Texte 1995029592

7 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement de la Communauté française déterminant les règles de répartition des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux universitaires (NOTE : Abrogé en ce qui concerne les hôpitaux universitaires, par DCFL 2015-12-10/18, art. 48, §1, 002; En vigueur : 01-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-1995 et mise à jour au 27-01-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-1-1995
Numéro
1995029592
Page
1753
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-07/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par hôpitaux universitaires, on entend :

Le Centre hospitalier universitaire de Liège;

Les Cliniques universitaires Saint-Luc, à Woluwe-Saint-Lambert;

Les Cliniques universitaires de Mont-Godinne, à Yvoir;

L'Hôpital Erasme, à Anderlecht;

L'Institut Bordet, à Bruxelles.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires et, pour les institutions visées à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, des dispositions prévues à l'article 46bis de ladite loi, des subventions peuvent être octroyées pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux universitaires, aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 3.Le montant maximum qui peut être attribué à chaque hôpital universitaire est déterminé chaque année à partir de l'année 1994, en fonction du rapport entre le nombre de ses lits agréés au 1er janvier de l'année considérée et le nombre total des lits agréés à la même date dans l'ensemble des hôpitaux universitaires visés à l'article 1er.

Art. 4.Si, pour une année déterminée, un hôpital universitaire ne peut bénéficier, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, de subsides correspondant au montant maximum visé à l'article 3, le reliquat peut bénéficier à d'autres hôpitaux universitaires, à charge de compensation sur le quota qui leur sera attribué lors des années ultérieures.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

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