Texte 1995031092
Article 1er.La Commission consultative bruxelloise francophone instituée auprès du service des transports scolaires est composée comme suit :
1°deux membres représentant l'enseignement organisé par la Communauté, réputés représenter l'enseignement non confessionnel ;
2°deux membres représentant l'enseignement libre subventionné, réputés représenter l'enseignement confessionnel ;
3°deux membres représentant l'Enseignement officiel subventionné, réputés représenter l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel ;
4°un membre réputé non confessionnel représentant la Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement officiel ;
5°un membre réputé confessionnel représentant la Confédération nationale des Associations de Parents ;
6°un membre représentant le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les communications dans ses attributions ;
7°un membre représentant le membre du Collège de la Commission communautaire française ayant les transports scolaires dans ses attributions ;
8°un membre représentant l'association des transporteurs professionnels la plus représentative ;
9°le chargé de mission dont il est question à l'article 11 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, compétent pour le transport organisé par la Commission communautaire française.
La commission peut inviter toute personne susceptible d'apporter des éléments d'informations utiles à ses délibérations.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ont voix délibérative.
Art. 2.Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le Collège sur proposition du membre du Collège qui a les transports scolaires dans ses attributions.
Les membres visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, sont proposés par le réseau d'enseignement qu'ils représentent.
Les membres visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 8°, sont proposés par l'association qu'ils représentent.
Le membre visé à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, est proposé par le Ministre de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les communications dans ses attributions.
Le membre visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, est proposé par le membre du Collège de fa Commission communautaire française ayant les transports scolaires dans ses attributions.
Art. 3.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et de la même manière que lui.
Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit lui-même son suppléant.
Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en cours.
Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu le titre ou la qualité qui justifiait sa nomination.
Art. 4.Le membre du Collège qui a les transports scolaires dans ses attributions nomme le Président et le Vice-Président de la commission consultative parmi les membres qui lui sont proposés par la Commission.
Le Président est nommé alternativement parmi les représentants de l'enseignement non confessionnel et parmi les représentants de l'enseignement confessionnel.
Lorsque le Président représente l'enseignement non confessionnel, le Vice-Président représente l'enseignement confessionnel et vice-versa.
L'alternance entre ces deux fonctions s'effectue après deux ans de mandat.
Art. 5.Le secrétariat de la commission consultative bruxelloise francophone est assuré par le fonctionnaire dirigeant le service de transports scolaires ou son délégué.
Art. 6.En accord avec le secrétariat, le Président fixe l'ordre du jour des séances et convoque la commission à la demande du membre du Collège qui a les transports scolaires dans ses attributions, à la demande du service des transports scolaires, à la demande motivée d'un quart au moins des membres ou de sa propre initiative.
Les convocations sont adressées aux membres cinq jours francs avant la date de la séance.
Art. 7.Pour qu'un avis soit valablement donné, les trois quarts des membres ayant voix délibérative doivent être présents.
Art. 8.Les avis émis par la commission consultative bruxelloise francophone sont donnés à la majorité des trois quarts des membres présents et transmis par l'intermédiaire du service au membre du Collège compétent.
Lorsque la majorité requise n'est pas atteinte ou lorsque le représentant du membre du Collège qui a les transports scolaires dans ses attributions s'oppose à l'avis donné, le dossier est transmis par l'intermédiaire du service des transports scolaires à la commission consultative centrale.
La commission consultative centrale soumet le dossier à un nouvel examen et transmet son avis au membre du Collège compétent.
La Commission consultative centrale exercera les missions lui imparties par la loi du 15 juillet 1983 susvisée pour le transport scolaire vers des écoles francophones, selon les modalités qui seront fixées par un accord de coopération à conclure entre la Région wallonne et la Commission communautaire française.
Art. 9.Ces avis sont rendus dans les trente jours de la réception de la demande au service des transports scolaires.
Art. 10.Le service des transports scolaires est habilité à prendre toutes les mesures d'urgence requises pour assurer la continuité du service.
Lorsque la commission consultative bruxelloise francophone donne un avis défavorable à la mesure prise par le service des transports scolaires, cet avis sera transmis à la commission consultative centrale des transports scolaires.
Si l'avis définitif donné par la Commission consultative centrale est défavorable à la décision prise, les engagements déjà pris à la suite de cette décision sont néanmoins respectés.
Art. 11.Le mandat des membres de la commission est gratuit.
En vertu de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les membres de la Commission bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours. Lorsqu'ils utilisent leur voiture personnelle, ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé en cas d'utilisation des moyens de transport en commun, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal précité.
Art. 12.Le Membre du Collège chargé des transports scolaires est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 1994.
D. HARMEL,
Membre du Collège, chargé du Transport scolaire
R. HOTYAT,
Membre du Collège, chargé du Budget
Ch. PICQUE,
Président du Collège