Texte 1995031287

9 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la situation administrative et pécuniaire des contractuels du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-6-1995
Numéro
1995031287
Page
18151
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-09/36
Entrée en vigueur / Effet
04-07-1995
Texte modifié
19920080041991000047
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'engagement.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il ne s'applique pas aux attachés commerciaux ou économiques, aux prospecteurs commerciaux du Service du Commerce extérieur et leur personnel auxiliaire.

Art. 2.Pour l'application de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux il y a lieu d'entendre par tâches auxiliaires ou spécifiques, les tâches qui peuvent être confiées :

aux membres du personnel chargés de travaux de nettoyage ou du service des restaurants;

aux concierges;

à des experts pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de niveau 1 ou de niveau 2+ et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie;

aux membres du personnel chargés d'une mission d'information en tant qu'attachés pour la Région auprès de l'Union Européenne;

aux membres du personnel de la Section autonome bruxelloise de la Commission royale des Monuments et Sites et de la journée du patrimoine.

Pour l'application du 4° les attachés sont au moins titulaires d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1.

Art. 3.Les contractuels ne sont engagés qu'à un grade de recrutement.

L'autorité compétente peut déroger à cette règle lorsqu'il s'agit d'un emploi qui ne correspond pas à un grade repris dans le cadre organique du Ministère.

Elle motive dûment cette décision.

Art. 4.L'autorité compétente détermine le nombre, la durée et le type d'emplois pour lesquels il est procédé à l'engagement de contractuels aux fins de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.

Art. 5.Le membre du personnel contractuel qui effectue une mission de remplacement, entre en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.

Art. 6.Pour l'application de l'article 2 l'autorité compétente détermine si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Chapitre 2.- Des conditions d'engagement.

Art. 7.Nul ne peut être engagé par contrat de travail s'il ne remplit les conditions générales suivantes :

être de nationalité belge pour les fonctions qui impliquent une participation effective à l'exercice de la puissance publique.

Pour les autres fonctions, les emplois sont ouverts à tous les ressortissants de pays étrangers;

jouir des droits civils et politiques;

satisfaire aux lois sur la milice;

justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer. La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par l'Office médico-social de l'Etat ou par les services interentreprises agréés pour la médecine du travail;

être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau du grade à conférer;

être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir.

Art. 8.Des conditions spéciales peuvent être imposées par l'autorité compétente lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige.

Dans ce cas, les qualifications professionnelles particulières requises seront précisées dans une description de fonction.

Chapitre 3.- Des dispositions pécuniaires.

Art. 9.Le personnel contractuel reçoit une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées.

Art. 10.Le personnel contractuel a au moins droit à :

a)une allocation de foyer ou de résidence aux mêmes conditions que le personnel statutaire de la Région;

b)un pécule de vacances aux mêmes conditions que le personnel statutaire de la Région;

c)une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que le personnel statutaire de la Région;

d)aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente aux mêmes conditions que le personnel statutaire de la Région;

e)une prime de bilinguisme selon les modalités fixées par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 11.§ 1. Sont pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services prestés à temps plein pour un ministère ou pour des organismes d'intérêt public de l'Etat, d'une Région ou d'une Communauté en tant que :

temporaire nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;

temporaire nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier;

travailleur du cadre spécial temporaire;

travailleur du troisième circuit de travail;

stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;

contractuel subventionné;

membre du personnel engagé par contrat autre que visé au 3° jusqu'au 6°.

Sont également pris en considération les mêmes services prestés pour l'Agglomération de Bruxelles.

§ 2. Ne sont pas prises en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires :

pour le temporaire, les périodes de suspension de service à cause de maladie ou infirmité qui dépassent :

- 30 jours pour les agents qui ont moins de deux ans de service;

- 60 jours pour les agents qui ont deux ans et moins de quatre ans de service;

- 90 jours pour les agents qui ont quatre ans de service et plus;

pour la personne engagée par contrat de travail, les périodes de suspension qui ne sont pas rémunérées et qui ne sont pas prises en considération pour l'avancement de traitement sauf le jour de carence et la période de congé de maternité visée à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

§ 3. Les services, y compris les périodes qui, suivant le statut du personnel statutaire de la Région correspondent à une situation dans laquelle un agent statutaire de la Région conserve ses droits à l'avancement de traitement plus élevé, que le contractuel a prestés dans le secteur public en tant que chômeur mis au travail, sont valorisés pour un maximum de six ans lors de l'octroi des augmentations intercalaires.

Les services prestés pris en considération en application de l'alinéa 1er sont calculés par mois calendrier; ceux qui ne couvrent pas un mois complet ne sont pas admis.

§ 4. Si le traitement fixé conformément aux §§ 1er et 2 est inférieur au traitement dont le membre du personnel jouit au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sur base de son occupation comme temporaire ou comme chômeur mis au travail, le contractuel continue à jouir de ce traitement plus élevé jusqu'à ce que conformément aux règlements pécuniaires en vigueur, il obtienne un traitement au moins égal à ce montant.

§ 5. Par dérogation au § 1er du présent article, l'autorité compétente peut décider de l'admission de l'ancienneté pécuniaire des services effectifs prestés à temps plein dans le secteur privé à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors du recrutement.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

Art. 12.La rétribution et l'ancienneté pécuniaire reconnues aux contractuels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté leur restent acquises.

Art. 13.Sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale :

l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;

l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993.

Art. 14.Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 1995.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

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