Texte 1995031213

27 AVRIL 1995. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément des structures de coordination hospitalière et à l'octroi de subventions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1995 et mise à jour au 07-11-2000)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
24-6-1995
Numéro
1995031213
Page
18165
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-27/43
Entrée en vigueur / Effet
27-04-1995
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

hôpitaux : les établissements de soins visés par les articles 2 (à) 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; <ARR 2000-09-14/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1999>

conseil consultatif : la section des hôpitaux, visée à l'article 5 de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;

structure : la structure de coordination hospitalière;

Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé.

Art. 2.Le Collège réuni agrée, après avis du Conseil consultatif, les structures qui satisfont aux conditions d'agrément prévues au titre II et à la procédure d'agrément prévue au titre III.

Art. 3.Les Ministres octroient des subventions aux structures agréées, conformément aux dispositions du titre IV.

TITRE II.- Conditions d'agrément.

Art. 4.La structure est organisée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Son siège social et son siège principal d'activités sont situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.La structure compte parmi ses membres au moins quatre hôpitaux agréés par le Collège réuni.

Les hôpitaux membres ne peuvent relever que d'une seule structure agréée.

Art. 6.La structure a pour objectif de favoriser la coordination des hôpitaux en les intégrant dans une dynamique de réseau.

Elle veille pour ce faire à :

promouvoir la complémentarité des hôpitaux, en diversifiant au mieux les services offerts pour répondre aux besoins de la population;

organiser la concertation entre les hôpitaux pour la création, l'installation et le développement des services et des équipements médico-techniques;

organiser la concertation entre les hôpitaux pour les investissements de construction ou d'aménagement des bâtiments;

offrir aide et conseils aux hôpitaux, notamment quant à leur gestion;

assurer la représentation des hôpitaux membres de la structure, notamment dans les organes consultatifs et dans les commissions paritaires;

développer les échanges et les réflexions entre les membres du personnel des hôpitaux, notamment pour promouvoir et évaluer la qualité des soins médicaux et infirmiers.

Art. 7.La structure veille à développer la coordination (...) avec d'autres secteurs, notamment les Centres publics d'aide sociale, les associations de médecins généralistes, les services de santé mentale, les services de soins et d'aide à domicile et les institutions hébergeant des personnes âgées. <ARR 2000-09-14/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1999>

Elle peut développer la collaboration avec d'autres services qui relèvent de la politique d'aide aux personnes, ou avec des services socio-culturels.

Elle veille également à se concerter avec toute autre structure agréée.

TITRE III.- Procédure d'agrément, de prorogation d'agrément et de retrait d'agrément.

Chapitre 1er.- De l'agrément.

Art. 8.La structure qui souhaite obtenir son agrément introduit une demande par lettre recommandée auprès des Ministres.

Cette demande est accompagnée :

des statuts et des coordonnées de la structure;

de la liste des membres de ses différentes instances;

de la liste des hôpitaux membres de la structure, avec une preuve de paiement de leur cotisation, telle que prévue dans le cadre de la loi coordonnée sur les hôpitaux;

d'un exposé des objectifs de la structure et des modalités de leur réalisation, dans le respect des dispositions des articles 6 et 7.

S'il s'agit d'une structure en voie de constitution, la demande est accompagnée des projets de statuts, de la liste des futurs membres et d'une synthèse des objectifs envisagés par la structure.

Art. 9.§ 1er. Les Ministres transmettent la demande d'agrément au Conseil consultatif.

§ 2. Le Conseil consultatif examine la demande.

Son avis est transmis aux Ministres et communiqué au demandeur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations aux Ministres.

§ 3. La décision du Collège réuni est notifiée au demandeur.

En cas de refus d'agrément, la décision motivée est notifiée au Président de la structure; une copie de cette décision est communiquée au Conseil consultatif.

Le Président dispose d'un délai de quinze jours, à partir du jour de la notification, pour introduire un mémoire justificatif auprès du secrétariat du Conseil consultatif. Simultanément, il transmet une copie de son mémoire aux Ministres.

Le Conseil consultatif examine la décision de refus d'agrément et transmet son avis aux Ministres.

La décision portant refus d'agrément est motivée et notifiée au Président de la structure.

§ 4. L'agrément est accordé pour un terme de six ans au plus, qui peut être prorogé par les Ministres.

S'il s'agit d'une structure en voie de constitution, l'agrément n'entre en vigueur qu'à la date où l'ensemble des documents, visés à l'article 8, a été transmis aux Ministres par lettre recommandée.

Art. 10.Si au cours de la période d'agrément, des modifications se produisent quant aux données visées à l'article 8, elles sont immédiatement communiquées aux Ministres.

Chapitre 2.- De la prorogation de l'agrément.

Art. 11.Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un formulaire est envoyé par les services du Collège réuni au Président de la structure en vue de la prorogation de l'agrément.

Ce formulaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents visés à l'article 8.

Art. 12.Les articles 8 et 9 sont d'application à la procédure tendant à la prorogation de l'agrément.

Chapitre 3.- Du retrait d'agrément.

Art. 13.Le Collège réuni peut, à tout moment, retirer l'agrément d'une structure lorsque celle-ci ne répond plus aux conditions d'agrément définies au titre II.

Les Ministres notifient une proposition motivée de retrait d'agrément au Président de la structure et en communiquent une copie au Conseil consultatif.

Le Président dispose d'un délai de quinze jours, à partir du jour de la notification, pour introduire un mémoire justificatif auprès du secrétariat du Conseil consultatif. Simultanément, il transmet une copie de son mémoire aux Ministres.

Le Conseil consultatif examine la proposition de retrait d'agrément et transmet son avis aux Ministres.

La décision portant retrait d'agrément est motivée et notifiée au Président de la structure.

TITRE IV.- Octroi des subventions.

Art. 14.Les Ministres octroient à la structure agréée une subvention forfaitaire annuelle qui varie en fonction du nombre de lits agréés dans les hôpitaux, membres de la structure et situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette subvention annuelle s'élève à :

3 millions lorsque le nombre de lits pris en considération est d'au moins 700;

7 millions lorsque le nombre de lits pris en considération est d'au moins 1 500;

11 millions lorsque le nombre de lits pris en considération est de 2 000 ou plus.

Ces montants sont annuellement majorés d'un coefficient arrêté par le Collège réuni, après concertation avec les structures. Ce coefficient tient notamment compte des indexations barémiques et de la programmation sociale allouée aux agents communaux.

La subvention couvre forfaitairement une partie des frais généraux de fonctionnement, en ce compris les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative, et une partie des frais de rémunération du personnel, en ce compris les charges sociales.

Au moins 60 % de la subvention doivent être affectés à des frais de rémunération du personnel.

Art. 15.Des avances trimestrielles égales au quart de la subvention annuelle visée à l'article 14, alinéa 1er, sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre de l'année civile, le 15 mai pour le deuxième trimestre et le 15 août pour le troisième trimestre, ainsi qu'une avance égale au cinquième de la subvention annuelle au plus tard le 15 novembre pour le quatrième trimestre.

Le solde de la subvention annuelle est liquidé sur la base d'un décompte final, au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

Passé les échéances fixées aux 1er et 2e alinéas, les avances et soldes restant dus porteront, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêts de retard au taux de l'intérêt interbancaire (dénommé "Bibor"), tel que fixé le jour de l'échéance.

Art. 16.La structure garantit aux agents des services du Collège réuni un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires pour leur mission de contrôle de l'octroi des subventions.

Art. 17.La structure introduit auprès des services du Collège réuni les justificatifs des frais généraux de fonctionnement et des frais de rémunération du personnel dans les deux mois qui suivent l'expiration du trimestre considéré.

Elle transmet annuellement un rapport financier et d'activités sur son fonctionnement ainsi qu'une synthèse financière et d'activités de ses membres.

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 avril 1995.

Art. 19.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 1995.

Pour le Collège réuni,

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé,

D. HARMEL

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.