Texte 1995031004
Article 1er.Les concentrations de substances polluantes de l'air dans les tunnels routiers ne peuvent dépasser les valeurs-limites suivantes :
1°Pour le monoxyde de carbone (CO) :
- 100 ppm en moyenne sur l'ensemble des capteurs-analyseurs internes au tunnel considéré, pour une durée d'exposition maximale d'une demi-heure;
2°Pour le dioxyde d'azote (NO2) :
- 1 000 mg/m3 (microgrammes par mètre cube) pour une durée d'exposition maximale de 20 minutes;
- 400 mg/m3 (microgrammes par mètre cube) pour une durée d'exposition d'une heure;
- variation linéaire entre les deux valeurs précitées pour une durée d'exposition de 20 minutes à 1 heure.
Art. 2.§ 1er. Le Ministre qui a dans ses attributions l'Environnement et le Ministre qui a dans ses attributions les Travaux publics et les Communications, dénommés ci-après les Ministres, déterminent conjointement pour chaque tunnel routier le nombre, la position et le type :
1°du ou des capteur(s)-analyseur(s) pour le monoxyde de carbone (CO) et pour le dioxyde d'azote (NO2);
2°du ou des dispositif(s) approprié(s) de mesure de la vitesse de déplacement des véhicules dans les tunnels;
Les concentrations en monoxydes de carbone (CO) et en dioxyde d'azote (NO2) sont mesurées en continu.
§ 2. Les Ministres déterminent la méthode d'évaluation des durées d'exposition à considérer pour l'application du présent arrêté.
§ 3. Les Ministres déterminent les mesures techniques permettant de réduire ou de limiter la teneur en polluants lorsque leur concentration approche les valeurs limites, de manière à ce que ces dernières ne soient pas dépassées.
Art. 3.L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement établit annuellement, sur la base de données obtenues au moyen de capteurs-analyseurs un rapport relatif à la qualité de l'air dans les tunnels routiers. L'Institut détermine la forme sous laquelle les informations lui sont transmises.
Ce rapport est transmis au Gouvernement qui en assure la publicité.
Art. 4.Le Ministre qui a le Logement, l'Environnement, la Conservation de la Nature et la Politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre qui a les Travaux publics, les Communications et la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés dans les siennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Logement, de l'Environnement,
de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN
Le Ministre des Travaux publics, des Communications
et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,
D. HARMEL