Texte 1995031176

30 MARS 1995. - Ordonnance relatif à la Fréquentation des Bois et Forêts dans la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1995 et mise à jour au 04-12-2001).

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-6-1995
Numéro
1995031176
Page
18047
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-30/63
Entrée en vigueur / Effet
03-07-1995
Texte modifié
1854121950
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 1er.- De la promotion de l'utilisation sociale des bois et forêts et de leur protection.

Art. 2.La présente ordonnance réglemente la circulation dans les bois et forêts en général, ainsi que leur fréquentation, en vue de concilier leur fonction récréative et écologique.

Le Gouvernement adopte toutes mesures visant à sensibiliser les usagers des bois et forêts en vue de leur utilisation harmonieuse. Il crée à cet effet des espaces visitables et accessibles au public.

Art. 3.Le Gouvernement adopte toutes mesures pour favoriser auprès des usagers, la connaissance et le respect de la nature.

Art. 4.Le Gouvernement aménage les bois et forêts de manière telle que leur utilisation collective et leur accessibilité se concilie avec l'indispensable respect des écosystèmes.

Chapitre 2.- Modifiant le Code forestier en ce qui concerne les bois et forêts en général dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.Un titre XIIbis rédigé comme suit est inséré dans la loi du 19 décembre 1854 contenant le code forestier :

"TITRE XIIbis. - De la circulation dans les bois et forêts en général dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 1. - Des activités interdites.

Article 176bis. Seront punis d'une amende de (0,1249 EUR) à (0,6197 EUR) : <ARR 2001-11-08/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

ceux qui ne garderont pas, à tout moment, la maîtrise de leurs chiens;

ceux qui laisseront circuler leurs chiens dans les cours d'eau et dans les pièces d'eau;

ceux qui utiliseront tout matériel sonore d'amplification électronique troublant abusivement le calme des bois et forêts ou la faune sauvage;

ceux qui seront trouvés dans les bois et forêts porteurs de serpe, cogne, hache, scie, d'instruments servant aux prélèvements de sol ou autre instrument de même nature.

Section 2. - Des activités prohibées, en dehors des voies ouvertes à la circulation du public.

Article I76ter. Seront punis d'une amende de (12,50 EUR) à (125 EUR), ceux qui auront organisé, dans les bois et forêts, le passage de véhicules participant à une course, à un rallye, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public. <ARR 2001-11-08/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Article 176quater. Seront punis d'une amende de (5 EUR) à (25 EUR), ceux qui auront, dans les bois et forêts, fait circuler un véhicule automobile, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public. <ARR 2001-11-08/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Article 176quinquies. _ Seront punis d'une amende de (2,50 EUR) à (12,50 EUR), ceux qui auront, dans les bois et forêts, fait circuler un cyclomoteur ou une motocyclette, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public.<ARR 2001-11-08/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Article 176sexies. Sera puni d'une amende de (0,50 EUR) à (1,25 EUR) quiconque circulera au moyen d'un cycle, en dehors des voies ouvertes à la circulation du public. <ARR 2001-11-08/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Toutefois, des limitations pourront être apportées à la circulation des vélos tous-terrains sur certaines voies ouvertes au public.

Section 3. - Des activités prohibées en dehors des pistes spécialement prévues.

Article 176septies. Seront punis d'une amende de (0,50 EUR) à (1,25 EUR), ceux qui auront, dans les bois et forêts, fait circuler un animal domestique de trait, de charge ou de monture, en dehors des pistes cavalières ou des voies ouvertes à cet effet. <ARR 2001-11-08/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Section 4. - Des activités prohibées dans les zones de protection spéciale.

Article 176octies. Seront punis d'une amende de (0,1249 EUR) à (0,625 EUR), ceux qui n'auront pas tenu leurs chiens en laisse dans les zones de protection spéciale. <ARR 2001-11-08/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Article 176nonies. Sera puni d'une amende de (0,1249 EUR) à (0,625 EUR), quiconque circulera à pied en dehors des voies ouvertes à la circulation du public situés dans les zones de protection spéciale. <ARR 2001-11-08/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Section 5. - Dispositions diverses.

Article 176decies. Les articles 176bis, 4°, 176quater, 176quinquies, 176sexies, 176septies et 176novies, ne s'appliquent pas aux personnes exerçant légitimement une activité de surveillance, d'exploitation ou de gestion forestière.

Les articles 176bis, 4°, 176quater et 176novies, ne s'appliquent pas aux personnes titulaires d'une autorisation de circuler, délivrée selon les modalités définies par le Gouvernement, pour des motifs de recherche ou d'observation de la nature.

Les articles 176quater et 176nonies ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux, agissant en cette qualité.

Article 176undecies. _ Dans le respect de la législation organique de l'urbanisme et de l'environnement, et en conformité avec les prescriptions des plans de développement et d'affectation, le Gouvernement détermine :

les voies ouvertes à la circulation du public et fixe pour chacune d'elles les catégories de véhicules et d'usagers qui y ont accès;

les zones de protection spéciale;

les pistes cavalières et cyclables.

Le Gouvernement détermine une signalisation permettant à l'usager de se rendre compte qu'il pénètre dans une de ces zones ou sur une de ces pistes.".

Art. 6.Les articles 165 et 166 du même Code sont abrogés.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 1995.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,

D. HARMEL

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