chemin du travail;
3°d'une maladie professionnelle.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 240.[1 Les absences visées aux articles 233, § 1er et 237 sont assimilés à de l'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 2.- [1 Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 241.[1 § 1er. Le fonctionnaire absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le Collège.
§ 2. Si le fonctionnaire n'est pas d'accord avec la décision du médecin-contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 48 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement, de commun accord, un médecin d'arbitrage. Si aucun accord ne peut être conclu entre les deux médecins dans les deux jours ouvrables pour désigner un médecin d'arbitrage, le fonctionnaire peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin d'arbitrage qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et qui figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée. Le médecin d'arbitrage effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 242.[1 § 1er. Le fonctionnaire reste soumis à la réglementation du Medex pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive.
§ 2. En vertu de la procédure en vigueur auprès du Medex, le fonctionnaire a droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 243.[1 Le fonctionnaire ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.
L'alinéa premier n'est pas applicable au fonctionnaire qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 3.- [1 Des prestations réduites pour cause de maladie ou d'invalidité]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 244.[1 Le service de contrôle visé à l'article 241, § 1er, apprécie si le fonctionnaire absent pour cause de maladie ou d'invalidité est apte à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales.
Le fonctionnaire est soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 241, § 2.
Le fonctionnaire en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical.
Dans les deux cas, le service de contrôle médical avise le fonctionnaire dirigeant de sa décision.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 245.[1 Le fonctionnaire absent pour cause de maladie ou d'invalidité et considéré comme apte à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales en vertu de l'article 244 réintègre les services du Collège et son emploi initial si celui-ci est compatible avec son état de santé.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 246.[1 Les prestations réduites pour cause de maladie ou d'invalidité ne peuvent pas être accordées au-delà de trente jours calendrier.
["2 Toutefois, sur proposition du m\233decin traitant du fonctionnaire et sur base d'un certificat m\233dical, des prestations r\233duites pour cause de maladie ou d'invalidit\233 peuvent \234tre accord\233es par p\233riode ininterrompue de six mois maximum."°
Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2017-01-11/01, art. 2, 024; En vigueur : 29-01-2017)
Art. 247.[1 Sont considérées comme congé les absences d'un fonctionnaire lorsqu'il effectue des prestations réduites pour cause de maladie ou d'invalidité. Les prestations réduites s'effectuent chaque jour.
Si le service de contrôle médical le préconise, les prestations peuvent se répartir sur la semaine.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Chapitre 8.- [1 Des congés pour raisons politiques]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 1ère.- [1 Du congé pour présenter sa candidature aux élections]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 248.[1 Le fonctionnaire peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.
Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 249.[1 Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, il n'est pas rémunéré.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 2.- [1 Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 250.[1 Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel, conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 251.[1 Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.
Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du Fonctionnaire dirigeant.
Le Collège peut accorder le congé, après avis du conseil de direction.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 252.[1 L'arrêté du Collège mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel le fonctionnaire exercera une fonction.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 253.[1 Le Collège peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 254.[1 Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, il n'est pas rémunéré.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 3.- [1 Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 255.[1 Le fonctionnaire obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction :
1°dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;
2°dans le cabinet d'un ministre ou un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;
3°dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune.
Avec l'accord du ministre fonctionnellement compétent, le membre du Collège chargé de la Fonction publique accorde le congé.
["2 Sauf si le Coll\232ge en d\233cide autrement en application d'un accord de coop\233ration pass\233 entre la Commission communautaire fran\231aise et un autre niveau de pouvoir, le d\233tachement aupr\232s d'un gouvernement autre que celui du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise n'est autoris\233 que moyennant le remboursement de la charge budg\233taire totale."°
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 15, 019; En vigueur : 20-06-2015)
Art. 256.[1 Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du gouvernement fédéral ou cabinet, le fonctionnaire obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Section 4.- [1 Du congé pour exercer un mandat politique]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 257.[1 Les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ont droit au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique.
Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier du congé politique que dans le respect des incompatibilités et interdictions qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 258.[1 Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique, il faut entendre soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires; soit un congé politique facultatif accordé à la demande des fonctionnaires; soit un congé politique d'office auquel le fonctionnaire ne peut pas renoncer.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 259.[1 Le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, dans les limites fixées ci-après, une dispense de service à raison de :
1°un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'action sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants;
2°un jour par mois pour exercer un mandat de :
1. conseiller communal ou membre du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 habitants ou plus;
2. bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants;
3. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants;
4. conseiller provincial non membre de la députation permanente.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 260.[1 La dispense de service prévue à l'article 259, 2° se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 261.[1 Le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif à raison de :
1°un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de :
1. bourgmestre, échevin, président ou membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants;
2. conseiller communal dans une commune comptant jusqu'à 80.000 habitants;
2°un à trois jours par mois pour exercer un mandat de :
1. bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants;
2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants;
3. membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants;
3°un à quatre jours par mois pour exercer un mandat de conseiller communal dans une commune comptant plus de 80.000 habitants;
4°un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants;
5°d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
1. bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants;
2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants;
6°la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
1. bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants;
2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 262.[1 Le fonctionnaire est mis en congé politique d'office à raison de :
1°deux jours par mois pour exercer un mandat de :
1. bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants;
2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants;
2°d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
1. bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants;
2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants;
3°la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
1. bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants;
2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants;
4°d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
1. bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants;
2. échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants;
3. membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
4. membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;
5. membre du Parlement wallon, du Parlement bruxellois, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;
6. membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;
7. membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 263.[1 Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 264.[1 Pour l'application des articles 255, 257 et 258, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 265.[1 Le fonctionnaire qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 266.[1 Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 267.[1 Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 268.[1 Après sa réintégration, le fonctionnaire ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 269.[1 Le congé politique facultatif et le congé politique d'office peuvent être pris par jour entier ou par demi-jour.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 270.[1 Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Toutefois, elles ne sont pas rémunérées.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Chapitre 9.- [1 Du recours en matière de congé et d'absence]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 271.[1 Excepté pour un congé de maladie, en cas de disponibilité pour maladie et en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la Commission de recours visée à l'article 16/13 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés ou d'absence.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 272.[1 Le fonctionnaire dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours ouvrables, sauf cas de force majeure, à compter de la date où le pli recommandé a été présenté à son domicile.
Il est entendu par la Commission de recours à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix qui ne peut faire partie, à aucun titre, de ladite commission de recours.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 273.[1 Le fonctionnaire dirigeant qui a pris la décision contestée est tenu de la défendre. Il peut toutefois se faire représenter par un fonctionnaire de son choix.
Quand le Collège a pris la décision contestée, il désigne un fonctionnaire pour défendre ladite décision.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 274.[1 § 1er. La Commission de recours statue dans le délai d'un mois qui débute à la date où le recours est introduit par le fonctionnaire soit par courrier, soit par fax, soit par courriel, pour autant qu'ils aient date certaine. La décision de la Commission de recours confirme ou se substitue à la décision contestée. Elle est définitive.
Ni le fonctionnaire visé à l'article 273, ni l'auteur du recours ou la personne qui l'assiste ne peuvent assister à la délibération. Si le fonctionnaire motive spécialement l'urgence, ce délai est ramené à dix jours ouvrables.
§ 2. Pour les congés annuels de vacances, si le fonctionnaire motive spécialement l'urgence, la Commission de recours statue dans un délai de cinq jours ouvrables.
Dans ce cas, la Commission de recours se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents pour autant que la parité soit respectée.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Chapitre 10.- [1 Du stagiaire]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 275.[1 Les dispositions relatives à la partie XVI du présent arrêté sont également applicables aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives :
1°[2 à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;]2
2°au congé pour interruption de carrière;
3°à la disponibilité pour convenance personnelle;
4°aux prestations réduites pour convenance personnelle;
5°au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;
6°au congé pour mission;
7°au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;]1
["2 8\176 [3 ..."° ]2
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2014-12-18/25, art. 16, 019; En vigueur : 20-06-2015)
(3ARR 2023-06-15/16, art. 3, 034; En vigueur : 22-09-2023)
Partie 17. - DE LA PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS.
Art. 276.[1(ancien article 158]1 Le fonctionnaire ne peut perdre sa qualité avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.
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(1ARR 2012-03-01/26, art. 8, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 277.[1(ancien article 159]1 Perd d'office et sans préavis la qualité de fonctionnaire :
1°le fonctionnaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol du fonctionnaire;
2°le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité telle que visée à l'article 18 ou qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, ou dont l'inaptitude physique a été dûment constatée;
3°sans préjudice de la cessation contestée du travail, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;
4°le fonctionnaire qui se trouve dans un cas ou l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5°en cas de révocation.
Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions.
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(1ARR 2012-03-01/26, art. 8, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 277/1.(ancien article 159/1) [1 § 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque celui-ci atteint l'âge légal de la retraite. Cet âge est fixé à 65 ans. <Erratum, M.B. 09-11-2012, p. 67414>
§ 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de celui-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, le fonctionnaire peut être maintenu en activité pour une période de six mois après avoir atteint l'âge de la retraite.
["2 Pour le fonctionnaire rev\234tu des grades de rang 11, 13, 15 et 16"° , cette période de six mois est renouvelable trois fois.
Le fonctionnaire qui est maintenu en activité au-delà de l'âge légal de la retraite, conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.
La décision est prise par le Collège sur proposition du Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La décision de prolongation doit être motivée]1
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(1Inséré par ARR 2011-11-10/23, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2011)
(2ARR 2015-11-12/12, art. 2, 021; En vigueur : 12-11-2015)
Art. 278.[1(ancien article 160]1 Entraînent la cessation des fonctions : <Erratum, M.B. 09-11-2012, p. 67414>
1°la démission volontaire; dans ce cas, le fonctionnaire ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins huit jours;
2°[2 ...]2;
3°l'inaptitude professionnelle définitivement constatée par le Collège.
Le 1° est également applicable aux stagiaires.
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(1ARR 2012-03-01/26, art. 8, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2011-11-10/23, art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2011)
Art. 279.[2(ancien article 161]2 § 1. Le Conseil de direction ne peut émettre une déclaration d'inaptitude professionnelle qu'après que le fonctionnaire se soit vu deux fois consécutivement attribuer (la mention d'évaluation globale "négative" visée à l'article 81). <ARR 1999-03-04/37, art. 40, 005; En vigueur : 01-09-1998>
§ 2. Le fonctionnaire à l'égard duquel une proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle est formulée dispose d'un recours (devant la [1 Commission de recours visée à l'article 16/13]1). <ARR 1999-03-04/37, art. 40, 005; En vigueur : 01-09-1998>
Le fonctionnaire introduit son recours dans les quinze jours (ouvrables) de la notification qui lui est faite de la proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle. <ARR 1999-03-04/37, art. 40, 005; En vigueur : 01-09-1998>
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(1ARR 2012-03-01/26, art. 7, 014; En vigueur : 01-03-2012)
(2ARR 2012-03-01/26, art. 8, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Partie 18. [1 De l'intégration des personnes handicapées]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/1.[1 Les services du Collège de la Commission communautaire française sont tenus d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à cinq pour cent des emplois [2 ...]2.
Cet objectif peut être atteint par recrutement ou par la reconnaissance de fonctionnaires dont le handicap est reconnu en cours de carrière.
Le service des ressources humaines établit une liste des agents statutaires et des stagiaires qui souhaitent se déclarer comme personne handicapée au sens de l'article 279/2 afin de pouvoir bénéficier des dispositions de la présente partie.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
(2ARR 2023-03-02/19, art. 8, 032; En vigueur : 24-04-2023)
Art. 279/2.[1 Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées, les candidats qui remplissent au moment du recrutement ou en cours de carrière au moins l'une des conditions suivantes :
1°Avoir été enregistré comme tel au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées (A.W.I.P.H), à la " Vlaams agentschap voor personen met een handicap " et/ou le Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling (V.D.A.B.) ou à la " Dienstelle fûr Personen mit Behinderung ";
2°Bénéficier d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
3°Etre en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale des Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
4°Avoir été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des accidents du Travail, du Fonds des maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
5°Avoir été victime d'un accident de droit commun pouvant certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire;
6°Bénéficier du droit aux indemnités d'invalidité telles que définies par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994 pour les travailleurs salariés et par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/3.[1 Pour les concours de recrutement organisés par ou à la demande des services du Collège de la Commission communautaire française, il est procédé à des aménagements raisonnables en vue de permettre la participation de la personne handicapée aux différentes épreuves.
Pour chaque concours de recrutement, il est établi, outre la réserve générale visée au titre II - Des concours de recrutement, une réserve spécifique des personnes handicapées lauréates. Celles-ci n'y figurent qu'à leur demande et pour autant qu'elles aient produit une attestation leur conférant la qualité de personne handicapée au sens de l'article 279/2.
Les personnes handicapées reprises dans la réserve spécifique visée à l'alinéa précédent gardent le bénéfice de leur classement sans limite de temps.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.
Si le pourcentage visé à l'article 279/1 n'est pas atteint, priorité est donnée, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/4.[1 Si aucune liste spécifique des personnes handicapées n'a pu être établie ou si aucun lauréat ne répond aux qualifications, capacités et contraintes liées à un emploi déterminé lors d'un recrutement et si le pourcentage de cinq pour cent prévu à l'article 279/1 n'est pas atteint, le Membre du Collège chargé de la fonction publique demande à procéder au recrutement de personnes handicapées dans les réserves spécifiques constituées par l'Autorité fédérale et les autres entités fédérées et précise, dans sa demande, les qualifications, capacités et contraintes liées à cet emploi. Dans ce cas, une ou plusieurs épreuves complémentaires sont organisées selon les règles prévues à l'article 25.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/5.[1 Le responsable du développement des compétences professionnelles organise l'accueil, la formation et l'intégration de la personne handicapée. Pour ce faire, il établit des collaborations avec le service des Prestations individuelles de la Direction d'administration de l'Aide aux Personnes handicapées.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/6.[1 Lorsqu'une personne handicapée est candidate à un concours d'accession au niveau supérieur, ce concours et les formations préparatoires à la promotion sont adaptés aux contraintes liées à son handicap.
Lorsqu'une personne handicapée participe à la formation requise pour la promotion à un grade [2 des rangs 29, 25 et 35]2, la formation est adaptée aux contraintes liées à son handicap.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
(2ARR 2017-09-21/12, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 279/7.[1 En cas de réaffectation ou de mutation, l'avis du Conseiller en prévention - médecin du travail est requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/8.[1 L'Administrateur général établit, pour le 30 juin au plus tard, un rapport annuel relatif à l'emploi des personnes handicapées dans les services du Collège de la Commission communautaire française.
Le rapport est communiqué au Membre du Collège chargé de la Fonction publique et au Membre du Collège chargé de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, en même temps que le rapport du Comité de suivi visé à l'article 279/9. Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique en informe le Collège.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/9.[1 § 1er. Il est créé un Comité de suivi au sein des services du Collège.
Celui-ci est composé du Directeur d'administration de l'Aide aux Personnes handicapées ou son délégué, du Conseiller Chef de service du service des ressources humaines ou son délégué et du responsable du développement des compétences professionnelles ou son délégué.
§ 2. Le Comité de suivi établit annuellement un rapport, sur base des données fournies par le service du personnel et après avoir entendu les agents d'accompagnement visés à l'article 279/10.
Le Comité de suivi transmet ensuite son rapport à l'Administrateur général afin que celui-ci puisse le communiquer au Membre du Collège chargé de la fonction publique et au Membre du Collège chargé de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, en même temps que le rapport annuel visé à l'article 279/8.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/10.[1 Le Conseil de direction désigne, sur base d'un profil de fonction et après appel aux candidatures, un ou plusieurs agents qui sont chargés de l'accompagnement des personnes handicapées qui le souhaitent.
Le nom et la qualité des agents d'accompagnement sont communiqués lors de leur désignation au service du personnel et des pensions et au service de la formation et de l'organisation des examens de la Commission communautaire française.
La désignation se fait pour une période renouvelable de deux ans. La reconduction se fait tacitement. L'agent d'accompagnement peut renoncer par un écrit adressé au Conseil de direction à cette fonction moyennant un préavis d'au moins trois mois.
L'agent d'accompagnement reçoit une formation en rapport avec sa fonction dont le contenu est fixé par le responsable de la formation en collaboration avec le service des Prestations individuelles de la Direction d'administration de l'Aide aux Personnes handicapées.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/11.[1 Sans porter atteinte aux dispositions statutaires qui permettent aux fonctionnaires d'être accompagnés par une personne de son choix, la personne handicapée peut être, à sa demande, accompagnée ou représentée par un agent d'accompagnement dans ses contacts avec les services du Collège de la Commission communautaire française.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/12.[1 L'agent d'accompagnement peut émettre des avis à la demande ou avec l'accord de la personne handicapée pour toutes les matières relatives au déroulement de sa vie professionnelle et de sa carrière, notamment l'accueil, l'intégration dans le service, la formation, l'évaluation, les épreuves de recrutement ou de carrière, les demandes de changements d'affectation ou de transfert, l'adaptation du poste de travail et l'accessibilité des locaux.
Il transmet les avis et propositions à l'Administrateur général.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 279/13.[1 Les dispositions des articles 279/1, 279/2, 279/3, 279/4, 279/5, 279/11 et 279/12 sont applicables aux stagiaires.]1
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(1Inséré par ARR 2013-02-21/26, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2013)
Art. 280.[1(ancien article 162]1 Les articles 1 à 3 et 5, § 2 à 10 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1991 portant des dispositions administratives et pécuniaires relatives au personnel de l'administration de la Commission communautaire française sont abrogés.
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(1ARR 2012-03-01/26, art. 8, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 280/1.[2(ancien article 162/1]2[1 Par dérogation à l'article 26/1, le Collège ouvre les mandats des rangs 15 et 16 simultanément à tout le personnel du secteur public, aux membres du personnel d'une assemblée parlementaire et aux membres du personnel des Conseils des commissions communautaires.
L'alinéa 1er ne s'applique que lors de la première déclaration de vacance desdits emplois.
S'il y a, lors de la première déclaration de vacance d'un emploi de mandat, insuffisamment de candidats jugés aptes, ledit emploi de mandat est déclaré vacant par procédure ouverte, visée à l'article 26/1.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 8, 013; En vigueur : 24-05-2012)
(2ARR 2012-03-01/26, art. 8, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 281.[1(ancien article 163]1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1995.
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(1ARR 2012-03-01/26, art. 8, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 282.[1(ancien article 164]1 Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1ARR 2012-03-01/26, art. 8, 014; En vigueur : 01-03-2012)
Annexe.
Art. N1.(ancien article N.) <ARR 1999-03-04/37, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-1998> Annexe 1. CRITERES D'EVALUATION.
NIVEAUX CRITERES | 3 ET 2 | 3 ET 2 | 2+ | 1 |
(autres que rangs 35 ou 25) | DE RANG 35 OU 25 | |||
qualité du travail | X | X | X | X |
volume de travail | X | X | X | X |
motivation | X | X | X | X |
aptitude à la communication (interne et externe | X | X | X | X |
polyvalence | X | X | X | X |
connaissance des matières traitées | X | X | X | X |
qualité du service à l'utilisateur | X | X | X | X |
capacité d'autonomie | - | X | X | X |
capacité d'innovation | - | - | X | X |
capacité de coordination | - | X | - | - |
aptitude à la formation du personnel | - | - | - | X |
aptitude à la gestion | - | - | - | X |
mention d'évaluation globale :
- positive
- moyenne
- réservée
- négative.
Art. N2.(inséré par <ARR 1999-03-04/37, art. 41, En vigueur : 01-09-1998>) Annexe 2. - Supérieurs hiérarchiques compétents en matière d'évaluation.
Fonctionnaire pouvant être soumis à l'évaluation | - Fonctionnaires désignés en tant que |
supérieurs hiérarchiques compétents | |
pour inscrire les faits à la fiche | |
individuelle, pour établir la | |
proposition de mention globale | |
provisoire et de la mention | |
d'évaluation globale pour autant | |
qu'ils aient reçu la mention | |
d'évaluation globale '' positive '' | |
ou '' moyenne ''. | |
NIVEAU 1 et 2+ | |
Rangs (14) et 13 | - Fonctionnaires titulaires d'un grade |
du rang 15 au moins ou désignés pour | |
l'exercice d'une fonction supérieure | |
d'un grade du rang 15 au moins. | |
Rangs 11 et 10 | - Fonctionnaires titulaires d'un grade |
du rang 13 au moins ou désignés pour | |
l'exercice d'une fonction supérieure | |
d'un grade du rang 13 au moins. | |
Rangs [1 29]1 28 - 27 et 26 | - Fonctionnaires titulaires d'un grade |
de rang 10 au moins, comptant deux ans | |
d'ancienneté de grade minimum et dont | |
l'un est le supérieur hiérarchique | |
immédiat. | |
NIVEAU 2 et 3 | - Le supérieur hiérarchique immédiat |
fonctionnaire titulaire d'un grade de | |
rang 24 au moins et le fonctionnaire | |
titulaire d'un grade du rang 10 au | |
moins comptant deux ans d'ancienneté | |
de grade minimum. | |
Tous les rangs | |
(1)<ARR 2017-09-21/12, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2017> |