Texte 1995031182

13 AVRIL 1995. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-6-1995
Numéro
1995031182
Page
16825
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-13/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1992031259
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, les mots "l'article 159, alinéa 1er du Code des Impôts sur les Revenus" sont remplacés par les mots "l'article 255, alinéa 1er du Code des Impôts sur les revenus 1992".

Art. 3.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

"Art. 2bis. Par dérogation à l'article 257, 4° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, une remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale n'est accordée qu'aux conditions suivantes :

qu'il s'agisse d'un bien immobilier bâti, non meublé, resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant de l'année ;

que l'immeuble visé au 1° soit ou bien déclaré insalubre mais améliorable au sens de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1990 relatif à l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations au bénéfice des personnes physiques ou bien soit déclaré insalubre mais améliorable par le conseil communal en vertu de l'article 119 de la nouvelle loi communale ou par le bourgmestre en vertu des articles 133 et 135 de cette même loi ;

que cet immeuble après travaux, réponde aux normes animales d'habitabilité prévues à l'article 6 de ce même arrêté ;

que le contribuable visé à l'article 251 du même code justifie d'une occupation ininterrompue de neuf années.

Les interruptions de nonante jours au maximum sont considérées comme des occupations ininterrompues ;

que le contribuable remette au Directeur régional de l'Administration des Contributions Directes compétent pour le lieu où est situé l'immeuble déclaré insalubre mais améliorable, une attestation délivrée par l'administration du logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'administration communale selon le cas.".

Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

"Art. 2ter . L'attestation visée à l'article 2bis, 5°, ne sera octroyée que sur demande écrite du contribuable et ne pourra être renouvelée qu'une fois au cours d'une période de neuf années qui suit la délivrance de la première attestation.

La durée totale de la validité des deux attestations délivrées ne peut excéder deux années.

Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance de cette attestation.".

Art. 5.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2quater, rédigé comme suit :

"Art. 2quater. Par dérogation à l'article 2bis et 2ter de la présente ordonnance, sur demande écrite du contribuable d'un immeuble neuf au sens de l'article 473 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, l'attestation est délivrée non seulement pour l'année au cours de laquelle le revenu cadastral est établi et pour les deux exercices d'imposition suivants.".

Art. 6.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2quinquies rédigé comme suit :

"Art. 2quinquies. A titre transitoire, la période d'occupation ininterrompue visée à l'article 2bis, 4° est ramenée à 1 an pour l'exercice d'imposition 1995 et est augmentée chaque année d'un an pour atteindre neuf ans lors de l'exercice d'imposition 2003.".

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 avril 1995.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,

D. HARMEL

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.