Texte 1995031195

27 AVRIL 1995. - Ordonnance portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1995 et mise à jour au 09-04-2002).

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-6-1995
Numéro
1995031195
Page
18066
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-04-27/41
Entrée en vigueur / Effet
03-07-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.On entend par organes consultatifs tous les conseils, commissions, comités, groupes de travail et tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui ont été créés par une ordonnance ou par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'un ou plusieurs membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou de leurs départements ou services, à l'exception de ceux créés sur la base de dispositions statutaires.

Art. 2.§ 1er. Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif, un ou plusieurs mandats sont à attribuer suite à une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

§ 2. (Lorsque les conditions visées au paragraphe 1er ne sont pas remplies, le ministre qui a dans ses attributions l'organe consultatif concerné renvoie les candidatures à l'organe chargé de les présenter. Le mandat à attribuer reste vacant tant que les conditions fixées ne sont pas remplies.) <ORD 2001-07-05/42, art. 2, 002; En vigueur : 19-04-2002>

Art. 3.<Inséré par ORD 2001-07-05/42, art. 3; En vigueur : 19-04-2002> § 1er. Les deux tiers au plus des membres d'un organe consultatif appartiennent au même sexe.

§ 2. Lorsque la condition visée au paragraphe 1er n'est pas remplie, l'organe consultatif concerné ne peut pas émettre d'avis valable sauf si le ministre qui a dans ses attributions l'organe consultatif concerné soumet au Conseil des Ministres une demande suffisamment motivée concernant l'impossibilité de remplir la condition fixée au § 1er. L'organe consultatif concerné pourra seulement recommencer à émettre valablement des avis lorsque la motivation sera jugée concluante. Sauf avis contraire du Gouvernement, cette motivation sera jugée concluante dans les deux mois suivant la présentation.

Art. 4.<Inséré par ORD 2001-07-05/42, art. 4; En vigueur : 19-04-2002> Le Gouvernement soumet chaque année au Conseil un rapport d'évaluation sur l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 5.<Inséré par ORD 2001-07-05/42, art. 5; En vigueur : 19-04-2002> Les ministres qui ont dans leurs attributions les organes consultatifs créés avant l'entrée en vigueur de la présente modification adaptent la composition de ces organes, conformément aux dispositions prévues à l'article 3, lors du premier renouvellement des mandats et pour le 30 juin 2002 au plus tard.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 1995.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,

D. HARMEL

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