Texte 1995031002

23 DECEMBRE 1994. - Ordonnance contenant le budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1995.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-2-1995
Numéro
1995031002
Page
3385
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-23/58
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1995 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

  En millions de francs        Credits d'ordonnancement  Credits d'engagement
  Credits non dissocies             1 303,8                    1 303,8
  Credits dissocies                   505,0                      600,0
  Total                             1 808,8                    1 903,8

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieurs à 200 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 4.A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :

- une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des Comptes;

- une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la cour des Comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.

Art. 5.Le crédit figurant à l'allocation de base 01.1.1.01.01 est reparti entre les différentes allocations de base du budget administratif 1995 par la voie d'un arrêté délibéré en Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances.

Art. 6.Les crédits des allocations de base suivantes :

- 02.4.1.33.04;

- 02.4.1.43.40;

- 03.3.1.33.02;

- 03.3.1.43.40;

- 03.4.2.33.03;

- 03.5.1.33.05;

- 03.5.1.43.41;

- 03.5.2.33.06;

- 03.5.2.43.42;

- 03.5.3.33.07,

sont habilités à financer la contractualisation d'emplois TCT.

Art. 7.A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidées sans visa préalable de la Cour des Comptes.

Art. 8.Par dérogation à l'article 17 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 23 de la même loi.

Art. 9.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Art. 10.Par dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :

- honoraires d'avocats et médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration;

- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Art. 11.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

- aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991.

allocations de base :

03.3.1.33.02.

03.3.1.43.40.

- aux services de soins à domicile.

allocations de base :

02.3.1.33.03.

02.3.1.43.03.

- aux associations et organismes qui s'occupent de prévention et/ou d'information en matière de santé et d'aide aux personnes.

allocations de base :

02.1.2.33.01.

02.1.2.43.01.

02.2.2.12.04.

03.1.2.33.01.

- aux services de reclassement social pour personnes handicapées.

allocation de base :

03.3.2.41.01.

- aux organismes pour initiatives sociales.

allocations de base :

03.1.5.33.06.

03.1.6.43.44.

- aux organismes pour le développement communautaire.

allocation de base :

03.4.4.33.07.

- aux établissements dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement.

allocations de base :

02.5.1.51.01.

02.5.1.63.01.

03.7.1.51.01.

03.7.1.61.01.

- aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'acceuil d'urgence.

allocation de base :

03.4.1.33.05.

- aux services de santé mentale et de télé-accueil.

allocations de base :

02.4.1.33.04.

02.4.1.43.40.

- aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

allocations de base :

03.5.1.33.05.

03.5.1.43.41.

- aux centres de services social.

allocation de base :

03.5.3.33.07.

- aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale.

allocations de base :

03.5.2.33.06.

03.5.2.43.42.

- aux maisons d'acceuil.

allocation de base :

03.4.2.33.03.

- aux services de réinsertion sociale.

allocation de base :

03.4.3.33.04.

Art. 12.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé,

J. CHABERT

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé,

D. HARMEL

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,

D. GOSUIN

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,

R. GRIJP

Annexe.

Art. N1.I. Annexe au projet d'ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 1995. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15/02/1995, p. 3390-3391)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.