Texte 1995031193

27 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-5-1995
Numéro
1995031193
Page
12863
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-27/30
Entrée en vigueur / Effet
13-05-1995
Texte modifié
1991031217
belgiquelex

Article 1er.L'article 5, j, de l'arrêté de l'Exécutif du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif est remplacé par la disposition suivante :

"j) en ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de services :

1. Le choix du mode de passation et la passation des marchés dont l'estimation ou le montant T.V.A. est inférieur à :

- 50 000 000 de francs en cas d'adjudication publique et d'appel d'offres général;

- 25 000 000 de francs en cas d'adjudication restreinte et d'appel d'offres restreint;

- 5 000 000 de francs en cas de marché de gré à gré.

2. La prise des mesures et décisions en rapport avec l'exécution des marchés conclus, quel que soit le montant ceux-ci."

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit :

"Article 5ter, § 1er. A l'exception des procédures devant la Cour d'arbitrage, toutes les actions dans la Région de Bruxelles-Capitale intervient en demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la compétence exclusive d'un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont exercées à la diligence ou à l'intervention de ce membre du Gouvernement.

Il est délégué à ce membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses résultant de ces actions, en ce compris celles découlant notamment d'acquiescement, désistement ou transaction y relatif.

§ 2. Dans les matières qui relèvent des attributions de plusieurs membres du Gouvernement, les compétences définies au paragraphe premier sont exercées à la diligence ou à l'intervention de l'un d'entre-eux, après concertation.

A défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à l'intervention du Membre désigné par le Gouvernement.".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5quater, rédigé comme suit :

"Article 5quater. Le Membre du Gouvernement ayant les travaux publics dans ses attributions, est habilité à exercer les compétences dévolues par la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 1995.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'activité économique désaffectés,

D. HARMEL

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