Texte 1995029527
Article 1er.Chaque centre psycho-médico-social doit choisir et renouveler son équipement en tenant compte des besoins de sa population ainsi que de l'évolution des sciences dans les domaines psychologique, pédagogique, médical et social.
Art. 2.L'équipement minimum, pour l'examen médical, sensoriel et biométrique de chaque centre et de ses cabinets de consultation doit compter :
1 bascule-toise de précision,
1 ruban métrique,
1 stéthoscope,
1 tensiomètre (manchette amovible),
1 chronomètre,
1 échelle optométrie lumineuse,
1 épreuve pour la vision rapprochée,
1 épreuve pour la vision du relief,
1 test pour la perception des couleurs,
1 trousse O.R.L.,
1 audiomètre,
1 podoscope (réservé à la mission d'inspection médicale scolaire et selon les
1 divan d'examen,
1 marteau à réflexes,
du matériel d'analyse d'urine,
des abaisse-langues.
Art. 3.L'équipement minimum pour l'examen psychologique doit comporter :
1°du matériel d'approche du développement des fonctions cognitives et de leur mise en oeuvre;
2°du matériel d'approche du développement psycho-affectif et relationnel;
3°du matériel d'approche de la maturation des intérêts et de la motivation.
Pour les épreuves psychométriques, chaque centre doit pouvoir disposer d'une documentation explicite comportant :
a)l'analyse et la signification du test;
b)une étude de la validité et de la fidélité de l'épreuve;
c)les consignes d'application et les grilles de correction;
d)un étalonnage propre à la population habituellement desservie par le centre.
Art. 4.Tout centre doit disposer d'une documentation récente et adéquate qui porte sur la structure de l'enseignement, les professions et les conditions d'accès à celles-ci, les besoins de l'économie, les institutions et les organismes sociaux ainsi que sur les programmes de l'Union européenne en matière d'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation et de formation des jeunes.
Art. 5.Pour la discipline sociale, il est nécessaire de disposer d'une documentation récente relative à la législation scolaire, à la législation sociale et à l'environnement social.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 19 mai 1982 fixant l'équipement minimum des centres psycho-médico-sociaux est abrogé.
Art. 7.L'Administrateur général qui a les centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 octobre 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX