Texte 1995031173
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Le Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses compétences ;
2°L'immeuble : l'immeuble bâti, non meublé resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant de l'année ;
3°Le contribuable : le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier visés à l'article 251 du CIR 1992 ;
4°Travaux de rénovation : il s'agit de ceux qui visent à répondre aux conditions minimales d'habitabilité fixées par la circulaire ministérielle du 29 mars 1990 relative aux modalités d'application de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1990 instaurant l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations, au bénéfice de personnes physiques ;
5°Attestation : le formulaire permettant d'obtenir la remise ou la réduction proportionnelle du précompte immobilier prévue aux articles 2bis et 2quater de l'ordonnance du 13 avril 1995 modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier.
Art. 2.L'attestation, prévue à l'annexe du présent arrêté, doit être retirée par le contribuable auprès du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Service Logement, rue du Progrès 80, bte 1, à 1030 Bruxelles.
Art. 3.L'attestation, dûment complétée, datée et signée par le contribuable, doit être introduite, contre accusé de réception, entre le 1er et le 31 janvier qui suit le millésime de l'exercice d'imposition au précompte immobilier, auprès du Directeur régional de l'Administration des Contributions Directes compétent pour le lieu où est situé l'immeuble déclaré insalubre mais améliorable.
Art. 4.L'attestation doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la décision, soit de l'autorité communale ayant déclaré un bien immeuble insalubre mais améliorable, soit du Ministre ayant déclaré un immeuble insalubre mais améliorable.
Les autorités visées à l'alinéa précédent vérifient le respect des conditions prévues aux articles 2bis, 3° et 4°, 2ter et 2quater de l'ordonnance du 13 avril 1995 modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier.
Art. 5.Le contribuable ayant obtenu une prime pour la rénovation d'habitations au bénéfice de personnes physiques en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1990 est présumé irrémédiablement remplir les conditions prévues à l'article 2bis, 3° de l'ordonnance du 13 avril 1995 modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier.
Art. 6.Le contribuable visé à l'article 2quater de l'ordonnance du 13 avril 1995 modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier joint à l'attestation une copie des documents cadastraux attestant le caractère neuf de son habitation.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 avril 1995.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre ayant le Logement dans ses compétences,
D. GOSUIN
Annexe.
Art. N1.Document à remettre à l'Administration des Contributions Directes (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-06-1995, p. 16829).