Texte 1995031035

22 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Collège réuni portant modification de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
17-2-1995
Numéro
1995031035
Page
3616
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-22/76
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1993031081
belgiquelex

Article 1er.Les articles 17 à 22 de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 17. Le grade de traducteur du rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Art. 18. Le grade de traducteur principal du rang 27 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux traducteurs du rang 26.

Art. 19. Le grade de traducteur-chef du rang 28 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux seuls traducteurs principaux du rang 27.

Art. 20. § 1. Les grades d'assistant social et d'infirmier gradué du rang 26 sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.

§ 2. Les agents titulaires des grades d'assistant social et d'infirmier gradué classés au rang 26 peuvent seuls être promus respectivement aux grades d'assistant social de 1re classe et d'infirmier gradué de 1re classe classés au rang 27.

Ces promotions sont conférées selon les règles de la carrière plane.

Art. 21. Les agents titulaires des grades d'assistant social de 1re classe et d'infirmier gradué de 1ère classe du rang 27 peuvent seuls être promus respectivement aux grades d'assistant social principal et d'infirmier gradué principal classés au rang 28.

Ces promotions sont conférés selon les règles de la carrière plane.

Art. 22. Sans préjudice des conditions particulières définies par l'annexe au présent arrêté, peuvent participer aux concours de recrutement, visés aux articles 17 et 20, § 1, les porteurs d'un diplôme repris sous les titres " Niveau 2+ " et " Niveau 2+, mesures transitoires " de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. "

Art. 2.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre VIII du même arrêté :

" Art. 32bis. § 1. Les agents titulaires des grades de traducteur au rang 22, de traducteur principal au rang 24 et de traducteur-chef au rang 25 qui ont le diplôme requis, en vertu de l'article 22, obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade de traducteur au rang 26, de traducteur principal au rang 27 et de traducteur-chef au rang 28.

§ 2. Les agents titulaires des grades d'assistant social et d'infirmier gradué classés au rang 22, d'assistant social de 1re classe et d'infirmier gradué de 1re classe classés au rang 23 ainsi que d'assistant social principal et d'infirmier gradué principal classés au rang 24 qui ont le diplôme requis par l'article 22, obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office les grades d'assistant social et d'infirmier gradué au rang 26, d'assistant social de 1re classe et d'infirmier gradué de 1re classe au rang 27 et d'assistant social principal et infirmier gradué principal au rang 28.

§ 3. Les agents titulaires des grades, mentionnés aux §§ 1 et 2, conservent dans leur rang la qualité qui est la leur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ils emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils conservent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est conservée dans la nouvelle échelle de traitement. "

Art. 3.Dans l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

entre les titres " Niveau 1 - Personnel administratif " est " Niveau 2 - Personnel administratif ", est inséré le titre " Niveau 2+ - Personnel administratif ", comprenant les mentions relatives aux rangs 26, 27 et 28;

dans la colonne 1, les mentions figurant en regard des grades de :

a)traducteur, traducteur principal et traducteur-chef, sont remplacées respectivement par les mentions " 26 ", " 27 " et " 28 ";

b)infirmier gradué, infirmier gradué de 1re classe et infirmier gradué principal, sont remplacées respectivement par les mentions " 26 ", 27 " et " 28 ";

c)assistant social, assistant social de 1re classe et assistant social principal, sont remplacées respectivement par les mentions " 26 ", " 27 " et " 28 ";

dans la colonne 5, la mention figurant en regard du grade de traduction est remplacée par la mention " Art. 22 du présent arrêté ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1994.

Art. 5.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Pour le Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique,

D. HARMEL R. GRIJP

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