Texte 1995031169
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°déchets de construction ou de démolition : déchets provenant de la construction, de la rénovation ou de la démolition de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes ou d'autres installations ;
2°débris : la fraction pierreuse et sableuse des déchets de construction ou de démolition ;
3°recyclage : la transformation des débris en vue de leur utilisation comme matières premières secondaires.
Art. 2.Tout entrepreneur chargé par le maître de l'ouvrage d'exécuter des travaux engendrant des débris est tenu d'assurer ou de faire assurer le recyclage de ceux-ci.
Il est exempté de cette obligation s'il établit qu'il n'existe pas d'installation de recyclage susceptible d'accueillir les débris dans un rayon de soixante kilomètres autour du lieu d'exécution des travaux.
Art. 3.Le Ministre ayant la protection de l'Environnement dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1995.
Bruxelles, le 16 mars 1995.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN