Texte 1995031300

27 AVRIL 1995. - Décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle. (NOTE : art. 2 ET 8 modifié avec effet à une date indéterminée par DEC 2016-04-28/21, art. 33; En vigueur : indéterminée )

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
4-7-1995
Numéro
1995031300
Page
18792
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-27/46
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
1987027737
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 147 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

- la Commission : la Commission communautaire française;

- l'Institut : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle créé par décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994;

- la Commission consultative Emploi-Formation-Enseignement : la Commission créée au sein de l'Institut chargé de remettre des avis dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'enseignement, visée à l'article 28 du décret précité;

- le demandeur d'emploi inoccupé : toute personne, sans travail, disponible pour travailler, à la recherche d'un travail.

Chapitre 2.- Objet.

Art. 3.§ 1er. Le Collège peut agréer des organismes d'insertion socio-professionnelle et subventionner leurs activités de formation professionnelle, en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail.

Sont visés les demandeurs d'emploi inoccupés de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne sont pas détenteurs, au début de l'activité, du certificat d'enseignement secondaire supérieur décerné par le Ministère de l'Education ou de tout autre diplôme équivalent et qui sont dans l'impossibilité de répondre aux offres d'emploi disponibles sur le marché du travail en raison de la faiblesse ou de l'absence de qualification professionnelle, de leur dénuement social ou du fait de discriminations visant le groupe spécifique auquel ils appartiennent.

§ 2. Sont exclus de l'objet du présent décret les organismes qui sont agréés par la Commission, pour un objet similaire, dans un autre cadre législatif, décrétale ou réglementaire, notamment en matière d'intégration et de reclassement des handicapés.

Art. 4.§ 1er. L'agrément des organismes et la subvention de leurs activités concourent à :

- promouvoir des actions d'insertion socio-professionnelle en faveur des publics visés à l'article 3;

- promouvoir des actions de coordination et de concertation locales portant sur les matières de formation et d'insertion socio-professionnelle;

- octroyer aux participants des actions d'insertion socio-professionnelle ainsi promues le statut de stagiaire en formation professionnelle et le bénéfice des avantages y afférents conformément aux dispositions adoptées en la matière pour les stagiaires en formation professionnelle à l'Institut.

Les actions d'insertion socio-professionnelle sont l'ensemble des opérations qui visent l'accès à une qualification professionnelle et à un emploi rémunéré, couvert par la sécurité sociale. L'action se traduit par la mise en oeuvre, dans une démarche intégrée, d'opérations d'accueil, de guidance, d'éducation permanente, de formation professionnelle et de mise au travail en entreprise. Les opérations de formation professionnelle intégrées aux actions sont définies à l'article 5.

Les actions de concertation et de coordination sont les opérations visant, dans le cadre d'actions d'insertion socio-professionnelle à la mobilisation et à l'association structurelle des différents partenaires de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle.

§ 2. Les actions à promouvoir sont mises en oeuvre par les organismes dans le cadre de conventions de partenariat avec l'Institut. Les conventions sont conclues suivant les modalités déterminées par le Collège, après avis successif de la Commission consultative Emploi-Formation-Enseignement et du Comité de gestion de l'Institut.

§ 3. Les organismes s'engagent à susciter, au cours des actions d'insertion, l'inscription des participants comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office régional bruxellois de l'emploi.

Art. 5.§ 1er. Les organismes sont agréés et leurs activités sont subventionnées sur base du présent décret, pour la mise en oeuvre d'une ou plusieurs opérations qui sont intégrées aux actions à promouvoir et qui relèvent des compétences de reconversion et de recyclage professionnels de la Commission.

Il s'agit :

- dans le cadre des actions d'insertion socio-professionnelle, d'opérations :

de formation professionnelle qualifiante;

de formation professionnelle qualifiante en alternance emploi/formation;

de formation de base pré-qualifiante (ou pré-formation);

d'alphabétisation;

de formation par le travail;

- dans le cadre des actions de coordination et de concertation locales, d'opérations :

de concertation des opérateurs locaux de formation;

de coordination des filières de formation;

d'initiation et de détermination professionnelle du public local.

§ 2. Les opérations de formation professionnelle qualifiante consistent :

- soit en l'apprentissage d'un métier, d'une profession, d'une fonction;

- soit en l'actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction.

Elles doivent concourir à l'accès à un emploi qualifié dans un secteur professionnel donné, public ou privé.

§ 3. Les opérations de formation qualifiante en alternance emploi/formation consistent en des opérations de formation professionnelle organisées en alternance avec des périodes d'apprentissage professionnel prestées en entreprise, auprès d'un employeur public ou privé, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour les professions salariées régi par la loi du 19 juillet 1983, d'une convention emploi/formation régie par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986, d'un contrat de travail ou de toute autre forme contractuelle assimilée agréée par le Collège. L'apprentissage en entreprise porte sur l'acquisition de compétences professionnelles en lien direct avec le contenu de la formation et qui concourent à l'accès à un emploi qualifié dans un secteur professionnel donné, public ou privé.

§ 4. Les opérations de formation de base pré-qualifiante (ou pré-formation) consistent en l'acquisition des pré-requis professionnels et la remise à niveau des connaissances générales nécessaires à l'exercice d'un emploi ou à la poursuite d'une formation professionnelle qualifiante. Elles consistent également en l'observation du public en situation de formation et d'apprentissage professionnel pour déceler les aptitudes physiques et intellectuelles et déterminer l'orientation professionnelle la plus favorable.

Les formations de base visent les personnes qui ne sont pas détentrices, au début de l'activité, du certificat de l'enseignement secondaire inférieur décerné par le Ministre de l'Education ou de tout autre diplôme équivalent.

§ 5. Les opérations d'alphabétisation consistent en l'acquisition des pré-requis et la remise à niveau des connaissances en matière de lecture, d'écriture et de calcul, en vue de poursuivre une formation professionnelle qualifiante ou une formation de base.

L'alphabétisation vise les personnes qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture dans leur langue maternelle et qui ne sont pas détentrices, au début de l'activité, du certificat d'étude de base décerné par le Ministère de l'Education ou de tout autre diplôme équivalent.

§ 6. Les opérations de formation par le travail procèdent par une mise en situation de travail réel dans un cadre d'activités organisées au sein même de l'organisme, donnant lieu à la production, commercialisée ou non, de biens ou de services. Elles consistent en l'acquisition des pré-requis professionnels nécessaires à l'exercice d'un emploi ou à la poursuite d'une formation professionnelle qualifiante. Elles s'accompagnent nécessairement d'une formation d'une formation de base pré-qualifiante. Elles visent les personnes qui ne sont pas détentrices, au début de l'activité, du certificat de l'enseignement secondaire inférieur décerné par le Ministère de l'Education ou de tout autre diplôme équivalent.

§ 7. Les opérations de concertation des opérateurs locaux de formation qui relèvent des compétences de formation professionnelle portent sur le contenu des formations, l'articulation des divers types d'opérations de formation décrites ci-dessus, en filières de formation finalisées à l'emploi. Elles consistent en la consultation, à l'échelle local, des organismes d'insertion socio-professionnelle et des centres locaux d'enseignement technique et professionnel, d'enseignement de promotion sociale et de formation des classes moyennes.

§ 8. Les opérations de coordination des filières de formation consistent à articuler le développement des organismes de formation professionnelle menées par divers opérateurs de formation et à faciliter les passerelles de l'une à l'autre, permettant au public de se construire un itinéraire d'insertion socio-professionnelle.

§ 9. Les opérations d'initiation et de détermination professionnelles consistent en l'observation du public en situation de formation et d'apprentissage professionnel pour déceler les aptitudes physiques et intellectuelles et déterminer l'orientation professionnelle la plus favorable.

Chapitre 3.- De l'agrément des organismes.

Art. 6.Pour pouvoir être agréés, les organismes doivent remplir les conditions suivantes :

avoir un siège dans la Région de Bruxelles-Capitale et y exercer les activités visées par le présent décret;

être constitués en association sans but lucratif;

mener des actions en partenariat avec l'Institut conformément aux dispositions de l'article 4;

organiser dans le cadre de ces actions des opérations telles que visées à l'article 5 depuis au moins un an à la date de la demande d'agrément selon les critères déterminés par le Collège;

s'engager à se soumettre à un contrôle administratif, pédagogique et budgétaire des activités visées, selon les modalités déterminées par le Collège;

répondre aux priorités fixées par le Collège après avis de la Commission consultative Emploi-Formation-Enseignement.

Sont réputés remplir les conditions prescrites au premier alinéa, 3 et 4, les organismes qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret mènent des actions d'insertion socio-professionnelle et des actions de coordination et de concertation locales, telles que définies à l'article 4, dans le cadre de conventions conclues :

- soit avec l'Office régional bruxellois de l'emploi en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office à conclure des conventions de partenariat dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;

- soit avec l'Institut en application de l'article 6 de l'arrêté de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle.

Art. 7.La demande d'agrément est accompagnée d'un rapport d'activités dans lequel sont précisés les objectifs et contenus des formations, les modes d'actions envisagés, l'organisation générale et une description des moyens matériels et humains disponibles pour l'organisme.

Art. 8.L'agrément est accordé par le Collège, après avis successifs de la Commission consultative Emploi-Formation-Enseignement et du Comité de gestion de l'Institut, pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé suivant la même procédure.

Art. 9.L'agrément peut être qualifié, selon les modalités à déterminer par le Collège, de plusieurs des labels suivants :

- opérateur de formation professionnelle;

- opérateur de formation en alternance;

- opérateur de pré-formation;

- atelier de formation par le travail;

- opérateur d'alphabétisation;

- mission locale de concertation et de coordination.

Art. 10.Les organismes agréés sont tenus de remettre au moins une fois par an un rapport d'activité.

Art. 11.Le Collège peut retirer l'agrément et les labels d'un organisme lorsque celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées dans le présent décret, après avis successifs de la Commission consultative Emploi-Formation-Enseignement et du Comité de gestion de l'Institut.

Chapitre 4.- Du subventionnement des activités.

Art. 12.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège peut octroyer aux organismes agréés une subvention de base couvrant leurs frais généraux de fonctionnement.

Art. 13.§ 1er. A charge de son budget propre et dans les limites des crédits budgétaires, l'Institut peut octroyer aux organismes agréés, dans le cadre des conventions de partenariat prévues à l'article 4, § 2, une subvention complémentaire couvrant les frais occasionnés pour la mise en oeuvre des opérations visées à l'article 5.

Peuvent également bénéficier de la subvention de l'Institut, sans être agréés :

- les organismes qui mènent des opérations en partenariat avec l'Institut depuis moins d'un an ou dont la demande d'agrément est à l'examen;

- les organismes qui mènent des opérations en partenariat avec l'Institut, à titre temporaire, pour une durée maximum d'un an.

§ 2. La subvention est octroyée par l'Institut sur base des demandes annuelles des organismes.

§ 3. la subvention couvrira en tout ou en partie les frais occasionnés par les opérations visées à l'article 5.

§ 4. Les organismes sont tenus de s'assurer des financements complémentaires, nécessaires à la mise en oeuvre des actions, auprès des pouvoirs publics, et d'éventuels fonds professionnels, compétents en matière de formation, d'emploi et d'éducation permanente.

Chapitre 5.- Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 14.§ 1er. Le décret de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée sera abrogé à la date fixée par le Collège et au plus tard, et de plein droit, quatre mois après la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle.

Bruxelles, le 27 avril 1995.

Ch. PICQUE,

Président du Collège.

D. GOSUIN,

Membre du collège.

D. HARMEL,

Membre du Collège.

R. HOTYAT,

Membre du Collège.

D. VAN EYLL,

Membre du Collège.

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