Texte 1995031132

19 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les articles 76 à 81 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-7-1995
Numéro
1995031132
Page
19498
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-19/38
Entrée en vigueur / Effet
13-07-1995
Texte modifié
1963122002
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Les articles 76 à 81 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Article 76. Pour l'application de la présente section, on entend par :

entreprise : la société commerciale qui a son siège social ou un siège d'exploitation, dans la Région de Bruxelles-Capitale;

formation professionnelle : la formation donnée aux demandeurs d'emploi dans l'entreprise qui les engage ou à l'extérieur de celle-ci pour leur permettre de s'adapter au progrès dans leur profession ou de se reconvertir dans une nouvelle activité;

création : la constitution d'une entreprise et le commencement effectif d'une activité;

extension : la création d'une succursale, d'un nouveau département au sein d'une entreprise ou l'offre de produits ou de services nouveaux;

reconversion : la modification durable du processus de production liée notamment aux évolutions technologiques et/ou l'adaptation à une nouvelle activité.

Article 77. L'Office régional bruxellois de l'emploi peut intervenir financièrement dans les dépenses inhérentes à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi inscrits auprès de lui et engagés à son intervention par une entreprise en phase de création, d'extension ou de reconversion et dont l'effectif est de 250 travailleurs maximum.

L'effectif du personnel est déterminé en calculant la moyenne arithmétique de l'effectif mentionné dans les cadres statistiques joints à la déclaration adressée à l'ONSS pour les quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel le recyclage débute.

Article 78. § 1er. Pour pouvoir faire l'objet d'une intervention financière, la formation professionnelle doit :

concerner des demandeurs d'emploi engagés sous un contrat de travail à durée indéterminée;

concerner des demandeurs d'emploi dont le lieu de travail se situe dans la Région de Bruxelles-Capitale;

être assuré soit par un ou plusieurs formateur(s) étrangers à l'entreprise, soit par un ou plusieurs formateur(s) engagés par celle-ci à cet effet, temporairement ou non, soit par un ou plusieurs membres du personnel ayant suivi, dans ce but, une formation appropriée.

§ 2. En ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, l'intervention financière n'est octroyée, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sur proposition du Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, qu'à la condition que le volume global de l'emploi soit maintenu.

Le maintien du volume de l'emploi s'apprécie en comparant la moyenne arithmétique de l'effectif du personnel de l'entreprise mentionné dans les cadres statistiques joints à la déclaration adressée à l'ONSS pour les quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel la formation professionnelle a débuté et l'effectif du personnel mentionné dans le cadre statistique joint à la déclaration adressée à l'ONSS pour le trimestre civil qui suit celui au cours duquel la formation professionnelle a pris fin.

§ 3. En ce qui concerne les entreprises occupant de 50 à 250 travailleurs, l'intervention financière n'est octroyée qu'à la condition que l'entreprise bénéficie pour sa création, son extension ou sa reconversion de la seconde aide complémentaire à l'investissement visée à l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 79. § 1er. L'intervention financière a trait, d'une part, à la rémunération du demandeur d'emploi à former et, d'autre part, au coût des formateurs.

Elle est fixée à 50 p.c. de la rémunération des heures de formation, des demandeurs d'emploi à former et des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes et à 50 p.c. de leurs frais de déplacement éventuels.

Elle est fixée à 50 p.c., soit de la rémunération du ou des formateurs et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, soit du forfait facturé par un tiers à l'entreprise pour le recyclage.

§ 2. Le montant de l'intervention financière est plafonné à 100 000 francs en moyenne par demandeur d'emploi formé, en ce compris le coût des formateurs et ne peut excéder au total cinq millions par entreprise et par période de deux ans.

§ 3. La durée de l'intervention financière est de 6 mois maximum pour chaque demandeur d'emploi formé.

Une formation professionnelle inférieure à 20 heures ne peut donner lieu à une intervention.

§ 4. L'intervention financière ne peut être cumulée pour une même formation et un même travailleur avec les interventions prévues par la législation relative au congé éducation payé et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1994 modifiant les articles 53 à 58 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

Article 80. § 1er. Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, la demande d'intervention doit, à peine de nullité, être introduite par lettre recommandée auprès de l'Office régional bruxellois de l'emploi avant le début de la formation professionnelle.

Pour les entreprises de 50 à 250 personnes, la demande d'intervention doit, à peine de nullité, être introduite par lettre recommandée auprès du Service Expansion économique de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, conjointement à la demande introduite par l'entreprise pour bénéficier de la seconde aide complémentaire à l'investissement visée à l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 précitée, avant le début de la formation professionnelle.

§ 2. Le Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi statue sur les demandes d'intervention.

En cas de décision favorable du Comité de Gestion et sur base des renseignements transmis par l'entreprise, une convention est établie entre l'Office régional bruxellois de l'emploi et l'entreprise qui règle les conditions d'octroi et le montant maximum de l'intervention financière.

Article 81. L'intervention financière est versée pour moitié après la formation professionnelle et sur base de documents justificatifs que l'entreprise doit, à peine de nullité, introduire par recommandé dans un délai de trois mois à partir de la fin du recyclage. Le solde est versé, le cas échéant, après contrôle du maintien du volume global de l'emploi dans l'entreprise ou du respect des conditions d'octroi de la seconde aide complémentaire à l'investissement visée à l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 précitée.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 1995.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

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