Texte 1995029487
Chapitre 1er.- De la disponibilité pour maladie ou infirmité.
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements de la Communauté française, est complété par l'alinéa suivant :
"Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 59 ans et qui se trouve en disponibilité par application de l'alinéa précédent, est maintenu en disponibilité jusqu'au terme de sa carrière.".
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 7. Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité reçoit un traitement d'attente égal à :
- 80 % du dernier traitement d'activité, pendant les douze premiers mois de disponibilité, au cours de sa carrière ;
- 70 % du dernier traitement d'activité, pendant les douze mois suivants de disponibilité ;
- 60 % du dernier traitement d'activité, au-delà de ces vingt-quatre mois de disponibilité.
Toutefois, le montant du traitement visé à l'alinéa 1er, ne peut, en aucun cas, être inférieur :
- aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence ;
- à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.".
Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "pour une période de six mois au moins" sont remplacés par les mots "pour une période continue de trois mois au moins".
Art. 4.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"Les alinéas précédents ne s'appliquent pas au membre du personnel qui se trouve, dans les conditions de l'article 6, alinéa 2, du présent arrêté.".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 5.Par dérogation à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, le nombre de jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel peut prétendre le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est âgé de 59 ans accomplis et se trouve en activité de service ou en non activité, est diminué à concurrence du nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité pris par l'intéressé au-delà de trente jours, au cours de la période scolaire s'étendant du 1er septembre 1994 au 31 août 1995. En aucun cas, le nombre total de jours de congé auquel peut prétendre le membre du personnel ne peut être inférieur à trente jours ouvrables.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Art. 7.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 août 1995.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE