Texte 1995029588
Article 1er.§ 1er. Sont approuvés les dossiers de référence des unités de formation suivantes :
a)Informatique - Système d'exploitation;
b)Informatique - Logiciel graphique d'exploitation;
c)Informatique - Tableur - Niveau élémentaire:
d)Informatique - Tableur - Niveau moyen;
e)Informatique - Initiation aux logiciels;
f)Informatique - Initiation à l'informatique;
g)Informatique - Gestionnaire de base de données - Niveau élémentaire;
h)Informatique - Présentation assistée par ordinateur - Niveau élémentaire;
i)Informatique - Présentation assistée par ordinateur - Niveau moyen;
j)Informatique - Edition assistée par ordinateur - Niveau élémentaire;
k)Informatique - Edition assistée par ordinateur - Niveau moyen.
§ 2. Ces unités de formation de transition sont classées au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.
Art. 2.§ 1er. Sont approuvés les dossiers de référence des sections suivantes ainsi que des unités de formation qu'elles comportent :
a)Langue - Niveau élémentaire;
b)Langue - Niveau moyen.
§ 2. La section visée au point a) du § 1er est classée au niveau de l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale.
La section visée au point b) du § 1er est classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.
§ 3. Les dossiers de référence visés au § 1er sont approuvés pour toutes les langues modernes. Il y a lieu d'insérer entre les mots " langue " et " - Niveau ", l'intitulé de la langue concernée.
Art. 3.§ 1er. Sont approuvés les dossiers de référence des sections suivantes ainsi que des unités de formation qu'elles comportent :
a)Habillement : Techniques de base;
b)Habillement : Techniques spécifiques.
§ 2. La section visée au point a) du § 1er est classée au niveau de l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale.
La section visée au point b) du § 1er est classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.
Art. 4.La transformation progressive des sections de régime 2 existantes concernées commence au plus tard le 1er janvier 1995.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1993.
Art. 6.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1993.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN