Texte 1995029554
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1°aux Pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement de promotion sociale officiels subventionnés;
2°aux emplois subventionnables de ces établissements;
3°aux membres du personnel subventionné de ces établissements qui exercent une fonction, principale à prestations complètes ou incomplètes et qui sont nommés à titre définitif, sauf pour ce qui est précisé à l'article 5, § 1er, 2°;
4°aux catégories :
- du personnel directeur et enseignant;
- du personnel auxiliaire d'éducation;
["1 - du personnel administratif"°
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(1DCFR 2023-07-06/17, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
§ 1er. Mise en disponibilité par défaut d'emploi : mesure résultant d'une suppression totale d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes
Lorsque l'expression "mise en disponibilité" est utilisée sans autre précision, elle couvre les situations décrites au présent paragraphe et au paragraphe 2.
§ 2. Perte partielle de charge : mesure résultant d'une diminution du nombre de périodes au sein de la charge exercée par un membre du personnel.
§ 3. Mesures préalables à la mise en disponibilité : toutes mesures telles que précisées à l'article 5 et qui ont pour effet d'éviter une mise en disponibilité chez un membre du personnel nommé à titre définitif.
§ 4. Réaffectation : rappel en service d'un agent mis en disponibilité.
Ce rappel en service doit s'effectuer dans un emploi d'une fonction pour laquelle l'agent est nommé à titre définitif ou pour laquelle il a le titre requis [2 ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes]2, et dans ce dernier cas :
- appartenant à la même catégorie : personnel directeur et enseignant; personnel auxiliaire d'éducation;
- de même nature : fonction de recrutement; fonction de sélection; fonction de promotion;
- [2 ...]2
- procurant une rémunération au moins égale à la rémunération de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge, même si les prestations requises pour former des fonctions à prestations complètes ne sont pas les mêmes dans les deux fonctions.
["2 Dans le cas o\249 il n'a pu \234tre r\233affect\233 dans une fonction appartenant au m\234me niveau d'enseignement que sa fonction d'origine, le membre du personnel est r\233affect\233, avec son accord et celui du Pouvoir organisateur dans lequel la commission l'a d\233sign\233, dans une fonction situ\233e \224 un autre niveau d'enseignement que celui o\249 il a \233t\233 mis en disponibilit\233."°
La réaffectation est interne quand elle a pour objet de rappeler en service un membre du personnel au sein de son propre Pouvoir organisateur. [1 Dans le respect des dispositions reprises à l'article 13 du décret du 11 avril 2014, elle s'impose également dans la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du même décret 11 avril 2014 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné.]1
Elle est externe quand elle a pour objet de rappeler en service un membre du personnel au sein d'un autre Pouvoir Organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité.
La réaffectation est définitive quand elle a pour objet de mettre fin immédiatement à la mise en disponibilité; elle est temporaire dans le cas contraire.
§ 5. Rappel provisoire à l'activité :
rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité, dans un emploi d'une autre fonction de la même catégorie et dans d'autres conditions que celles qui président à la réaffectation.
§ 6. Emploi vacant accessible à la réaffectation :
emploi créé par le Pouvoir Organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif, admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite.
§ 7. Emploi non vacant accessible à la réaffectation :
tout emploi dont le titulaire est un membre du personnel nommé à titre définitif momentanément éloigné du service ou tout emploi résultant d'une organisation occasionnelle d'une section, d'une formation ou unité de formation ou résultant de conventions visées à l'article 115 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
§ 8. [1 Fonction :
- la fonction telle que précisée :
- par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
- pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014]1;
["3 - pour la cat\233gorie du personnel administratif, par l'article 17, \167 1er, du d\233cret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de ma\238trise, gens de m\233tier et de service des \233tablissements d'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise."°
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 165, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFR 2020-07-17/30, art. 54, 010; En vigueur : 01-09-2020)
(3DCFR 2023-07-06/17, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Obligations des pouvoirs organisateurs.
Section 1ère.- Notification des mises en disponibilité et des emplois vacants.
Art. 3.§ 1er. Tout Pouvoir organisateur est tenu de notifier pour agréation au service compétent [1 du Gouvernement]1, en la motivant, toute décision par laquelle il place un membre de son personnel en disponibilité, pour toute fonction telle que spécifiée à l'article 2 § 8.
Cette notification qui signale le caractère de l'enseignement dispensé, doit être visée pour information, par le membre du personnel intéressé qui y formule ses remarques et y mentionne des réserves, s'il échet.
Elle est accompagnée d'une demande du membre du personnel tendant à bénéficier d'une subvention-traitement d'attente.
La notification doit être adressée au service compétent [2 ...]2 dans les quarante jours qui suivent la date à laquelle se produit la perte d'emploi.
Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité.
§ 2. Le Ministre compétent ou son délégué agrée les mises en disponibilité qui s'effectuent suivant les règles fixées au présent arrêté.
Aucune décision n'est agréée si elle est notifiée par le Pouvoir organisateur après le délai prévu au § 1er.
Toutefois, le Ministre ou son délégué peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée, déroger à ce délai.
§ 3. Tout Pouvoir organisateur est tenu de notifier au service précisé au § 1er et selon les mêmes modalités les pertes partielles de charge.
Le Ministre ou son délégué reconnaît les pertes partielles de charge.
§ 4. Les membres du personnel chargés de cours sont mis en disponibilité ou déclarés en perte partielle de charge au premier jour de la rentrée scolaire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les mises en disponibilité sont prononcées à compter de la constatation de la perte d'emploi, lorsque cette constatation a lieu au cours de l'année scolaire conformément aux dispositions des articles 5, § 3, 2° et 6, § 3.
Les membres du personnel non chargés de cours sont mis en disponibilité ou déclarés en perte partielle de charge au 1er janvier.
§ 5. Les mises en disponibilité visant des prestations exercées en fonction accessoire ne sont pas agréées.
§ 6. Sont susceptibles d'être agréées les mises en disponibilité qui découlent d'une diminution de la population scolaire ou qui sont la conséquence d'une décision prise par le Pouvoir organisateur concernant l'organisation de son enseignement, y compris la suppression d'un établissement pour autant que cette suppression soit justifiée par l'application d'une mesure de rationalisation ou autorisé par le Gouvernement.
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 166, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2ACF 2017-10-25/11, art. 31, 008; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 4.Tout Pouvoir organisateur est tenu de communiquer aux (Commissions de gestion des emplois) et selon des modalités que fixe le Ministre : <DCFR 2004-05-12/62, art. 45, a, 004; En vigueur : 01-09-2004>
1°la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge.
2°la liste des emplois occupés par les membres du personnel temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation au sens de l'article 15.
Section 2.- Mesures préalables à la mise en disponibilité.
Art. 5.§ 1er. Un Pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou ne le déclare en perte partielle de charge qu'après avoir, le cas échéant, parmi l'ensemble du personnel des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, et dans l'ordre indiqué :
1°mis fin aux prestations des membres du personnel qui exercent la même fonction à titre accessoire en qualité de temporaire, dans l'ordre inverse de leur ancienneté de service;
2°mis fin aux prestations des membres de son personnel exerçant la même fonction qui ont atteint l'âge de 65 ans;
3°mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaires non prioritaires;
["2 Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est mis fin \224 ces prestations dans l'ordre suivant : a) il est d'abord mis fin aux prestations des membres du personnel non titulaires d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de p\233nurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre de p\233nurie; b) il est ensuite mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre de p\233nurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant [3 ou requis"° ;
c)[3 ...]3]2
4°mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre Pouvoir organisateur et qu'il a rappelé provisoirement à l'activité;
5°mis fin aux prestations des membres de son personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il a rappelés provisoirement à l'activité, en procédant dans l'ordre inverse des opérations prévues respectivement à l'article 13 d'abord, à l'article 12 ensuite;
6°mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaires prioritaires dans l'ordre inverse de leur classement;
7°mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre Pouvoir organisateur et qu'il a réaffectés;
8°mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction à titre accessoire en qualité de définitif, dans l'ordre inverse de leur ancienneté de service.
["2 Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, pr\233alablement \224 l'application de l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorit\233, au membre du personnel vis\233 \224 l'article 266, alin\233a 2, du d\233cret du 11 avril 2014, les p\233riodes de cours li\233es \224 l'acte de nomination \224 titre d\233finitif dont il est porteur.Pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, en ce qui concerne les \233tablissements situ\233s sur le territoire de la m\234me commune, il y a lieu d'op\233rer une distinction entre l'enseignement secondaire, ordinaire et sp\233cialis\233, [4 la structure d'un p\244le territorial"° l'enseignement de promotion sociale, et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]2.
Par même fonction, il y a lieu d'entendre la fonction telle que spécifiée à l'article 2, § 8.
§ 2. Après avoir effectué les mesures visées au § 1er, le Pouvoir organisateur qui est amené à réduire la charge d'un membre du personnel nommé à plusieurs fonctions, doit, avant de le mettre en disponibilité dans la fonction où il y a perte d'heures, lui attribuer des heures dans l'(les) autre(s) fonction(s) où il bénéficie d'une nomination.
Toutefois cette opération ne peut s'effectuer qu'à condition que cette (ces) fonction(s) :
- appartien(nen)t à la même catégorie;
- soi(en)t de même nature;
- appartien(nen)t au même niveau en ce qui concerne le personnel directeur et enseignant;
- procure(nt) une rémunération au moins égale à la rémunération de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge même si les prestations requises pour former les fonctions à prestations complètes ne sont pas les mêmes dans les deux fonctions.
["1 A titre transitoire dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, pour les membres du personnel b\233n\233ficiant d'une nomination \224 titre d\233finitif avant le 1er septembre 2016, cette r\233cup\233ration vise \233galement toutes les heures relevant d'une autre fonction issue de la scission d'une fonction ant\233rieure \224 la mise en oeuvre du d\233cret du 11 avril 2014 r\232glementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organis\233 et subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise, et pour laquelle ce membre du personnel disposait au 31 ao\251t 2016 d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'une titre de p\233nurie conform\233ment aux dispositions fix\233es \224 l'article 264, \167 1er, du m\234me d\233cret."°
Par ailleurs la récupération des heures dans les dites fonctions s'effectue dans le respect de l'ordre indiqué au § 1er ci-dessus et de l'ancienneté de service parmi les membres du personnel nommés à titre définitif concernés.
§ 3.
1°Le pouvoir organisateur est tenu de vérifier que les emplois des membres de son personnel nommés à titre définitif peuvent être maintenus.
En début d'année scolaire, en ce qui concerne les membres du personnel chargés de cours, il s'assure que les formations qu'il a l'intention d'organiser au cours de l'année scolaire lui permettent de confier aux membres de son personnel nommés un nombre de périodes aux moins égal à celui de leur nomination.
Il veille à leur attribuer prioritairement et le plus tôt possible dans l'année scolaire, des périodes de cours disponibles. En début d'année civile, pour ce qui concerne les membres du personnel non chargés de cours, il doit se conformer aux dispositions des articles 18 à 26 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 précité et se référer, pour ce faire aux informations relatives au nombre de périodes-élèves que lui a communiquées l'Administration.
Si le pouvoir organisateur prévoit une diminution de périodes (personnel chargé de cours et personnel non chargé de cours) ou d'emplois à temps partiel ou à temps plein à attribuer ou à conférer dans une fonction déterminée, il ne pourra placer un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou le déclarer en pertes partielles de charge, qu'après avoir respecté les procédures prévues aux §§ 1er et 2 ci-dessus.
2°Si durant l'année scolaire, les prévisions du 1°, alinéa 2 s'avèrent incorrectes et que, de ce fait, le nombre de périodes à attribuer dans une fonction déterminée est moins élevé que prévu, le pouvoir organisateur ne pourra placer un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou le déclarer en pertes partielles de charge, qu'après avoir respecté les procédures prévues aux §§ 1er et 2 ci-dessus.
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(1DCFR 2016-06-30/15, art. 82, 005; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFR 2014-04-11/37, art. 167, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(3DCFR 2020-07-17/30, art. 55, 010; En vigueur : 01-09-2020)
(4DCFR 2021-06-17/29, art. 63, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Section 3.- Mise en disponibilité par défaut d'emploi et perte partielle de charge.
Art. 6.§ 1er. Parmi les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent une ou des fonction(s) à titre principal, est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, parmi les membres du personnel exerçant la ou les dites fonction(s) dans l'ensemble des établissements que le Pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune, celui qui possède l'ancienneté de service la moins élevée. Dans tous les cas où il y a égalité d'ancienneté de service, c'est l'ancienneté de fonction qui est prise en considération.
En cas d'égalité d'ancienneté de service et d'ancienneté de fonction, c'est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité. En ce qui concerne les établissements situés sur le territoire de la même commune, il y a lieu d'opérer une distinction entre l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécial, l'enseignement de plein exercice, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement à horaire réduit.
§ 2. Aussi longtemps que les actes de nomination sont encore formulés sans précision de niveau ou de spécificité, il y a lieu de se référer, pour déterminer qui doit être mis en disponibilité, aux attributions exercées par les membres du personnel au 31 décembre 1994, conformément à l'article 100 § 1er du décret du 6 juin 1994 précité.
§ 3. Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'article 5, § 3, 2°, le pouvoir organisateur peut, en cours d'année scolaire, déclarer en perte partielle de charge, sans considération d'ancienneté de service, d'ancienneté de fonction ou d'âge, le membre du personnel à qui auraient dû être attribuées les périodes de cours à l'organisation desquelles le pouvoir organisateur doit renoncer, sauf s'il avait prévu de confier à un autre membre du personnel nommé exerçant la même fonction et comptant une ancienneté de service moins élevée, des périodes de cours dans une formation à ouvrir ultérieurement.
Dans ce dernier cas, la perte partielle de charge sera reportée, en tout ou en partie, sur ce dernier membre du personnel.
Cette dérogation ne vaut que pour l'année scolaire en cours.
Art. 7.§ 1er. L'ancienneté de service visée aux articles 5 et 6 comprend tous les services subventionnés par la Communauté française, et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements relevant du Pouvoir Organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à l'activité de service, dans l'ensemble des catégories du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, social, psychologique ou paramédical [1 et administratif]1.
§ 2. L'ancienneté de fonction visée aux articles 5 et 6 comprend tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans la fonction en cause dans l'enseignement relevant du Pouvoir Organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à l'activité de service.
(§ 3. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un établissement organisé par un autre Pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du Pouvoir organisateur d'origine.
§ 4. Pour l'application du présent article, les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire comprennent les services visés à l'article 34, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
§ 5. L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction visées au présent article sont calculées conformément aux dispositions fixées par l'article 34, alinéas 5 à 8, du décret du 6 juin 1994.) <ACF 1996-10-07/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1996>
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, pour le personnel administratif, l'anciennet\233 de service et l'anciennet\233 de fonction sont calcul\233es suivant les modalit\233s fix\233es \224 l'article 46 du d\233cret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de ma\238trise, gens de m\233tier et de service des \233tablissements d'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise."°
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(1DCFR 2023-07-06/17, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.- Réaffectation.
Art. 8.§ 1er. La réaffectation définitive doit être effectuée en priorité avant la réaffectation temporaire.
Elle ne se conçoit qu'au sein du Pouvoir organisateur et dans tout emploi vacant d'une fonction pour laquelle le membre du personnel bénéficie d'une nomination à titre définitif.
§ 2. La réaffectation temporaire s'effectue :
1°au sein du Pouvoir organisateur :
- dans tout emploi non vacant de la fonction pour laquelle le membre du personnel bénéficie d'une nomination à titre définitif;
- dans tout emploi vacant ou non vacant d'une autre fonction que celle(s) pour la(les) quelle(s) il bénéficie d'une nomination à titre définitif mais pour laquelle il possède le titre requis [1 ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes]1;
2°au sein d'un autre Pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité, dans tout emploi vacant ou non vacant d'une des fonctions visées sub 1°.
- La réaffectation temporaire ne peut toutefois conduire à l'obligation, pour le membre du personnel, d'accepter un emploi vacant ou non vacant dans l'enseignement spécial ou dans l'enseignement à horaire réduit.
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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 56, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 9.Le Pouvoir organisateur qui a satisfait aux mesures visées aux articles 5 et 6 et qui dispose d'un ou de plusieurs emploi(s) vacant(s) doit l'(les) attribuer en réaffectation définitive aux membres du personnel qu'il a mis en disponibilité ou déclaré en perte partielle de charge selon l'ordre de priorité suivant :
a)dans un emploi de la fonction qui fait l'objet de sa mise en disponibilité;
b)dans toute autre fonction à laquelle il est nommé.
Par ailleurs, la réaffectation définitive visée ci-dessus doit s'effectuer d'abord dans tout établissement qu'il organise à une distance de 25 km au maximum du domicile de l'agent, ensuite dans tout établissement situé au-delà de la limite des 25 km, pour autant que le membre du personnel en ait exprimé le souhait préalablement à sa mise en disponibilité.
["2 Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la r\233affectation d\233finitive peut s'op\233rer au-del\224 de 25 km si l'\233tablissement au sein duquel le membre du personnel exer\231ait ses prestations au moment o\249 il a \233t\233 mis en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi ou d\233clar\233 en perte partielle de charge \233tait situ\233 \224 une distance sup\233rieure, sans toutefois pouvoir s'op\233rer au-del\224 de cette distance."°
["1 Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, pr\233alablement \224 l'application de l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorit\233, au membre du personnel vis\233 \224 l'article 266, alin\233a 2, du d\233cret du 11 avril 2014, les p\233riodes de cours li\233es \224 l'acte de nomination \224 titre d\233finitif dont il est porteur."°
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 168, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFR 2020-07-17/30, art. 57, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 10.§ 1er. Le Pouvoir organisateur qui a satisfait aux obligations visées à l'article 9 et qui dispose d'un emploi vacant d'une fonction pour laquelle un membre du personnel qu'il a mis en disponibilité possède un titre requis [1 ou un titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes]1 doit lui offrir cet emploi en réaffectation temporaire selon le même ordre de priorité géographique que celui précisé à l'article 9.
§ 2. Après avoir satisfait aux obligations visées au § 1er, le Pouvoir organisateur qui dispose encore d'emplois non vacants de la fonction :
- dans laquelle un membre du personnel est mis en disponibilité;
- dans toute autre fonction à laquelle il est nommé conformément au décret;
- dans toute autre fonction pour laquelle l'intéressé possède le titre requis [1 ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes]1,
doit offrir ces emplois au membre du personnel visés ci-dessus et selon l'ordre de priorité ci-après :
1°dans tout emploi non vacant qui se trouve à moins de 25 km du domicile de l'agent en commençant par les emplois de la fonction dans laquelle le membre du personnel a été mis en disponibilité;
2°dans tout emploi non vacant qui se trouve au-delà de la limite des 25 km du domicile de l'agent pour autant que ce dernier en ait exprimé préalablement le souhait, en commençant par les emplois de la fonction dans laquelle le membre du personnel a été mis en disponibilité.
["1 Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la r\233affectation d\233finitive peut s'op\233rer au-del\224 de 25 km si l'\233tablissement au sein duquel le membre du personnel exer\231ait ses prestations au moment o\249 il a \233t\233 mis en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi ou d\233clar\233 en perte partielle de charge \233tait situ\233 \224 une distance sup\233rieure, sans toutefois pouvoir s'op\233rer au-del\224 de cette distance."°
§ 3. Lorsqu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge plusieurs personnes dans la même fonction, le Pouvoir organisateur doit, pour l'application des dispositions précisées à la présente section et en respectant les ordres de priorité fixés, réaffecter définitivement ou temporairement selon le cas celle qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, celle qui a la plus grande ancienneté de fonction.
En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.
Cette obligation ne concerne toutefois que les fonctions de recrutement.
§ 4. Si les Pouvoirs organisateurs disposent de plusieurs emplois dans une même fonction, ils sont tenus de confier par priorité les emplois vacants, et à défaut d'une telle possibilité, les emplois non vacants de la plus longue durée.
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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 58, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Section 5.- Reconduction des réaffectations.
Art. 11.§ 1er. Les réaffectations externes effectuées au cours d'une année scolaire par les Pouvoirs organisateurs ou par les (Commissions de gestion des emplois) sont reconduites l'année scolaire suivante. <DCFR 2004-05-12/62, art. 45, b, 004; En vigueur : 01-09-2004>
§ 2. La charge reconduite du membre du personnel réaffecté sera étendue d'office par le Pouvoir organisateur dans tous les cas où l'accroissement des prestations est possible et jusqu'à concurrence du nombre de périodes faisant l'objet d'une mise en disponibilité.
§ 3. Toute réaffectation est reconduite chaque année aussi longtemps que le membre du personnel n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du Pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté.
Ces 600 jours doivent être répartis sur trois années scolaires au moins. Ils sont calculés conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
§ 4. Il est mis fin à cette réaffectation :
- en cas de retour du titulaire de l'emploi, si la réaffectation est temporaire;
- si le Pouvoir organisateur est tenu de réaffecter entre-temps un membre de son personnel;
- si le Pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité dispose d'un emploi vacant de la même fonction et doit mettre fin à cette disponibilité;
- si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues au décret du 6 juin 1994 précité tel que modifié par le décret du 10 avril 1995. L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du Pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté;
- si le membre du personnel ne souscrit ni ne respecte les obligations reprises aux articles 6 et 14 du décret du 6 juin 1994 pré rappelé;
Il peut également être mis fin à cette réaffectation :
- de commun accord;
- en cas de faute grave;
- sur décision de la (Commission de gestion des emplois) compétente saisie par le Pouvoir organisateur ou le membre du personnel. <DCFR 2004-05-12/62, art. 45, b, 004; En vigueur : 01-09-2004>
["1 Dans tous les cas, la Commission centrale de gestion des emplois appr\233cie souverainement les motifs invoqu\233s dans la demande de non-reconduction."°
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, en cas de r\233affectation entre diff\233rents r\233seaux d'enseignement, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur d'accueil peut \233galement demander la fin de la reconduction. Celle-ci est accord\233e automatiquement par la commission centrale de gestion des emplois."°
["1 \167 5. Les demandes de non-reconduction soumises \224 l'accord pr\233alable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent \234tre introduites aupr\232s d'elle chaque ann\233e, sous peine de forclusion, avant le 31 mai."°
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(1DCFR 2019-05-03/38, art. 90, 009; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFR 2020-07-17/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Section 6.- Rappel provisoire à l'activité.
Art. 12.§ 1er. Tout Pouvoir organisateur qui, à l'issue des opérations visées à la section 4, n'a pu réaffecter les membres de son personnel en disponibilité doit :
1°s'il s'agit d'une fonction de recrutement, leur confier un emploi d'une fonction appartenant à la même catégorie et de même nature situé à un autre niveau d'enseignement que celui où ils ont été mis en disponibilité, pour autant qu'ils possèdent le titre requis [3 ou le titre suffisant]3 pour l'exercice de cette fonction;
2°s'il s'agit d'une fonction de sélection ou de promotion leur confier un emploi d'une fonction de recrutement de la même catégorie pour autant qu'ils possèdent le titre requis [3 ou le titre suffisant]3 pour l'exercice de cette fonction, ou qu'ils y aient été nommés auparavant.
["1 Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, pr\233alablement \224 l'application de l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorit\233, au membre du personnel vis\233 \224 l'article 266, alin\233a 2, du d\233cret du 11 avril 2014, les p\233riodes de cours li\233es \224 l'acte de nomination \224 titre d\233finitif dont il est porteur."°
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, ces rappels provisoires à l'activité ne peuvent conduire un Pouvoir organisateur à devoir confier un emploi d'une fonction de sélection ou de promotion à un membre du personnel mis en disponibilité dans une fonction de recrutement, ni de confier une fonction dans l'enseignement supérieur de type court à un membre du personnel mis en disponibilité dans l'enseignement secondaire.
["4 Elles ne peuvent conduire non plus \224 l'obligation pour un membre du personnel d'accepter un emploi vacant ou non vacant dans l'enseignement sp\233cialis\233 ou dans la structure d'un p\244le territorial ou dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des \233l\232ves Primo-Arrivants et Assimil\233s ou un dispositif d'accompagnement en Fran\231ais langue d'apprentissage, ou dans l'enseignement secondaire en alternance."°
§ 2. Lorsqu'il a mis en disponibilité plusieurs personnes dans une même fonction, le Pouvoir organisateur doit, pour l'application des obligations précisées au § 1er, 1° et 2° ci-dessus et en respectant l'ordre de priorité fixé, rappeler en service celle qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, celle qui a la plus grande ancienneté de fonction.
En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.
§ 3. Le rappel provisoire à l'activité dans un emploi vacant ne peut avoir pour effet de délier le Pouvoir organisateur de l'obligation d'annoncer cet emploi à la nomination et d'y nommer, s'il échet, au 1er novembre de l'année scolaire suivante le candidat réunissant l'ancienneté la plus élevée.
(§ 4. Tout Pouvoir organisateur qui n'a pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux présentes dispositions un membre de son personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut, avec l'accord de ce dernier, le rappeler à l'activité dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation pour laquelle l'intéressé est porteur d'un titre requis [3 ou d'un titre suffisant]3.) <ACF 1996-10-07/54, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1996>
["2 \167 5. Tout pouvoir organisateur qui n'a pu r\233affecter ou rappeler provisoirement \224 l'activit\233 conform\233ment aux dispositions pr\233c\233dentes un membre de son personnel mis en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi ou en perte partielle de charge peut lui confier : 1\176 avec son accord, tout emploi vacant dans une autre fonction de la m\234me cat\233gorie pour laquelle il poss\232de [3 ..."° le titre de pénurie ;
2°avec son accord, tout emploi vacant dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède un autre titre que requis, suffisant ou de pénurie [3 ...]3.
Les dispositions reprises au présent paragraphe ne peuvent avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire à l'activité des périodes qui devraient être confiées à des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de catégorie supérieure.]2
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 169, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFR 2017-10-19/10, art. 42, 007; En vigueur : 01-09-2017)
(3DCFR 2020-07-17/30, art. 60, 010; En vigueur : 01-09-2020)
(4DCFR 2023-07-06/18, art. 12, 013; En vigueur : 28-08-2023)
Chapitre 3.- Octroi d'une subvention, traitement d'attente.
Art. 13.§ 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut total d'emploi bénéficient, à leur demande, d'une subvention-traitement d'attente dans les mêmes conditions que dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
§ 2. Les membres du personnel en perte partielle de charge conservent à leur demande et sans limitation de durée le bénéfice de la subvention traitement liée aux prestations qu'ils exerçaient avant d'être déclarés en perte partielle de charge.
§ 3. Tout membre du personnel réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité par défaut total d'emploi, même en cas de réaffectation, et de rappel provisoire à l'activité partiels.
§ 4. Tout membre du personnel réaffecté, ou rappelé provisoirement à l'activité dans une fonction qui lui procure une rémunération supérieure à celle dont il bénéficiait auparavant, obtiendra, en plus de la subvention-traitement précisée ci-dessus, une allocation selon des modalités fixées, selon le cas, par l'arrêté de l'Exécutif du 11 septembre 1990, pris en application du décret du 12 juillet 1990 ou par l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion.
§ 5. Le temps pendant lequel un membre du personnel est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité est suspensif du temps de disponibilité pour le calcul de la subvention-traitement d'attente visée au § 1er, même en cas de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité partiels.
Les vacances d'été sont comprises dans la période visée à l'alinéa 1er pour les membres du personnel réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.
Chapitre 4.- Droits et obligations des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 14.§ 1er. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge est tenu d'accepter une réaffectation jusqu'à concurrence du nombre de périodes perdues et quel que soit le nombre d'établissements dans lesquels il est appelé à effectuer ses prestations si l'emploi lui est offert :
1°) par le Pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité ou l'a déclaré en perte partielle de charge;
2°) par le Pouvoir organisateur qui a repris l'établissement où ce membre du personnel est mis en disponibilité ou a été déclaré en perte partielle de charge;
Toutefois, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi qui se présenterait dans un établissement situé dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité et qui serait offerte à plus de 25 kms du domicile de l'agent et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Il ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement cet emploi.
["2 Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la r\233affectation ou le rappel provisoire \224 l'activit\233 peut s'op\233rer au-del\224 de 25 km si l'\233tablissement au sein duquel le membre du personnel exer\231ait ses prestations au moment o\249 il a \233t\233 mis en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi ou d\233clar\233 en perte partielle de charge \233tait situ\233 \224 une distance sup\233rieure, sans toutefois pouvoir s'op\233rer au-del\224 de cette distance. Pour l'application de l'alin\233a 2, les dix-neuf communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale sont consid\233r\233es comme formant une m\234me commune."°
§ 2. Tout membre du personnel mis en disponibilité, déjà réaffecté dans les conditions précisées ci-dessus ou encore à réaffecter, qui exerce des fonctions dans trois établissements au moins et qui assume un ensemble de prestations égal à 75 % au moins du nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes peut décliner toute charge supplémentaire qui lui est offerte en réaffectation, et qui ne se situe pas sur le territoire de la même commune.
§ 3. Toute personne en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge doit notifier son acceptation ou son refus motivé [1 ...]1 au Pouvoir organisateur et à la (Commission de gestion des emplois) compétente dans un délai de [2 cinq]2 jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation ou rappel provisoire à l'activité. <DCFR 2004-05-12/62, art. 45, c, 004; En vigueur : 01-09-2004>
Le refus [2 est]2 suspensif de l'obligation de reprendre ses fonctions.
En cas de refus jugé sans motif valable par la Commission, elle sera démise de ses fonctions conformément à l'article 58, 7° du décret du 6 juin 1994 précité après épuisement du recours éventuel prévu en son article 16, § 1er, 3°,
La décision de la Commission précitée est notifiée [1 ...]1 à la personne intéressée.
§ 4. Toute personne en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, qui n'a pu être réaffectée ou rappelée provisoirement à l'activité, doit se tenir à la disposition du Pouvoir organisateur qui l'a mise en disponibilité ou déclarée en perte partielle de charge jusqu'à concurrence du nombre de périodes correspondant aux prestations qu'elle exerçait avant d'être mise en disponibilité ou déclarée en perte partielle de charge pour l'exercice de tâches fixées ou approuvées par le Ministre.
L'exercice des tâches précisées ci-dessus ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.
§ 5. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement d'attente correspondant aux prestations qui font l'objet de sa mise en disponibilité ou de sa perte partielle de charge.
Cette suspension qui peut être totale ou partielle est signifiée par écrit au Pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l'administration compétente lors de la notification des mises en disponibilité.
Pendant la durée de cette suspension, le membre du personnel est soustrait aux obligations qui lui incombent en matière de réaffectation ou de remise au travail sauf si le Pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité ou qui a repris l'établissement où ce membre du personnel a été mis en disponibilité dispose d'un emploi définitivement vacant de la même fonction.
Dans ce cas, le Pouvoir organisateur est tenu d'offrir cet emploi au membre du personnel susvisé.
Cette suspension porte sur la durée de l'année scolaire ou sur la période qui reste à couvrir de cette année scolaire quand la mise en disponibilité est agréée dans le courant de l'année scolaire. Elle peut être renouvelée au début d'une année scolaire ultérieure et le cas échéant, modifiée quant au volume des prestations, selon les mêmes modalités que celles précisées ci-dessus.
§ 6. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut total d'emploi peut être réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité par son Pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en service.
Pendant cette période, il se trouve de plein droit dans la position administrative de l'activité de service.
§ 7. [2 Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, si celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'y rester.]2
Si un emploi définitivement vacant se présente auprès du Pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, celle-ci occupant déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre Pouvoir organisateur, elle est tenue d'accepter le nouvel emploi vacant offert.
Elle ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'année scolaire sauf accord des deux Pouvoirs organisateurs.
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(1ACF 2017-10-25/11, art. 31, 008; En vigueur : 22-04-2018)
(2DCFR 2020-07-17/30, art. 61, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 5.- Emplois soustraits à la réaffectation.
Art. 15.e doivent pas être déclarés aux (Commissions de gestion des emplois) visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel qui comptabilisent, à l'issue de l'année scolaire qui précède 600 jours de service dans une fonction de la catégorie en cause, répartis sur trois années scolaires au moins et calculés selon les modalités fixées par l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné [1 et qui, sauf dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, sont titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant]1. <DCFR 2004-05-12/62, art. 45, d, 004; En vigueur : 01-09-2004>
(Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel en application de la priorité qui leur est conférée par l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.
Les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions zonales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 précité.
Conformément à l'article 28 du décret du 6 juin 1994 précité, la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 36quinquies du même décret a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa précédent.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2003>
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 170, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 6.- Organes de réaffectation.
Art. 16.§ 1. (La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés créée par l'article 7 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est chargée :) <DCFR 2004-05-12/62, art. 45, e, 004; En vigueur : 01-09-2004>
1°de procéder aux réaffectations externes des membres du personnel en disponibilité en procédant d'une part à des désignations d'office dans tous les niveaux d'enseignement, et en entérinant d'autre part les réaffectations externes effectuées par les (Commissions zonales de gestion des emplois); <DCFR 2004-05-12/62, art. 45, e, 004; En vigueur : 01-09-2004>
2°de rappeler provisoirement à l'activité un membre du personnel mis en disponibilité selon les règles énoncées à l'article 12;
3°de statuer sur les demandes de non-reconduction des réaffectations visées à l'article 11 § 4 alinéa 2, tirets 2 et 3;
4°de statuer sur les recours introduits par les Pouvoirs organisateurs ou les membres du personnel ou sur les situations particulières liées à l'application du présent arrêté;
["1 5\176 d'ent\233riner les prises de fonction \224 l'initiative des membres du personnel, pour autant qu'elles r\233pondent aux conditions d'une r\233affectation, et ce aussi si les membres du personnel proviennent d'un autre r\233seau d'enseignement. 6\176 de r\233affecter les membres du personnel en disponibilit\233 dans un autre r\233seau d'enseignement, apr\232s qu'aient \233t\233 \233puis\233es les possibilit\233s de r\233affectation dans le r\233seau d'enseignement de nomination ou engagement \224 titre d\233finitif. Cette r\233affectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a \233t\233 d\233sign\233 par la commission."°
§ 2. (1° Les organes de réaffectation visés au présent paragraphe sont les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés créées par l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".
2°Les Commissions zonales de gestion des emplois ont pour mission:
- de procéder aux réaffectations externes des membres du personnel mis en disponibilité dans tout établissement situé au sein de la zone;
- de rappeler provisoirement en service les membres du personnel en disponibilité selon les règles énoncées à l'article 12, §§ 1er à 3.) <DCFR 2004-05-12/62, art. 45, e, 004; En vigueur : 01-09-2004>
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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 62, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 17.Le Pouvoir organisateur qui maintient en fonction un membre du personnel temporaire dans un emploi attribué en réaffectation ou en rappel provisoire à l'activité perdra le bénéfice de la subvention-traitement attribué à cet agent temporaire.
La subvention-traitement ne sera plus octroyée 10 jours après l'acceptation de l'emploi offert par les (Commissions zonales ou centrale de gestion des emplois). <DCFR 2004-05-12/62, art. 45, f, 004; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 18.Pour les catégories de personnel visées à l'article 1er, 4°, l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné est abrogé en ce qui concerne les niveaux et formes d'enseignement visés par le présent arrêté.
Art. 19.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, ayant la Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.