Texte 1995031053

23 DECEMBRE 1994. - Décret contenant le budget général des Dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-1995 et mise à jour au 20-06-1996)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-2-1995
Numéro
1995031053
Page
3705
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-23/60
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, paragraphe 1er; alinéa 1er; 116, paragraphe 1er; 121, paragraphe 1er, alinéa 1er; 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 1995, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

                                                                  (en francs)
                                         Credits                  Credits
                                      d'engagement           d'ordonnancement
  Crédits non dissocies               7 406 850 098           7 406 850 098
  Crédits dissocies                     441 450 000             242 000 000
                                      -------------           -------------
  Total                               7 848 300 098           7 648 850 098

Ces crédits sont énumérés au tableau annexe au présent décret.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Des avances de fonds d'un maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge des articles budgétaires relatifs au paiement des transports scolaires.

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir à payer les créances quel qu'en soit le montant pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

(En matière d'enseignement des avances de fonds d'un maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.01 et 29.03.74.01 des Institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent : L'Institut Meurice et l'Institut Emile Gryson.) <DEC 1995-12-18/38, art. 3, 003; En vigueur : 18-12-1995>

Art. 4.Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 5.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 6.Les intérêts des emprunts relatifs à l'acquisition des bâtiments scolaires, imputés à l'allocation de base 27.00.43.02, peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.

(Cette procédure s'applique aussi aux intérêts et amortissements imputés respectivement aux allocations de base 22.50.43.21 et 22.50.63.26; aux intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base 27.00.43.02 et 27.01.63.02 et aux intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base 27.02.21.11 et 27.02.91.11.) <DEC 1995-12-18/38, art. 4, 003; En vigueur : 18-12-1995>

Art. 7.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives aux :

AB 22.00.11.03 Rémunération du personnel.

AB 21.00.12.01 Frais de fonctionnement.

AB 22.10.33.03 Subventions aux centres de service social.

AB 22.30.33.10 Subventions aux I.M.P.

AB 22.40.33.12 Subventions aux services agréés d'aide aux familles.

AB 22.40.33.13 Subventions aux centres P.M.F.

AB 22.40.33.15 Formation d'aides familiales.

AB 22.50.52.01 Subventions d'investissement dans les infrastructures sociales (secteur privé).

AB 23.20.33.04 Subventions aux services de santé mentale.

AB 23.20.33.05 Subventions aux centres de télé-accueil.

(AB 24.00.73.01 Investissement en tourisme social (secteur publique).) <DEC 1995-04-27/48, art. 3, 002; En vigueur : 27-04-1995>

Art. 8.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après :

  Subventions au Service social................................ 21.00.33.01
  Subventions à des organismes d'aide sociale,
   familiales et du 3e age..................................... 22.10.33.01
  Subventions pour des études et des initiatives
   en matière sociale.......................................... 22.10.33.02
  Subventions à l'A.S.B.L. "Fonds social intersectoriel
   pour institutions sociales et de santé de
   Bruxelles-Capitale"......................................... 22.10.33.05
  Subventions visant l'intégration sociale des immigres........ 22.20.33.04
  Subventions aux communes en vue de la promotion de
   l'intégration sociale des immigres.......................... 22.20.43.05
  Subventions aux initiatives d'aide précoce................... 22.30.33.07
  Subventions aux initiatives d'accompagnement................. 22.30.33.08
  Subventions relatives à la prévention, la promotion,
   l'aide et l'intégration sociale des personnes
   handicapées................................................. 22.30.33.09
  Subventions aux services d'accueil de jour pour
   personnes âgées............................................. 22.40.33.14
  Formation d'aides familiales................................. 22.40.33.15
  Subventions aux communes pour l'achat et
   l'aménagement de terrains de campement pour nomades......... 22.50.63.24
  Subventions pour la recherche dans le domaine de la santé.... 23.10.33.01
  Subventions aux centres de santé intègres.................... 23.10.33.02
  Subventions aux associations en matière de santé............. 23.10.33.03
  Subventions à l'A.S.B.L. "Fonds social intersectoriel
   pour institutions sociales et de santé de
   Bruxelles-Capitale"......................................... 23.10.33.11
  Subventions pour des études et des initiatives originales
   en matière de santé mentale................................. 23.20.33.06
  Subventions pour les lieux d'accompagnement psycho-social
   de la petite enfance........................................ 23.20.33.07
  Subventions aux actions dans le domaine des toxicomanies..... 23.30.33.08
  Subventions aux associations en matière de soins palliatifs.. 23.40.33.09
  Subventions aux centres de coordination en matière de
   soins à domicile............................................ 23.40.33.10
  Subventions aux fédérations et ligues touristiques........... 24.00.33.01
  Subventions aux associations actives en matière de tourisme.. 24.00.33.02
  Subventions aux associations de tourisme social.............. 24.00.33.03
  Subventions de fonctionnement à l'OPT........................ 24.00.43.01
  Subventions à l'OPT pour ses dépenses d'investissement....... 24.00.63.01
  Subventions d'équipements touristiques (secteur prive)....... 24.00.53.02
  Subventions d'équipements touristiques (secteur public)...... 24.00.63.03
  Promotion d'activités en matière de formation
   professionnelle............................................. 26.10.33.01
  Subventions à la délégation interministérielle aux
   solidarités urbaines........................................ 26.10.43.03
  Subventions en matière de formation des indépendants......... 26.20.33.01
  Subventions pour la formation des indépendants............... 26.20.41.01
  Subventions de fonctionnement à l'Institut de formation
   pour les classes moyennes et les petites et moyennes
   entreprises................................................. 26.20.41.02
  Charges immobilières des centres de formation................ 26.20.61.01
  Subventions accordées à l'Institut bruxellois francophone
   pour la formation professionnelle pour son fonctionnement... 26.30.43.05
  Subventions accordées à l'Institut bruxellois francophone
   pour la formation professionnelle pour ses investissements.. 26.30.63.05
  Subventions destinées aux a.s.b.l. et aux entreprises pour
   le partenariat en matière de formation professionnelle
   et d'insertion.............................................. 26.30.43.06
  Subventions d'investissement en matière d'infrastructures
   sportives privées........................................... 28.00.63.01
  [Dépenses relatives à la culture, aux affaires sociales
   et à la santé............................................... 29.05.01.01]
   <DEC 1995-04-27/48, art. 4, 002;  En vigueur :  27-04-1995>
  [Subsides à l'ORBEM.......................................... 21.00.40.01
  Intervention dans les frais du Conseil....................... 21.00.41.01
  Subsides aux centres de service social....................... 22.10.33.03
  Subsides en matière de televigilance......................... 22.10.33.04
  Subventions aux services agréés d'aide aux familles.......... 22.40.33.12
  Subsides en investissements.................................. 22.50.63.21]
   <DEC 1995-12-18/38, art. 4quater, 003;  En vigueur :  18-12-1995>

Art. 9.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 de l'activité 0 du programme 0 de la division 21 peut être réparti, selon les besoins, par voie d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française entre les divisions 22 et 23.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française contenant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1995.

Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Ch. PICQUE,

Président du Collège.

D. GOSUIN,

Membre du Collège.

D. HARMEL,

Membre du Collège.

R.HOTYAT,

Membre du Collège.

D. van EYLL,

Membre du Collège.

Annexe.

Art. N1.Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 1995 (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-02-1995, p. 3707-3708).

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