Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, il peut être accordé, pour l'année 1994, une subvention à l'entretien et la rénovation de places d'habitation protégée s'élevant à 25 000 F par place agréée.
Cette subvention ne peut être utilisée pour la construction ou la première installation de nouvelles places.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1994.
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé,
J. HARMEL