Texte 1995031276

9 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-7-1995
Numéro
1995031276
Page
19007
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-09/41
Entrée en vigueur / Effet
06-07-1995
Texte modifié
1994031328
belgiquelex

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est modifié comme suit en ce qui concerne le cadre opérationnel :

           1. Cadre operationnel
  - lieutenant-colonel, chef du service :
                     echelle G.1 : B 24
  Min. 1 850 000                                   Max. 2 550 000
      6 x 2                                             77 650
      5 x 2                                             46 820
  - major :
                     echelle F.1 : B 24
  Min. 1 700 000                                   Max. 2 400 000
      6 x 2                                             77 500
      5 x 2                                             47 000

- capitaine-commandant :

A titre transitoire, les capitaines-commandants en service à la date d'entrée en vigueur du présent statut pécuniaire obtiennent, après 18 ans d'ancienneté de service, le barème E.3.

                     echelle E.3 : B 24
  Min. 1 593 518                                   Max. 2 198 837
     11 x 2                                             55 029

- lieutenant ingénieur civil ou capitaine ingénieur civil + 18 ans d'ancienneté de service comme officier

capitaine-commandant

                     echelle E.2 : B 24
  Min. 1 526 000                                   Max. 2 131 998
      6 x 2                                             67 333
      5 x 2                                             40 400

- lieutenant ingénieur civil + 12 ans d'ancienneté de service comme officier

lieutenant ingénieur industriel + 18 ans d'ancienneté de service comme officier

capitaine non ingénieur civil + 12 ans d'ancienneté de service comme officier

capitaine ingénieur civil

                     echelle E.1 : B 24
  Min. 1 471 000                                   Max. 2 076 998
      6 x 2                                             67 333
      5 x 2                                             40 400

- lieutenant non ingénieur civil + 12 ans d'ancienneté de service comme officier

lieutenant ingénieur civil + 9 ans d'ancienneté de service comme officier

capitaine ingénieur industriel

                     echelle D.4 : B 24
  Min. 1 297 000                                   Max. 1 820 000
      5 x 2                                             69 733
      4 x 2                                             40 400
      1 x 1                                             14 335

- lieutenant non ingénieur civil + 9 ans d'ancienneté de service comme officier

lieutenant ingénieur civil

                     echelle D.3 : B 24
  Min. 1 150 000                                   Max. 1 743 000
      5 x 2                                             79 067
      5 x 2                                             35 000
      1 x 1                                             22 665

- sous-lieutenant ingénieur civil

lieutenant non ingénieur civil

                     echelle D.2 : B 24
  Min. 1 049 000                                   Max. 1 575 000
      6 x 2                                             58 445
      5 x 2                                             32 000
      1 x 1                                             15 330

- sous-lieutenant non ingénieur civil

                     echelle D.1 : B 24
  Min.   851 000                                   Max. 1 352 000
      1 x 1                                             34 200
      5 x 2                                             60 000
      6 x 2                                             27 800

- adjudant-chef

adjudant

                     echelle C.2 : A 20
  Min.   850 000                                   Max. 1 280 000
      8 x 2                                             35 833
      7 x 2                                             19 000
      1 x 1                                             10 336

- adjudant

A titre transitoire, les adjudants en service à la date d'entrée en vigueur du présent statut pécuniaire, obtiennent le barème C2 après 5 ans.

                     echelle C.1 : A 20
  Min.   745 000                                   Max. 1 190 000
      8 x 2                                             37 083
      8 x 2                                             17 500
      1 x 1                                              8 366

- Les sergents, 1er sergents et sergents-majors en service à la date d'entrée en vigueur du présent statut pécuniaire, ainsi que tous les lauréats de l'examen de sergent, obtiennent à titre conservatoire, le barème B4 à partir de la 32e année d'ancienneté pécuniaire.

                     echelle B.4 : A 20
  Min.   710 000                                   Max. 1 150 000
      8 x 2                                             36 666
      8 x 2                                             17 000
      1 x 1                                             10 672

- sergent-major

premier sergent

sergent

                     echelle B.3 : A 20
  Min.   715 000                                   Max. 1 100 000
      7 x 2                                             36 650
      8 x 2                                             15 250
      1 x 1                                              6 450

- premier sergent

sergent

                     echelle B.2 : A 20
  Min.   690 000                                   Max. 1 070 000
      7 x 2                                             36 150
      8 x 2                                             15 000
      1 x 1                                              6 950

- sergent

                     echelle B.1 : A 20
  Min.   640 000                                   Max. 1 020 000
      7 x 2                                             36 150
      7 x 2                                             17 000
      1 x 1                                              7 950

- sapeur-pompier principal/caporal

premier sapeur-pompier

sapeur-pompier

                     echelle A.3 : A 20
  Min.   582 000                                   Max. 1 000 000
      7 x 2                                             39 800
      7 x 2                                             19 000
      1 x 1                                              6 400

- premier sapeur-pompier

                     echelle A.2 : A 20
  Min.   564 000                                   Max.   960 000
      7 x 2                                             37 700
      7 x 2                                             18 000
      1 x 1                                              6 100

- sapeur-pompier

                     echelle A.1 : A 20
  Min.   545 000                                   Max.   924 000
      7 x 2                                             36 000
      7 x 2                                             17 000
      1 x 1                                              8 000

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique et le Secrétaire d'Etat, compétent pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'examen du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 1995.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Fonction publique,

J. CHABERT

Le Secrétaire d'Etat,

V. ANCIAUX

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