Texte 1995029593

7 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-1-1995
Numéro
1995029593
Page
1755
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-07/39
Entrée en vigueur / Effet
05-02-1995
Texte modifié
1974062701
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, chapitre F - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement supérieur (type long), de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le point e est remplacé par la disposition suivante :

" e) 1° est fixé à l'échelon 7 dans l'échelle 436, aussi longtemps que la durée de ses services admissibles ne lui confère pas un traitement supérieur, le traitement de tout chargé de cours visé sub a et b, qui, au moment de sa désignation à cette fonction, ne compte pas de services admissibles ou qui compte des services admissibles dont la durée n'atteint pas 7 ans;

est fixé à l'échelon 7 dans l'échelle 445, aussi longtemps que la durée de ses services admissibles ne lui confère pas un traitement supérieur, le traitement de tout professeur visé sub a et b, qui, au moment de sa désignation à cette fonction, ne compte pas de services admissibles ou qui compte des services admissibles dont la durée n'atteint pas 7 ans;

est fixé à l'échelon 7 dans l'échelle 434, aussi longtemps que la durée de ses services admissibles ne lui confère pas un traitement supérieur, le traitement de tout chargé de cours visé sub c et d, qui, au moment de sa désignation à cette fonction, ne compte pas de services admissibles ou qui compte des services admissibles dont la durée n'atteint pas 7 ans;

est fixé à l'échelon 7 dans l'échelle 443, aussi longtemps que la durée de ses services admissibles ne lui confère pas un traitement supérieur, le traitement de tout professeur visé sub d, qui, au moment de sa désignation à cette fonction, ne compte pas de services admissibles ou qui compte des services admissibles dont la durée n'atteint pas 7 ans. "

Art. 2.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

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