Texte 1995031177

30 MARS 1995. - Ordonnance relative à la concession du service public du réaménagement du quartier de Bruxelles-Midi.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-6-1995
Numéro
1995031177
Page
18053
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-30/65
Entrée en vigueur / Effet
03-07-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à concéder à la société anonyme "Société d'aménagement urbain du quartier de la Gare du Midi", constituée par acte du 23 janvier 1992, ci-après dénommée "le concessionnaire", le service public de réaménagement, en conformité avec les plans particuliers d'affectation du sol, du quartier de la Gare du Midi ou d'une partie de celui-ci.

Le concessionnaire, dans l'accomplissement de sa mission, veille à l'exécution intégrale des prescriptions desdits plans et à la réalisation cohérente et concordante des aménagements publics et privés, et ce en tenant compte des impératifs économiques, des impératifs de mobilité et des impératifs sociaux, en particulier des nécessités de relogement des habitants.

La concession comporte l'acquisition de droits réels sur l'ensemble des périmètres prévus au § 2 et la cession de ceux-ci à des investisseurs qui s'engageront à réaliser des projets conformes aux plans particuliers d'affectation du sol et aux objectifs poursuivis, dans le respect de l'homogénéité architecturale, de l'animation du quartier, de la mixité des fonctions et des impératifs de mobilité.

§ 2. La concession comporte une ou plusieurs opérations. Chaque opération porte sur un périmètre déterminé par le Gouvernement et fait l'objet d'un contrat de gestion à conclure entre le Gouvernement et le concessionnaire.

Le contrat de gestion et ses modifications sont soumis par le Gouvernement à l'avis du conseil communal concerné. A défaut d'avis émis par le conseil dans un délai de soixante jours à dater de la réception du projet, cet avis est réputé favorable.

Art. 3.§ 1. Pour les besoins de la concession, le concessionnaire peut notamment :

a)réaliser ou faire réaliser les études nécessaires et formuler, en cours d'opération, toutes suggestions utiles;

b)acquérir ou prendre en location des biens immeubles bâtis ou non bâtis; les réunir ou les diviser en lots; les entretenir et les gérer; faire procéder, le cas échéant, à la démolition de bâtiments;

c)mettre en vente des immeubles bâtis ou non bâtis et constituer tous droits réels immobiliers;

d)recourir à tout mode de financement;

e)prendre toute initiative favorable au relogement des habitants et au respect des impératifs sociaux.

§ 2. Dans la mesure où l'exécution de la concession l'impose, le concessionnaire peut faire procéder à la réalisation de travaux d'équipements publics, dont la liste est arrêtée par le contrat de gestion, ainsi que de travaux d'infrastructure communs à plusieurs lots.

§ 3. Dans le cadre de la concession, le concessionnaire se conforme à la législation sur les marchés publics.

Art. 4.§ 1. Les immeubles dont le concessionnaire envisage l'acquisition sont soumis par le Gouvernement à l'estimation du Receveur de l'enregistrement. Celle-ci doit être communiquée au Gouvernement et au concessionnaire dans un délai d'un mois à dater de la demande.

A défaut d'estimation communiquée dans ce délai, le concessionnaire décide librement du prix de l'acquisition.

§ 2. Si l'acquisition n'a pas fait l'objet d'une estimation par le Receveur de l'enregistrement ou si le prix de l'acquisition est supérieur à cette estimation, le concessionnaire communique immédiatement au Gouvernement le montant de ce prix.

Dans le mois de la réception de cette communication, le Gouvernement peut notifier au concessionnaire que la Région se réserve le droit de refuser, en cas de résiliation éventuelle de la concession en application de l'article 12, de reprendre le bien considéré.

§ 3. A la demande du concessionnaire, la Région lui cède les immeubles de son domaine privé, situés dans le périmètre de l'opération, à un prix ne dépassant pas l'estimation du Receveur de l'enregistrement.

A la demande du concessionnaire, la commune peut lui céder dans les mêmes conditions, les immeubles de son domaine privé.

§ 4. Si la suppression d'une voirie s'avère nécessaire à l'exécution des plans particuliers d'affectation du sol, la Région et la commune concernée sont autorisées à céder de gré à gré l'assiette de cette voirie au concessionnaire, après avoir procédé au déclassement de ladite voirie. Les dispositions de l'ordonnance du 12 novembre 1992 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux ne s'appliquent pas à la cession par la Région.

Si le réaménagement d'une voirie s'avère nécessaire à l'exécution des plans particuliers d'affectation du sol, la Région ou la commune gestionnaire de cette voirie peuvent charger le concessionnaire de gérer sur les plans administratif et technique la réalisation des travaux requis à cette fin. Dans ce cas, le concessionnaire assure la préparation et l'exécution de toutes les décisions du maître de l'ouvrage, notamment l'élaboration du dossier de demande de permis d'urbanisme, la rédaction du cahier des charges, l'examen des offres, la surveillance et la réception des travaux.

Lorsqu'une voirie est comprise dans le périmètre défini par le contrat de gestion, les prestations du concessionnaire ne donnent lieu à aucune rémunération.

Art. 5.§ 1. La Région procède, au nom et pour le compte du concessionnaire et aux frais et risques de celui-ci, aux expropriations pour cause d'utilité publique nécessaires à la réalisation des plans particuliers d'affectation du sol, conformément aux plans d'expropriation arrêtés par le Gouvernement.

Chaque procédure d'expropriation est, en application de la législation y afférente, mise en oeuvre par le Gouvernement à la demande du concessionnaire. A cette fin, le concessionnaire introduit auprès du Gouvernement une demande motivée accompagnée de l'estimation du Receveur de l'enregistrement.

§ 2. S'il échet, le concessionnaire propose au Gouvernement le montant de l'indemnité à offrir, conformément à la législation en vigueur. Il procède à sa consignation.

Art. 6.§ 1. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value qui résulte des prescriptions des plans pour la réalisation desquels il est procédé à l'expropriation.

§ 2. Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation d'un plan, y compris d'une modification de ce plan, sont, pour l'appréciation de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation.

Art. 7.Sans préjudice des articles 8 et 9 de la présente ordonnance, le concessionnaire assume la charge et les risques financiers de la concession qui lui a été accordée.

Il n'est tenu d'aucune redevance envers la Région, mais il cédera gratuitement à celle-ci ou à la commune concernée les travaux d'équipements publics qu'il aura fait réaliser en vertu de l'article 3, § 2 de la présente ordonnance.

Art. 8.Le Gouvernement est autorisé à accorder la garantie totale ou partielle de la Région à des emprunts contractés par le concessionnaire pour les besoins de la concession accordée.

La garantie régionale peut être attachée au remboursement du capital, des intérêts et des accessoires. Toutefois, le taux d'intérêt garanti ne peut excéder celui qui, à la date à laquelle l'emprunt est contracté, est pratiqué par le Crédit communal de Belgique pour les crédits d'investissements aux pouvoirs locaux.

Art. 9.Lors de la réalisation des travaux d'équipements publics visés à l'article 3, § 2, de la présente ordonnance, le concessionnaire peut solliciter, en lieu et place de la commune, les subventions auxquelles celle-ci aurait pu prétendre si elle avait fait réaliser ces travaux elle-même.

Art. 10.§ 1. La comptabilité du concessionnaire fait apparaître distinctement les comptes de chacune des opérations.

§ 2. Avant le 15 mai de chaque année, le concessionnaire adresse au Gouvernement et à la commune, pour chacune des opérations :

a)les comptes arrêtés au 31 décembre de l'année précédente;

b)un rapport rétrospectif sur l'avancement de l'opération, établi par référence au rapport prospectif couvrant la même période et comprenant :

un inventaire foncier des droits réels et des biens acquis et vendus;

une description de l'état de réalisation de l'opération;

c)un rapport prospectif sur la réalisation de l'opération, comprenant :

le programme restant à exécuter et son calendrier de réalisation;

le calendrier des acquisitions et expropriations nécessaires pour réaliser ce programme et le descriptif des initiatives prises pour favoriser le relogement;

un compte prévisionnel du programme restant à exécuter, présenté en distinguant les diverses fonctions (logements, commerces, bureaux et autres);

une prévision de trésorerie jusqu'à l'achèvement de l'opération, précisant notamment les emprunts à souscrire ou à rembourser.

§ 3. Les personnes désignées à cette fin par le Gouvernement peuvent se faire présenter toutes pièces nécessaires à la vérification de ces documents.

Le rapport prospectif visé au § 2, c, est soumis à l'approbation du Gouvernement. Celui-ci peut refuser son approbation soit pour violation des dispositions de la présente ordonnance ou du contrat de gestion, soit pour lésion de l'intérêt général. Les décisions d'improbation doivent être motivées et indiquer précisément quels sont les éléments du rapport sur lesquels elles portent.

A défaut d'approbation expresse notifiée au concessionnaire dans un délai de soixante jours à dater de la réception du dossier, le rapport est réputé approuvé.

§ 4. En cas d'improbation du rapport prospectif, le concessionnaire adresse un nouveau rapport au Gouvernement, dans un délai de trente jours. A défaut de décision expresse du Gouvernement dans un délai de trente jours à dater de la réception de ce nouveau rapport, celui-ci est réputé approuvé.

En cas d'improbation de ce nouveau rapport, le concessionnaire est néanmoins autorisé à poursuivre l'exécution de la concession conformément aux prévisions de ce rapport si, dans un délai de septante-cinq jours à dater de l'improbation, le contrat de gestion n'a pas été soit modifié, soit résilié par le Gouvernement en vertu des articles 12 ou 14 de la présente ordonnance, selon le cas.

Si, en application du deuxième alinéa, le contrat de gestion est modifié ou résilié, l'avis de la commune est préalablement sollicité. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel le conseil communal émet cet avis.

Ce délai doit être d'un mois au moins.

§ 5. Les comptes et le rapport rétrospectif visés au § 2 sont communiqués au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le mois de leur dépôt.

Le rapport prospectif est communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le mois de son improbation ou de son approbation.

Art. 11.§ 1. La concession est accordée pour une durée de huit ans, sauf résiliation anticipée d'un commun accord. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de huit ans.

§ 2. A la fin de la concession, le concessionnaire cède à la commune concernée, ou, à défaut, à la Région, les droits réels qu'il détient sur les biens situés dans le périmètre de l'opération. Cette cession a lieu au prix fixé par le Receveur de l'enregistrement compétent.

Au plus tard trois mois avant l'expiration de la concession, le Gouvernement demande l'estimation de ces droits réels par le Receveur de l'enregistrement compétent. L'estimation doit être communiquée au Gouvernement et au concessionnaire au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande.

§ 3. La commune dispose d'un droit de préemption sur ces droits réels.

A l'expiration de la concession, le concessionnaire transmet simultanément à la commune et à la Région la liste desdits droits réels avec l'indication de leur prix.

Le droit de préemption de la commune doit être exercé dans un délai de quatre mois à dater de la réception de cette liste.

La commune est présumée renoncer à son droit de préemption si, à l'expiration du délai précité, elle n'a pas adressé, simultanément à la Région et au concessionnaire, la liste des droits réels qu'elle reprend.

§ 4. Les droits réels sur lesquels la commune n'a pas exercé son droit de préemption sont repris par la Région.

§ 5. Sans préjudice de dommages et intérêts éventuels, les équipements publics visés à l'article 3, § 2, de la présente ordonnance, reviennent de plein droit à la Région ou à la commune, en l'état où ils se trouvent à l'expiration de la concession, sauf stipulation contraire du contrat de gestion.

§ 6. Au plus tard un an après l'expiration de la concession, le concessionnaire soumet au Gouvernement et à la commune un rapport final rendant compte de l'exécution de la concession accordée.

Le rapport final est communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le mois de son dépôt.

Art. 12.La Région peut résilier unilatéralement la concession à tout moment, pour des motifs d'intérêt général, moyennant l'indemnisation intégrale du préjudice ainsi causé au concessionnaire. Dans ce cas, la Région reprend, en outre, la charge des emprunts contractés par le concessionnaire pour l'exécution de la concession.

La Région peut également, résilier unilatéralement, pour des motifs d'intérêt général, le contrat de gestion relatif à une opération, moyennant l'indemnisation intégrale du préjudice ainsi causé au concessionnaire.

Dans ce cas, la Région reprend, en outre, la charge des emprunts contractés par le concessionnaire pour l'exécution de l'opération.

Les §§ 3 à 5 de l'article 11 de la présente ordonnance sont applicables en cas de résiliation conformément au présent article. Dans ce cas, le prix de la cession est le prix auquel le concessionnaire a acquis le droit réel, augmenté du prorata des frais engagés par celui-ci pour l'opération concernée. Le Gouvernement pourra refuser la reprise d'un droit, si ce dernier a fait l'objet, lors de son acquisition, de la notification prévue à l'article 4, § 2, de la présente ordonnance.

Art. 13.Le contrat de gestion règle les conséquences des modifications apportées à un plan particulier d'affectation du sol conformément aux dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. Il peut prévoir l'octroi d'une indemnité revenant au concessionnaire. Le cas échéant, le contrat de gestion est adapté.

Art. 14.En cas de manquement grave du concessionnaire aux obligations résultant de la présente ordonnance ou d'un contrat de gestion conclu en vertu de celle-ci, la Région peut résilier unilatéralement, sans indemnité, soit la concession dans son ensemble, soit le contrat de gestion relatif à l'opération dans le cadre de laquelle ces manquements ont été constatés.

Les §§ 2 à 5 de l'article 11 de la présente ordonnance sont applicables en cas de résiliation conformément au présent article.

Art. 15.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est habilité à subsidier, à concurrence d'un montant maximum de 70 millions, les frais de fonctionnement et d'étude de la société, antérieurs à la conclusion du premier des contrats de gestion prévus à l'article 2, § 2 de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 1995.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et la Rénovation des Sites d'Activité économiques désaffecté,

D. HARMEL

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