Texte 1995031196

27 AVRIL 1995. - Ordonnance instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-6-1995
Numéro
1995031196
Page
15983
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-27/35
Entrée en vigueur / Effet
08-06-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail à durée indéterminée des services placés directement sous l'autorité du Gouvernement sont mis en congé politique de plein droit à temps plein en vue de l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement.

Art. 3.§ 1er. Les périodes couvertes par le congé politique ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Durant les périodes couvertes par le congé politique, les membres du personnel ne peuvent faire valoir leurs titres à la promotion.

§ 2. Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, ce dernier est suspendu pendant les périodes couvertes par le congé politique. Celles-ci sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement du traitement.

Art. 4.§ 1er. Le congé politique prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection.

§ 2. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

§ 3. Après leur réintégration, les membres du personnel ne peuvent cumuler leur traitement avec les avantages éventuels, telle une indemnité de réadaptation, liés à l'exercice des mandats politiques visés à l'article 2.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le membre du personnel visé à l'article 2, titulaire d'un grade à partir du rang 15 ou équivalent, n'est réintégré dans son emploi qu'à l'expiration d'un délai équivalent à celui durant lequel il peut percevoir une indemnité de réadaptation ou tout avantage équivalent.

Durant cette période, il ne peut exercer aucune fonction dirigeante au sein d'une administration ni aucune activité rémunérée dans le secteur privé. Il exerce au sein de son administration d'origine toute mission de consultance, de recherche et autre en rapport avec son grade et son expérience. A l'exception de la rémunération, il bénéficie des facilités liées à son grade.

Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur le jour du premier renouvellement intégral de la Chambre des représentants.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 1995.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et la Rénovation des Sites d'Activité économiques désaffecté,

D. HARMEL

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.