Texte 1995031299
Article 1er.Le présente arrêté règle une matière prévue aux articles 116, § 1er, 127, 128, 129, § 1er, 131, 132, 135 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Le Collège marque son accord pour procéder à l'engagement du budget prévu pour financer les demandes d'agrément et de fonctionnement pour l'année 1995 des organismes bruxellois d'insertion socio-professionnelle constitués en asbl (AB. 26.10.33.02).
Art. 3.La répartition des moyens financiers se fera sur proposition des services du Collège de la Commission communautaire française, selon les critères fixés à l'article 4, et après analyse d'un dossier de demande d'agrément et de fonctionnement de base introduit par les asbl d'insertion socio-professionnelle.
Art. 4.Afin de garantir la cohérence de la politique en matière d'insertion socio-professionnelle et pour éviter tout risque de double financement, ces propositions seront soumises à un Comité ad hoc, composé de représentants du Membre du Collège compétent en matière de recyclage et de reconversion professionnels, de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, de l'ORBEM, de la Commission consultative Emploi-Formation-Enseignement de l'Institut et de la Délégation Régionale Interministérielle aux Solidarités Urbaines.
Art. 5.Les organismes sont agréés et leurs activités sont subventionnées pour la mise en oeuvre d'une ou plusieurs opérations qui relèvent des compétences de reconversion et de recyclage professionnels de la Commission :
1°de formation professionnelle qualifiante;
2°de formation professionnelle qualifiante en alternance emploi/formation;
3°de formation de base pré-qualifiante (ou pré-formation);
4°d'alphabétisation;
5°de formation par le travail;
6°de concertation des opérateurs locaux de formation;
7°de coordination des filières de formation;
8°d'initiation et de détermination professionnelles du public local.
Art. 6.Les critères fixés pour attribuer l'agrément provisoire pour l'année 1995 et fixer le montant de la subvention de base sont les suivants :
1°Les organismes doivent avoir organisé en partenariat avec l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle :
- soit des opérations de formation professionnelle qualifiante, de formation professionnelle qualifiante en alternance emploi/formation, de formation de base pré-qualifiante ou d'alphabétisation qui totalisent par an au moins 9 600 heures de formation prestées pour l'ensemble de leurs participants;
- soit des opérations de concertation des opérateurs locaux de formation, de coordination des filières de formation ou d'initiation et de détermination professionnelles du public local;
- soit des opérations de formation par le travail.
Sont réputés remplir les conditions de partenariat avec l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle visées ci-dessus les organismes qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté mènent les mêmes opérations dans le cadre de conventions conclues :
- soit avec l'Office régional bruxellois de l'emploi en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office à conclure des conventions de partenariat dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;
- soit avec le FOREM en application de l'article 6 de l'arrêté de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle.
2°La proposition soumise par les services du Collège à l'avis du Comité ad hoc spécifie le montant du subside de base qui est alloué à l'organisme pour 1995.
3°Le montant du subside de base est déterminé en fonction de l'importance des opérations, visées à l'article 5 du présent arrêté. Il est destiné à couvrir des frais de personnel et des frais généraux (à raison de 20 % maximum du montant de la subvention). Il s'élève à titre provisoire à :
- 500 000 francs au maximum pour les organismes de formation professionnelle, de formation en alternance, de formation de base, d'alphabétisation qui mènent des actions d'insertion socio-professionnelle, dont l'évaluation est jugée favorable et qui totalisent en moyenne annuelle moins de 24 000 heures de formation prestées pour l'ensemble de leurs participants;
- 1 500 000 francs au maximum pour les organismes de formation professionnelle, de formation en alternance, de formation de base, d'alphabétisation qui mènent depuis deux ans au moins des actions d'insertion socio-professionnelle, dont l'évaluation est jugée favorable et qui totalisent en moyenne annuelle moins de 48 000 heures de formation prestées pour l'ensemble de leurs participants;
- 2 000 000 de francs au maximum pour les organismes qui répondent aux mêmes conditions prescrites ci-dessus mais qui totalisent sur ces deux années en moyenne annuelle 48 000 heures de formation et plus prestées pour l'ensemble de leurs participants;
- 1 000 000 de francs au maximum pour les organismes qui mènent des opérations de formation par le travail qui ont organisé des opérations de formation par le travail pour un nombre minimum de 12 bénéficiaires sur une durée d'un an et l'évaluation est jugée favorable;
- 1 500 000 francs au maximum pour les organismes qui organisent des opérations de concertation des opérateurs locaux de formation, de coordination des filières ou d'initiation et de détermination professionnelle du public local et dont l'évaluation est jugée favorable.
4°La décision du Collège est notifiée à l'organisme concerné dans un délai d'un mois à dater de l'approbation de la proposition par le Comité ad hoc.
Art. 7.La liquidation de ces subventions se fera en deux tranches :
- une première tranche équivalent à 80 % du subside octroyé sur base d'une déclaration de créance;
- une deuxième tranche équivalent à 20 % du subside sur base d'une déclaration de créance, et de l'approbation des pièces justificatives relatives à l'ensemble de la subvention.
Pour les organismes ayant déjà bénéficié d'une subvention liée à l'agrément en 1994, la liquidation de la première tranche de la subvention allouée pour 1995 ne pourra être faite qu'après justification de l'utilisation de l'ensemble de la somme allouée en 1994.
Un rapport d'activités pour l'année 1995 sera envoyé à l'administration au plus tard pour le 30 juin 1996.
Art. 8.Le présent arrêté entre en application au 1er janvier 1995 et cesse ses effets au 31 décembre 1995.
Art. 9.Le Membre du Collège compétent pour la matière visée par le présent arrêté est chargé de l'exécution de celui-ci.
Bruxelles, le 13 avril 1995.
Par le Collège :
Ch. PICQUE
Président, Membre du Collège, chargé de la Promotion sociale, de l'Aide aux Personnes et de la Reconversion et du Recyclage professionnels
Pour accord :
R. HOTYAT
Membre du Collège chargé du Budget de la Fonction publique