Texte 1995029574

13 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-11-1995
Numéro
1995029574
Page
30920
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-13/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Composition et fonctionnement des Commissions paritaires locales.

Article 1er.Il est créé une Commission paritaire locale auprès de chaque pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 2.Les Commissions paritaires locales sont composées de six ou de neuf représentants des pouvoirs organisateurs et de six ou de neuf représentants des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, selon qu'elles sont respectivement instituées dans les Communes de moins de 75 000 habitants ou de 75 000 habitants ou plus.

Les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel sont représentés également par neuf membres chacun pour les Commissions paritaires locales instituées au niveau des Provinces et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Commission paritaire locale instituée au sein des autres pouvoirs organisateurs relevant des pouvoirs publics se compose de six membres représentant le pouvoir organisateur et de six membres représentant les membres du personnel.

Art. 3.La répartition des sièges entre les organisations représentatives des membres du personnel est décidée de commun accord au sein de chaque Commission paritaire locale.

A défaut d'accord entre les organisations représentatives du personnel, il est procédé à un comptage du nombre d'affiliés en vue de démontrer la représentativité de chacune d'elles au sein du pouvoir organisateur concerné.

Le contrôle est effectué par des mandataires désignés à cette fin par les organes communautaires des centrales syndicales concernées.

En toute hypothèse, chaque organisation représentative des membres du personnel compte au minimum un représentant au sein des Commissions paritaires locales.

Art. 4.Le renouvellement des Commissions paritaires locales s'effectue tous les six ans.

En cours de mandat, les pouvoirs organisateurs et les organisations représentatives des membres du personnel peuvent modifier leur délégation.

Ils en informent préalablement les membres de la Commission précitée.

Au terme de trois années, une organisation représentative des membres du personnel peut faire la demande d'un recomptage du nombre d'affiliés. Ce recomptage peut entraîner une nouvelle répartition du nombre de sièges au sein des organisations représentatives des membres du personnel.

Art. 5.Les pouvoirs organisateurs et les organisations représentatives du personnel peuvent désigner des membres suppléants dont le nombre ne peut excéder le nombre de membres effectifs dévolu au pouvoir organisateur et à chaque organisation représentative du personnel.

Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres effectifs.

Art. 6.Les pouvoirs organisateurs et les organisations représentatives du personnel peuvent s'adjoindre des conseillers techniques qui les assistent à titre consultatif lors des réunions de la Commission paritaire locale.

Le nombre de ces conseillers techniques ne peut excéder le nombre de membres effectifs dévolu au pouvoir organisateur et à chaque organisation représentative des membres du personnel.

Art. 7.Les prestations accomplies par les membres du personnel au sein des Commissions paritaires locales sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Chapitre 2.- Attributions.

Art. 8.Dans le cadre des attributions leur reconnues par l'article 95, 1°, 3° et 4° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les Commissions paritaires locales ont notamment pour mission:

de fixer l'organisation et les conditions d'exercice des prestations complémentaires assurées par le personnel enseignant en dehors du temps scolaire de travail.

de fixer également les heures d'ouverture et de fermeture des écoles dans le respect des dispositions réglementaires relatives au temps scolaire.

de donner un avis dans les matières suivantes:

- Répartition des crédits consacrés à l'enseignement

- Rationalisation et programmation

- Formation continuée des membres du personnel

- Elaboration et mise en oeuvre de projets pédagogiques et de programmes propres au pouvoir organisateur

- Liaison enseignement primaire - enseignement secondaire

- Classes de dépaysement et classes de plein air

- Choix du centre psycho-médico-social

- Sécurité-hygiène et embellissement des lieux de travail

- Constructions scolaires et rénovation de bâtiments scolaires

- Transports scolaires

- Cantines et restaurants scolaires.

Art. 9.Pour l'application de l'article 7, alinéa 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés (...) dans l'enseignement de la Communauté française, la décision du pouvoir organisateur est, dans l'enseignement officiel subventionné, subordonnée à l'accord préalable de la Commission paritaire locale. (Erratum. Voir M.B. 25.01.1996, p. 1482)

Art. 10.Dans les enseignements secondaire et supérieur de plein exercice et de promotion sociale, les Commissions paritaires locales:

§ 1er. vérifient les listes des mises en disponibilité et des réaffectations effectuées au sein des pouvoirs organisateurs sur base de l'ancienneté de service des membres du personnel.

Cette vérification s'étend également à la liste des emplois vacants déclarés à la réaffectation;

§ 2. émettent un avis sur l'utilisation légale des heures de cours disponibles;

en fonction des grilles-horaires des options existantes

résultant de la création ou de la suppression d'options.

Art. 11.Les Commissions paritaires locales émettent un avis sur l'utilisation des capitaux-périodes dans l'enseignement primaire et sur l'utilisation du cadre dans l'enseignement maternel.

Art. 12.Dans l'enseignement secondaire, les Commissions paritaires locales donnent leur avis sur l'utilisation des périodes qui peuvent être prélevées par les pouvoirs organisateurs.

Art. 13.Les Commissions paritaires locales donnent leur avis sur l'utilisation de l'encadrement dans l'enseignement supérieur, la dotation de périodes dans l'enseignement de promotion sociale, le nombre total de périodes professeurs dans l'enseignement secondaire ainsi que sur les programmations et rationalisations dans chacun de ces niveaux.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 15.La Ministre-Présidente ayant le statut des personnels de l'enseignement officiel subventionné est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.