Texte 1995029510

28 AOUT 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et [spécialisé]. <DFG 2004-03-03/36, art. 300, 004; En vigueur : 01-09-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1995 et mise à jour au 06-08-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-9-1995
Numéro
1995029510
Page
27812
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-08-28/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
1976072704
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire.

Elles concernent à la fois l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécial;

Aux emplois subventionnables de ces établissements;

Aux membres du personnel subventionné de ces établissements qui exercent une fonction principale à prestations complètes ou incomplètes et qui sont nommés à titre définitif sauf pour ce qui est précisé à l'article 5, 2°;

Aux catégories :

- du personnel directeur et enseignant;

- du personnel psychologique, du personnel social et du personnel paramédical des établissements d'enseignement (spécialisé) (à l'exception des puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française). <DCFR 2004-03-03/36, art. 300, 004; En vigueur : 01-09-2004><DCFR 2006-06-02/64, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

§ 1. Mesures préalables à la mise en disponibilité : toutes mesures telles que précisées à l'article 5 et qui ont pour effet d'éviter une mise en disponibilité chez un membre du personnel nommé à titre définitif.

§ 2. Mise en disponibilité :

- la mise en disponibilité par défaut total d'emploi résultant de la suppression totale d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes;

- la mise en perte partielle de charge résultant d'une diminution du nombre de périodes au sein de la charge exercée par un membre du personnel;

Lorsque le terme "mise en disponibilité" est utilisé sans autre précision, il couvre les deux situations précitées.

§ 3. Réaffectation : sans préjudice des dispositions reprises à l'article 8, § 3, le rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité dans un emploi définitivement vacant de la même fonction, [1 telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014]1. Si le rappel en service s'effectue dans un emploi temporairement vacant, la réaffectation est dite temporaire.

§ 4. Rappel provisoire à l'activité : le rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité, [2 dans un emploi d'une autre fonction de la même catégorie et dans d'autres conditions que celles qui président à la réaffectation]2.

§ 5. Emploi vacant : l'emploi qui répond à l'une des définitions suivantes :

emploi définitivement vacant, tout emploi qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif, qui est admissible au régime des subventions et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite.

emploi temporairement vacant, tout emploi dont le titulaire est un membre du personnel nommé à titre définitif, momentanément éloigné du service pour une durée de dix jours ouvrables au moins, ou tout emploi créé pour une durée limitée à la fin de l'année scolaire.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 150, 008; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2020-07-17/30, art. 21, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par même fonction[1 ...]1 : <DCFR 2004-03-03/36, art. 300, 004; En vigueur : 01-09-2004>

§ 1. pour la mise en disponibilité et pour les mesures préalables à la mise en disponibilité, chacune des fonctions [1 telles que définies par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014]1. <DCFR 2004-03-03/36, art. 300, 004; En vigueur : 01-09-2004>

§ 2. pour la réaffectation :

la fonction [1 ...]1 dans laquelle le membre du personnel a été mis en disponibilité quels que soient les titres qui ont permis la nomination à cette fonction;

toute autre fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis [4 ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes]4 pour autant qu'elle :

- appartienne à la même catégorie : personnel directeur et enseignant; personnel social; personnel paramédical; personnel psychologique;

- soit de même nature : fonction de recrutement, fonction de sélection, fonction de promotion;

- [4 ...]4

- procure une rémunération au moins égale, sans préjudice des dispositions reprises à l'article 8 § 1er alinéa 2.

["4 Dans le cas o\249 il n'a pu \234tre r\233affect\233 dans une fonction appartenant au m\234me niveau d'enseignement que sa fonction d'origine, le membre du personnel est r\233affect\233, avec son accord et celui du Pouvoir organisateur dans lequel la commission l'a d\233sign\233, dans une fonction situ\233e \224 un autre niveau d'enseignement que celui o\249 il a \233t\233 mis en disponibilit\233."°

§ 3. Par dérogation aux dispositions reprises au § 2, les fonctions de sélection organisées dans une école d'application qui perd cette qualité à la suite d'une modification de structure sont assimilées à des fonctions de recrutement.

§ 4. [1 Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé [2 et ordinaire]2 pour l'application des articles 5 et 8, §§ 1er, 2 et 4 du présent arrêté, la définition de " même fonction " reprise au présent article ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

- Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui :

a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 15;

- [2 ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Pour l'enseignement spécialisé, cet organisme doit être repris dans la liste [3 fixée par le Conseil général de l'enseignement fondamental]3 ou par le Conseil général de l'enseignement fondamental, pour l'enseignement ordinaire.]2.]1

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 151, 008; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2019-02-07/16, art. 36, 010; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2019-04-25/56, art. 56, 012; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFR 2020-07-17/30, art. 22, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 2.- Obligations imposées aux pouvoirs organisateurs.

Section 1ère.- Notification des mises en disponibilité et des emplois vacants.

Art. 4.§ 1er. Tout pouvoir organisateur est tenu de notifier pour agréation, au service compétent [1 du Gouvernement]1, en la motivant, toute décision par laquelle il place un membre de son personnel en disponibilité, au sens de l'article 2, § 2, premier tiret.

Cette notification qui signale le caractère de l'enseignement dispensé, doit être visée, pour information, par le membre du personnel intéressé qui y formule ses remarques et mentionne des réserves, s'il échet.

Elle est accompagnée d'une demande du membre du personnel tendant à bénéficier d'une subvention-traitement d'attente.

La notification doit être adressée au service compétent [2 ...]2 dans les quarante jours qui suivent la date à laquelle se produit la perte d'emploi.

Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité.

§ 2. Le Ministre compétent ou son délégué agrée les mises en disponibilité qui s'effectuent suivant les règles fixées au présent arrêté.

Aucune décision n'est agréée si elle est notifiée par le pouvoir organisateur après le délai prévu au § 1er.

Toutefois, le Ministre ou son délégué peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée, déroger à ce délai.

§ 3. Tout pouvoir organisateur est tenu de notifier au service précisé au § 1er et selon les mêmes modalités, les pertes partielles de charge.

Le Ministre ou son délégué reconnaît les pertes partielles de charge.

§ 4. Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à la (Commission zonale de gestion des emplois) : <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, a, 005; En vigueur : 01-09-2004>

la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge;

la liste des emplois vacants occupés par les membres du personnel temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation;

le relevé des emplois définitivement vacants qu'il a attribués par rappel provisoire à l'activité.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 152, 008; En vigueur : 01-09-2016)

(2ACF 2017-10-25/11, art. 27, 009; En vigueur : 22-04-2018)

Section 2.- Mesures préalables à la mise en disponibilité.

Art. 5.[1 § 1er.]1 Un pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel en position de mise en disponibilité au sens de l'article 2, § 2, qu'après avoir, le cas échéant, parmi l'ensemble du personnel des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, et dans l'ordre indiqué :

réduit les prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction jusqu'au nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes;

mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction à titre accessoire;

mis fin aux prestations des membres de son personnel exerçant la même fonction et qui ont atteint l'âge de 65 ans;

[2 mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaire non prioritaire dans l'ordre suivant :

a)membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;

b)membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant [3 ou requis]3;

c)[3 ...]3]2;

mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur et qu'il a rappelé provisoirement à l'activité;

mis fin aux prestations des membres de son personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il a rappelé provisoirement à l'activité;

mis fin aux prestations des membres du personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaire prioritaire dans l'ordre inverse de leur classement;

mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur et qu'il a réaffectés d'initiative ou par désignation d'office des (Commissions de gestion des emplois). <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, b, 005; En vigueur : 01-09-2004>

["1 \167 2. Apr\232s avoir effectu\233 les mesures vis\233es au \167 1er, le Pouvoir organisateur qui est amen\233 \224 r\233duire la charge d'un membre du personnel qui \233tait nomm\233 au 31 ao\251t 2016 dans une fonction qui a \233t\233 scind\233e en application du d\233cret du 11 avril 2014 r\232glementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organis\233 et subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise, doit, avant de le mettre en disponibilit\233 dans la fonction o\249 il y a perte d'heures, lui attribuer les heures relevant de la (des) fonction(s) issue(s) de la scission. Toutefois cette op\233ration ne peut s'effectuer que pour autant que le membre du personnel poss\232de un titre requis, suffisant ou de p\233nurie pour la(les) fonction(s) issue(s) de la scission, conform\233ment aux dispositions fix\233es \224 l'article 264, \167 1er du m\234me d\233cret. Par ailleurs, la r\233cup\233ration des heures dans les dites fonctions s'effectue dans le respect de l'ordre indiqu\233 au \167 1er et de l'anciennet\233 de service parmi les membres du personnel nomm\233s \224 titre d\233finitif concern\233s."°

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(1DCFR 2016-06-30/15, art. 80, 007; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2014-04-11/37, art. 153, 008; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFR 2020-07-17/30, art. 23, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Section 3.- Mise en disponibilité.

Art. 6.§ 1. Parmi les membres du personnel subventionné, nommés à titre définitif et qui exercent une fonction principale, est mis en disponibilité au sens de l'article 2 § 2, celui qui a l'ancienneté de service la plus réduite parmi les membres du personnel exerçant la même fonction dans l'ensemble des établissements que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune.

Pour l'application du premier alinéa, c'est l'ancienneté de fonction qui est déterminante dans tous les cas où il y a égalité d'ancienneté de service.

En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de l'ancienneté de fonction entre plusieurs membres du personnel, c'est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité.

§ 2. Les dispositions reprises au § 1er sont également d'application pour les pertes d'emploi résultant de la suppression ou de la fusion d'une école ou d'une implantation rendue obligatoire par les dispositions réglementaires fixant les mesures de rationalisation et de programmation dans les établissements d'enseignement préscolaire et primaire.

Art. 7.<ACF 1996-07-25/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1996> § 1er. L'ancienneté de service visée à l'article 6 comprend tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements relevant du Pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à l'activité de service, dans l'ensemble des catégories du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, social, psychologique ou paramédical.

§ 2. L'ancienneté de fonction visée à l'article 6 comprend tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans la fonction en cause dans l'enseignement relevant du Pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à l'activité de service.

§ 3. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un établissement organisé par un autre pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du Pouvoir organisateur d'origine.

§ 4. Pour l'application du présent article, les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire comprennent les services visés à l'article 34, alinéa 3 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

§ 5. L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction visées au présent article sont calculées conformément aux dispositions fixées par l'article 34, alinéas 5 à 8 du décret du 6 juin 1994.

Section 4.- Réaffectation et rappel provisoire à l'activité.

Art. 8.§ 1. Dans l'enseignement préscolaire et primaire ordinaire, le pouvoir organisateur qui dispose d'un emploi vacant de directeur(trice) d'école doit attribuer cet emploi :

à tout directeur(trice) qu'il a mis(e) en disponibilité par défaut d'emploi;

ensuite à tout(e) directeur(trice) d'école qui a été mis(e) en disponibilité dans une école qu'il a reprise à un autre pouvoir organisateur.

Les obligations précisées aux 1° et 2° ne valent qu'à l'égard des membres du personnel mis en disponibilité dans un emploi de directeur(trice) d'école rémunéré(e) sur base d'une échelle de traitement correspondante ou d'une échelle de traitement inférieure ou supérieure d'une catégorie, comme fixées à l'arrêté royal du 27 juin 1974 relatif à la fixation des échelles de traitement, [1 tel que modifié]1;

§ 2. Le pouvoir organisateur qui dispose d'un emploi vacant d'instituteur ou d'une autre fonction de recrutement doit :

faire appel à tout membre du personnel qu'il a mis lui-même en disponibilité dans la même fonction;

faire appel à tout membre du personnel mis en disponibilité dans la même fonction dans une école qu'il a reprise à un autre pouvoir organisateur.

§ 3. Sans préjudice des dispositions énoncées au § 2, le pouvoir organisateur qui dispose d'un emploi vacant d'instituteur doit l'attribuer :

à tout(e) directeur(trice) d'école qu'il a mis(e) en disponibilité suite à l'application des mesures de rationalisation prévues à l'arrêté royal du 2 août 1984 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement préscolaire et primaire. Le pouvoir organisateur qui attribue cet emploi vacant au (à la) directeur(trice) d'école mis(e) en disponibilité dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er peut procéder à sa nomination définitive dans l'emploi susvisé.

Dans ce cas, le supplément de direction est maintenu pendant 6 ans au (à la) directeur(trice) d'école que le pouvoir organisateur a mis(e) en disponibilité ou qui a été mis(e) en disponibilité dans les conditions visées à l'alinéa 1er dans une école qu'il a reprise à un autre pouvoir organisateur.

Le membre du personnel visé au 1° est tenu néanmoins de répondre pendant toute la durée où il perçoit son supplément de direction à toute réaffectation en qualité de directeur d'école de la même catégorie ou d'une catégorie immédiatement inférieure ou supérieure, qui se présenterait au sein du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité.

Le membre du personnel visé au 1° et qui à l'expiration de la période de 6 ans [1 remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite]1 conserve le bénéfice de l'échelle de traitement qui lui était attribuée avant sa mise en disponibilité.

§ 4. Lorsqu'il a mis plusieurs membres du personnel en disponibilité dans la même fonction, le pouvoir organisateur doit, quand il s'agit d'attribuer une des fonctions de recrutement visée au présent article, tout en respectant l'ordre de priorité défini aux §§ 2 et 3, rappeler en service celui qui a la plus grande ancienneté de service, et en cas d'égalité d'ancienneté de service, celui qui a la plus grande ancienneté de fonction.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 154, 008; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 9.Les dispositions reprises à l'article 8 s'appliquent également à l'enseignement préscolaire et primaire (spécialisé), à l'exception du § 3. <DCFR 2004-03-03/36, art. 300, 004; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 10.§ 1. Le pouvoir organisateur qui a satisfait aux obligations de réaffectation précisées aux articles 8 et 9 doit effectuer le rappel provisoire à l'activité visée à l'article 2, § 4, des membres de son personnel et des membres du personnel qu'il a repris à une école organisée par un autre pouvoir organisateur et qu'il n'a pas pu réaffecter.

§ 2. Lorsqu'il a mis plusieurs personnes en disponibilité dans une même fonction, qu'il n'a pu réaffecter, le pouvoir organisateur doit procéder au rappel provisoire à l'activité en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4.

Art. 11.§ 1. L'obligation de rappel provisoire à l'activité ne peut conduire un pouvoir organisateur à devoir attribuer :

des cours de religion ou de morale non confessionnelle aux instituteur(trice)s et maître(sse)s de cours spéciaux en disponibilité;

un emploi d'une fonction de promotion à un membre du personnel mis en disponibilité dans une fonction de sélection.

§ 2. [1 Les obligations de réaffectation et de rappel provisoire à l'activité ne peuvent conduire]1 un pouvoir organisateur à devoir confier, ni un membre du personnel à devoir accepter un emploi vacant de la même fonction dans l'enseignement (spécialisé) [3 , ou dans la structure d'un pôle territorial.]3<DCFR 2004-03-03/36, art. 300, 004; En vigueur : 01-09-2004>

["1 Le Pouvoir organisateur qui refuse une r\233affectation doit justifier ce refus aupr\232s de la Commission de gestion des emplois comp\233tente;"°

En revanche, un membre du personnel mis en disponibilité dans l'enseignement (spécialisé) peut, à sa demande, être [1 réaffecté ou]1 rappelé provisoirement à l'activité dans l'enseignement ordinaire [3 , ou dans la structure d'un pôle territorial.]3<DCFR 2004-03-03/36, art. 300, 004; En vigueur : 01-09-2004>

§ 3. L'obligation de rappeler provisoirement à l'activité en qualité d'instituteur(trice) primaire, un(e) maître(sse) de morale non confessionnelle titulaire du diplôme d'instituteur(trice) primaire ne s'impose que pour des emplois à prestations complètes ou à prestations incomplètes comportant une demi-charge, sauf si le pouvoir organisateur dispose d'un reliquat de périodes permettant un rappel provisoire à l'activité partielle ou correspondant à la perte de charge subie par le membre du personnel précité.

§ 4. L'obligation de rappeler provisoirement à l'activité en qualité d'instituteur(trice) primaire, un(e) maître(sse) d'éducation physique titulaire du diplôme d'instituteur(trice) primaire ne s'impose que pour des emplois à prestations complètes ou des emplois à prestations incomplètes comportant une demi-charge, sauf si le pouvoir organisateur dispose d'un reliquat de périodes permettant un rappel provisoire partiel à l'activité ou correspondant à la perte de charge subie par le membre du personnel précité.

["2 \167 5. Tout pouvoir organisateur qui n'a pas pu r\233affecter ou rappeler provisoirement \224 l'activit\233 conform\233ment aux paragraphes pr\233c\233dents un membre de son personnel mis en perte partielle de charge peut au sein de l'ensemble des \233tablissements qu'il organise sur le territoire de la m\234me commune, confie, avec son accord, \224 tout membre du personnel qu'il a plac\233 en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi et qui n'a pu \234tre rappel\233 \224 l'activit\233: tout emploi vacant dans une autre fonction de la m\234me cat\233gorie pour laquelle il poss\232de un titre suffisant, un titre de p\233nurie ou un autre titre. La disposition reprise \224 l'alin\233a 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire \224 l'activit\233 des p\233riodes qui devraient \234tre confi\233es \224 des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de cat\233gorie sup\233rieure ou \224 des membres du personnel ayant la qualit\233 de temporaire prioritaire."°

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 155, 008; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2020-07-17/30, art. 24, 013; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2021-06-17/29, art. 57, 014; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 12.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs emplois vacants dans une même fonction à attribuer, il est tenu de confier par priorité les emplois définitivement vacants.

Section 5.- Reconduction des réaffectations.

Art. 13.§ 1. Les réaffectations effectuées au cours d'une année scolaire par les pouvoirs organisateurs ou à l'initiative des (Commissions de gestion des emplois) sont reconduites l'année scolaire suivante. <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, c, 005; En vigueur : 01-09-2004>

§ 2. La charge reconduite du membre du personnel réaffecté sera étendue d'office par le pouvoir organisateur dans tous les cas où l'accroissement des prestations est possible et jusqu'à concurrence du nombre de périodes faisant l'objet d'une mise en disponibilité.

§ 3. Toute réaffectation est reconduite chaque année aussi longtemps que le membre du personnel n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté.

Ces 600 jours doivent être répartis sur 3 années scolaires au moins.

Ils sont calculés conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

§ 4. Il est mis fin à cette réaffectation :

- en cas de retour du titulaire de l'emploi;

- si le pouvoir organisateur est tenu de réaffecter entre temps un membre de son personnel;

- si le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité dispose d'un emploi vacant de la même fonction et doit mettre fin à cette disponibilité;

- si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues au décret du 6 juin 1994 précité modifié par le décret du 10 avril 1995.

L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté;

- si le membre du personnel ne souscrit ni ne respecte les obligations reprises aux articles 6 et 14 du décret du 6 juin 1994 précité.

Il peut également être mis fin à cette réaffectation :

- de commun accord [1 moyennant approbation de la Commission centrale de gestion des emplois]1;

- en cas de faute grave;

- sur décision de la (Commission de gestion des emplois) compétente saisie par le pouvoir organisateur ou le membre du personnel. <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, c, 005; En vigueur : 01-09-2004>

["1 Dans tous les cas, la Commission centrale de gestion des emplois appr\233cie souverainement les motifs invoqu\233s dans la demande de non-reconduction."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, en cas de r\233affectation entre diff\233rents r\233seaux d'enseignement, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur d'accueil peut \233galement demander la fin de la reconduction. Celle-ci est accord\233e automatiquement par la commission centrale de gestion des emplois."°

["1 \167 5. Les demandes de non-reconduction soumises \224 l'accord pr\233alable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent \234tre introduites aupr\232s d'elle chaque ann\233e, sous peine de forclusion, avant le 31 mai."°

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(1DCFR 2019-05-03/38, art. 84, 011; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2020-07-17/30, art. 25, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 3.- Octroi d'une subvention-traitement d'attente.

Art. 14.§ 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut total d'emploi bénéficient, à leur demande, d'une subvention-traitement d'attente dans les mêmes conditions que dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

§ 2. Les membres du personnel en perte partielle de charge conservent à leur demande et sans limitation de durée le bénéfice de la subvention-traitement liée aux prestations qu'ils exerçaient avant d'être déclarés en perte partielle de charge.

§ 3. Tout membre du personnel réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité par défaut total d'emploi, même en cas de réaffectation partielle ou de rappel provisoire partiel à l'activité.

§ 4. Tout membre du personnel réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité dans une fonction qui lui procure une rémunération supérieure à celle dont il bénéficiait auparavant, obtiendra, en plus de la subvention-traitement précisée ci-dessus, une allocation selon des modalités fixées, selon le cas, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990, pris en application du décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 ou par l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion.

§ 5. Le temps pendant lequel un membre du personnel est réaffecté ou rappelé provisoirement en activité dans l'enseignement subventionné ou dans l"enseignement organisé par la Communauté française est suspensif du temps de disponibilité pour le calcul de la subvention-traitement d'attente visée au § 1er, même en cas de réaffectation partielle ou de rappel provisoire partiel à l'activité.

Les vacances d'été sont comprises dans la période visée à l'alinéa 1er pour les membres du personnel réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.

§ 6. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'une des fonctions de sélection suivantes :

- instituteur(trice) maternel(le) à l'école maternelle d'application;

- instituteur(trice) primaire à l'école primaire d'application;

- maître de cours spéciaux à l'école d'application exercées dans les écoles maternelles ou primaires d'application subventionnées par la Communauté française;

conservent, à concurrence des prestations dont ils étaient chargés, le bénéfice du statut pécuniaire attaché à leur nomination lorsque l'établissement où ils sont en fonction cesse, par modification de structure, d'être une école d'application.

§ 7. La disposition reprise dans le paragraphe 6 est également d'application pour le (la) directeur(trice) d'une école maternelle ou primaire d'application.

Chapitre 4.- Emplois soustraits à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.

Art. 15.§ 1. Aucun emploi dont il est question au § 2 ne peut être soustrait à la réaffectation ou au rappel provisoire à l'activité lorsque le pouvoir organisateur dispose de membres du personnel qu'il a mis en disponibilité ou qui ont été mis en disponibilité dans une école qu'il a reprise à un autre pouvoir organisateur.

§ 2. Ne doivent pas être déclarés aux (Commissions de gestion des emplois) visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel [1 titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant,]1 qui remplissent les conditions suivantes : <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, d, 005; En vigueur : 01-09-2004>

- comptabiliser, à l'issue de l'année scolaire qui précède 600 jours de service dont 240 dans la fonction considérée, répartis sur trois années scolaires au moins et calculés selon les modalités fixées par l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

- les 600 jours doivent être acquis au sein du pouvoir organisateur.

(§ 3. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions [1 de gestion des emplois]1 visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel en application de la priorité qui leur est conférée par l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

Les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions [1 zonales]1 et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 précité.

Conformément à l'article 28 du décret du 6 juin 1994 précité, la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 36quinquies du même décret a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa précédent.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 156, 008; En vigueur : 01-09-2016)

Chapitre 5.- Droits et obligations des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 16.§ 1. Tout membre du personnel mis en disponibilité au sens de l'article 2, § 2, est tenu d'accepter une réaffectation jusqu'à concurrence du nombre de périodes perdues et quel que soit le nombre des établissements dans lesquels il est appelé à effectuer ses prestations si l'emploi lui est offert :

par le pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité;

(par les commissions zonales et centrale de gestion des emplois). <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, e, 005; En vigueur : 01-09-2004>

Toutefois, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité qui serait offerte à plus de 25 kms du domicile de l'agent et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.

Il ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement cet emploi.

["3 Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la r\233affectation ou le rappel provisoire \224 l'activit\233 peut s'op\233rer au-del\224 de 25 km si l'\233tablissement au sein duquel le membre du personnel exer\231ait ses prestations au moment o\249 il a \233t\233 mis en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi ou d\233clar\233 en perte partielle de charge \233tait situ\233 \224 une distance sup\233rieure, sans toutefois pouvoir s'op\233rer au-del\224 de cette distance. Pour l'application du pr\233sent paragraphe, les dix-neuf communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale sont consid\233r\233es comme formant une m\234me commune."°

§ 2. Tout membre du personnel en disponibilité ou déjà réaffecté dans les conditions précisées ci-dessus ou encore à réaffecter qui exerce des fonctions dans trois établissements ou implantations au moins et qui assure un ensemble de prestations égal à 75 % au moins du nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes peut décliner toute charge supplémentaire qui lui est offerte en réaffectation : 1° par un pouvoir organisateur autre que ceux précisés au § 1er;

§ 3. Les dispositions énoncées au § 1er, au § 2 s'appliquent également aux rappels provisoires à l'activité étant entendu que ceux-ci ne sont effectués qu'à défaut de réaffectation.

§ 4. Toute personne en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge doit notifier son acceptation ou son refus motivé [1 ...]1 au pouvoir organisateur et à la (Commission de gestion des emplois) compétente dans un délai de [3 cinq]3 jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation ou rappel provisoire à l'activité. <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, e, 005; En vigueur : 01-09-2004>

En cas de refus jugé sans motif valable par la Commission, elle sera démise de ses fonctions conformément à l'article 58, 7°, du décret du 6 juin 1994 précité après épuisement du recours éventuel prévu à l'article 17, § 1er, 3°, du présent arrêté.

La décision de la Commission précitée est notifiée [1 ...]1 à la personne intéressée.

L'introduction d'un recours [3 est suspensive de]3 l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions.

§ 5. Toute personne qui, placée en position de disponibilité ou déclarée en perte partielle de charge, bénéficie d'une subvention-traitement d'attente à charge du Trésor public parce qu'elle ne peut être réaffectée, ou parce qu'elle n'a pas dû accepter d'exercer un autre emploi en attendant une réaffectation, doit se tenir à la disposition du pouvoir organisateur qui l'a mise en disponibilité ou déclarée en perte partielle de charge à concurrence du nombre de périodes qui correspond aux prestations pour lesquelles elle bénéficie d'une telle subvention-traitement d'attente, pour l'exercice des tâches en relation avec la fonction dans laquelle elle a été mise en disponibilité ou déclarée en perte partielle de charge. L'exercice de ces tâches ne peut toutefois conduire à maintenir la charge qui a été supprimée.

["2 La liste des t\226ches pouvant \234tre confi\233es au membre du personnel dans le cadre de sa mise \224 disposition du pouvoir organisateur est fix\233e par arr\234t\233 par le ministre fonctionnel comp\233tent."°

§ 6. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement d'attente correspondant aux prestations qui font l'objet de sa mise en disponibilité ou de sa perte partielle de charge.

Cette suspension qui peut être totale ou partielle est signifiée par écrit au pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l'administration compétente lors de la notification des mises en disponibilité.

Pendant la durée de cette suspension, le membre du personnel est soustrait aux obligations qui lui incombent en matière de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité sauf si le pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité ou qui a repris l'établissement où ce membre du personnel a été mis en disponibilité dispose d'un emploi définitivement vacant de la même fonction.

Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir cet emploi au membre du personnel susvisé.

Cette suspension porte sur la durée de l'année scolaire ou sur la période qui reste à couvrir de cette année scolaire quand la mise en disponibilité est prononcée dans le courant de l'année scolaire.

Elle peut être renouvelée au début d'une année scolaire ultérieure et le cas échéant, modifiée quant au volume des prestations, selon les mêmes modalités que celles précisées ci-dessus.

§ 7. Tout membre du personnel en disponibilité peut être réaffecté, rappelé provisoirement à l'activité par son pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en service. Pendant cette période, il se trouve de plein droit dans la position administrative de l'activité de service.

§ 8. [3 Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, si celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'y rester.]3

Si un emploi définitivement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, celle-ci occupant déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'accepter le nouvel emploi vacant offert.

Elle ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'année scolaire sauf accord des deux pouvoirs organisateurs.

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(1ACF 2017-10-25/11, art. 27, 009; En vigueur : 22-04-2018)

(2DCFR 2019-05-03/38, art. 85, 011; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2020-07-17/30, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 6.- Organes de réaffectation.

Art. 17.(Les organes de réaffectation visés au présent chapitre sont la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial et les Commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial créées par les articles 5 et 6 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.) <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>

§ 1. La (Commission centrale de gestion des emplois) a pour mission : <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>

de réaffecter les membres du personnel en disponibilité, soit en procédant à des désignations d'office, soit en entérinant les réaffectations effectuées par :

- les pouvoirs organisateurs [1 de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]1;

- les (Commissions zonales de gestion des emplois) dans l'enseignement ordinaire; <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>

["1 - les membres du personnel, de leur propre initiative, dans un emploi relevant de l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise;"°

de rappeler provisoirement à l'activité selon la même procédure que celle définie ci-dessus, les membres du personnel en disponibilité, en attendant qu'ils puissent être réaffectés;

de statuer [1 ...]1, au nom du Ministre, sur les recours introduits par les pouvoirs organisateurs ou les membres du personnel de l'enseignement préscolaire et primaire ordinaire contre [1 ses décisions]1; <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>

de statuer, au nom du Ministre, sur les demandes de non-reconduction des réaffectations et visées à l'article 13, § 4, [1 alinéas 2 et 3]1;

["1 5\176 d'ent\233riner les prises de fonction \224 l'initiative des membres du personnel, pour autant qu'elles r\233pondent aux conditions d'une r\233affectation, et ce aussi si les membres du personnel proviennent d'un autre r\233seau d'enseignement. 6\176 de r\233affecter les membres du personnel en disponibilit\233 dans un autre r\233seau d'enseignement, apr\232s qu'aient \233t\233 \233puis\233es les possibilit\233s de r\233affectation dans le r\233seau d'enseignement de nomination ou engagement \224 titre d\233finitif. Cette r\233affectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a \233t\233 d\233sign\233 par la commission."°

§ 2. Les (Commissions zonales de gestion des emplois) ont pour mission de réaffecter ou à défaut, de rappeler provisoirement à l'activité les membres du personnel en disponibilité, soit en procédant à des désignations d'office, soit en entérinant les réaffectations opérées spontanément par les pouvoirs organisateurs des écoles. <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>

Elles examineront en première instance les recours introduits contre ces décisions et notamment ceux visés à l'article 16, § 4.

(Alinéa 3 abrogé) <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>

(Alinéa 4 abrogé) <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>

(Alinéa 5 abrogé) <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>

(Alinéa 6 abrogé) <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>

(Alinéa 7 abrogé) <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>

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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 27, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 18.§ 1. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel qu'il recruterait ou maintiendrait en fonction contrairement aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. La subvention-traitement de toute personne recrutée ou maintenue en fonction dans un emploi à la vacance duquel la (Commission zonale de gestion des emplois) a été invitée à pourvoir, conformément à l'article 4, § 4, 2° et 3°, n'est plus octroyée au plus tard 10 jours après l'acceptation de l'emploi offert par le candidat désigné par la Commission précitée. <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, g, 005; En vigueur : 01-09-2004>

§ 3. La disposition reprise au § 2 est d'application également pour les désignations d'office effectuées par la (Commission centrale de gestion des emplois). <DCFR 2004-05-12/62, art. 41, g, 005; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 19.Pour les catégories de personnel visées à l'article 1er, 4°, l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné est abrogé en ce qui concerne les niveaux d'enseignement préscolaire et primaire, ordinaire et (spécialisé). <DCFR 2004-03-03/36, art. 300, 004; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 20.Le Ministre ayant le statut des personnels de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.

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