Texte 1995029482

5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-9-1995
Numéro
1995029482
Page
25137
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-08-05/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
19940294791970070701
belgiquelex

TITRE Ier.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Article 1er.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2006-06-30/38, art. 4, 026; En vigueur : 15-09-2006>

TITRE II.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 5.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 5, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Section 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 7.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Section 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 8.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Section 4.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 9.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 10.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 11.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 12.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 12bis.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 13.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Section 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 14.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 10, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 15.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 16.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/44, art. 70, 063; En vigueur : 14-09-2019>

Section 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 17.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 12, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 18.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 20.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21bis.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 22.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 23.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 24.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 25.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 26.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 5.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 27.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 28.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Section 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 29.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 30.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 31.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 32.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 24, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 33.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 26, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 34.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35bis.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 29, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 4.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 36.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 30, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 37.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 31, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 5.[1 - Aide à la réussite]1

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(1Insérée par DCFR 2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 37bis.[1 Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au [2 ARES]2 un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Le [2 ARES]2 procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :

La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;

La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts [3 ou un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale]3;

L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;

La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;

Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;

Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.

Le [2 ARES]2 propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.

Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du [2 ARES]2 et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCFR 2019-02-21/06, art. 42, 062; En vigueur : 24-03-2019)

Art. 37ter.[1 Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :

La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;

Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;

Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;

L'identification des membres du personnel impliqués.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007)

Chapitre 6.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 38.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 39.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 40.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 41.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 42.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 7.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 43.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 8.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 44.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 45.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE III.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 46.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 47.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 48.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 49.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 50.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/44, art. 49, 063; En vigueur : 14-09-2019>

Art. 51.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 52.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 53.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 54.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 3.- Décision du Gouvernement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 55.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 56.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 57.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 58.(Abrogé) <DCFR 1996-09-09/35, art. 76, 002; En vigueur : 01-09-1996>

Art. 59.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 39, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 60.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 39, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 5.- (Fusion et transfert entre) Hautes Ecoles. <DCFR 2006-06-30/38, art. 40, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 1ère.- (Disposition générale) <DCFR 2006-06-30/38, art. 41, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 61.<DCFR 2006-06-30/38, art. 42, 026; En vigueur : 15-09-2006> § 1er. Les Hautes Ecoles [2 d'un même pôle académique]2[1 ou [2 d'une même zone académique interpôle]2]1 peuvent fusionner entre elles moyennant l'accord du Gouvernement.

Dans le cas où les Hautes Ecoles qui fusionnent relèvent de réseaux différents, les autorités des Hautes Ecoles optent pour l'appartenance de la nouvelle Haute Ecole à l'un des réseaux dont relevaient les Hautes Ecoles avant leur fusion.

§ 2. Les Hautes Ecoles peuvent décider du transfert d'[3 un département ou d'un cursus]3 d'une Haute Ecole, ci-après " Haute Ecole cédante "vers l'autre Haute Ecole, ci-après la " Haute Ecole cessionnaire " L'implantation [3 du département ou du cursus]3 doit être située dans [2 le pôle académique]2 de la Haute Ecole cessionnaire [3 ou dans la zone académique interpôles]3.

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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 2, 039; En vigueur : 24-05-2009)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 8, 058; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2019-02-21/06, art. 43, 062; En vigueur : 24-03-2019)

Section 2.- (Dépôt de la proposition de fusion et de transfert) <DCFR 2006-06-30/38, art. 43, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 62.<Un nouvel article 62 est inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 44; En vigueur : 15-09-2006> § 1er. La proposition de fusion de Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles est établie par les [2 autorités académiques]2 des Hautes Ecoles concernées. Elle est soumise aux avis du Conseil social et du Conseil pédagogique [2 visés à l'article 35 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]2 et du Conseil des Etudiants [1 visé à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]1 de chaque Haute Ecole concernée.

Pour être pris en compte, ces avis sont rendus dans les trente jours de la demande d'avis aux [2 autorités académiques]2 de la Haute Ecole.

§ 2. Les [2 autorités académiques]2 des Hautes Ecoles transmettent au Gouvernement la proposition de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles.

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(1DCFR 2012-09-21/11, art. 39, 048; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2019-02-21/06, art. 44, 062; En vigueur : 24-03-2019)

Art. 63.(ancien art. 62) (§ 1er) La proposition de fusion des Hautes Ecoles (transmise au Gouvernement) comprend : <DCFR 2006-06-30/38, art. 44 et 45, 026; En vigueur : 15-09-2006>

le projet pédagogique, social et culturel visé à l'[2 article 4 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]2;

les avis visés (l'[2 article 11 du décret du xx précité]2); <DCFR 2006-06-30/38, art. 45, b, 026; En vigueur : 15-09-2006>

la dénomination retenue de la nouvelle Haute Ecole;

la détermination de la nature juridique de la Haute Ecole au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;

la détermination du réseau dont relève la Haute Ecole;

l'implantation et la répartition de la population par section, par catégorie et par type d'enseignement supérieur;

le nombre et la dénomination [2 des domaines et]2 des départements;

la composition du nouveau pouvoir organisateur de la Haute Ecole si elle n'est pas constituée sous forme de personne morale;

la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation [2 et le nombre maximal de directeurs de l'institution fusionnée. Ce nombre maximal ne peut excéder l'addition du nombre de directeurs des établissements fusionnés]2;

10°(l'ensemble des conventions passées entre Hautes Ecoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la nouvelle Haute Ecole en ce compris les conventions avec les tiers, et, le cas échéant, relative à la mise à disposition de la nouvelle Haute Ecole du patrimoine des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles fusionnées;) <DCFR 2006-06-30/38, art. 45, c, 026; En vigueur : 15-09-2006>

11°[2 ...]2;

12°[2 ...]2;

(13° les avantages financiers et pédagogiques [2 ainsi que la démonstration de la viabilité financière du projet de fusion, notamment au moyen d'une projection budgétaire pluriannuelle et les avantages]2.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 45, e, 026; En vigueur : 15-09-2006>

["1 14\176 l'avis des organes de concertation locale."°

(§ 2. [2 La proposition de transfert entre hautes écoles comprend :

le projet pédagogique, social et culturel, visé à l'article 4 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles, de la " haute école cessionnaire " tel que modifié à la suite du transfert;

les avis visés à l'article 11 du décret du xx précité;

à la suite du transfert, un relevé de la répartition de la population par cursus, par type d'enseignement supérieur et par implantation;

le nombre et la dénomination des domaines et des départements;

le cas échéant, les modifications de la composition du nouveau pouvoir organisateur ;

la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation à la suite du transfert;

l'ensemble des conventions passées entre hautes écoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des hautes écoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la " haute école cessionnaire " en ce compris les conventions avec les tiers, et, le cas échéant, relative à la mise à la disposition de la " haute école cessionnaire " du patrimoine du pouvoir organisateur de la " haute école cédante ";

les avantages financiers et la démonstration de la viabilité financière de la proposition de transfert ;

les avantages pédagogiques ;

10°l'avis des organes de concertation locale.]2

----------

(1DCFR 2014-04-11/33, art. 3, 054; En vigueur : 21-08-2014)

(2DCFR 2019-02-21/06, art. 45, 062; En vigueur : 24-03-2019)

Section 3.- (Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 46, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 63bis.(ancien art. 63) § 1. Le Gouvernement transmet sans délai les propositions de fusion en Haute Ecole (ou de transfert entres Hautes Ecoles) au ([1 l'ARES]1] des Hautes Ecoles). <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, 026; En vigueur : 15-09-2006>

§ 2. Dans les 15 jours, le Comité de négociation transmet, pour information, la proposition de fusion (ou de transfert) aux autorités des Hautes Ecoles situées dans [1 le (ou les) pôle (s) académique(s) concerné(s)]1. Ces Hautes Ecoles peuvent rendre un avis au Comité de négociation dans les trente jours de la réception de ces propositions de fusion (ou de transfert). <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, d et e, 026; En vigueur : 15-09-2006>

§ 3. Le Comité de négociation analyse la proposition de fusion (ou de transfert). Si les avis visés (à l'article 62) ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte d'une composante de la Communauté éducative qui estime que la fusion proposée lèse gravement les intérêts d'une autre Haute Ecole [1 du pôle académique ou des pôles académiques concernés]1, il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties. <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, b et f, 026; En vigueur : 15-09-2006>

§ 4. Dans les trois mois de la réception de la proposition de fusion (ou de transfert), le Comité de négociation remet au Gouvernement un avis circonstancié sur la proposition de fusion (ou de transfert). Cet avis comprend : <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, f, 026; En vigueur : 15-09-2006>

- les procès-verbaux des différentes séances;

- le cas échéant, les procès-verbaux des auditions;

- les raisons pour lesquelles les avis négatifs visés au § 2 de l'article 61 ou au § 2 du présent article sont ou non justifiés;

- une conclusion motivée sur l'existence ou non d'une lésion d'intérêt d'une autre Haute Ecole [1 du pôle académique ou des pôles académiques concernés]1 suite aux plaintes visées au § 3 et, le cas échéant, les mesures pour y remédier.

(...) <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, h, 026; En vigueur : 15-09-2006>

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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 9, 058; En vigueur : 15-09-2016)

Section 4.- Décision du Gouvernement. <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 48; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 64.<DCFR 2006-06-30/38, art. 48, 026; En vigueur : 15-09-2006> Après réception de l'avis ou à défaut d'avis dans le délai prescrit à l'article 63bis ; § 4; alinéa 1er, le Gouvernement approuve ou refuse la proposition de fusion ou de transfert.

La fusion ou le transfert est effective au début de l'année académique suivante.

TITRE IV.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 65.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 66.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 67.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 68.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 68bis.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 68ter.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 69.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 69bis.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 70.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 71.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 71bis.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 71ter.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 72.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

TITRE V.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 73.

<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 74.

<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 75.

<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 75bis.

<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 76.

<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 77.

<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 5.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 78.(Abrogé) <DCFR 2003-06-12/39, art. 47, 022; En vigueur : 01-09-2003>

TITRE VI.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 79.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 80.

<Abrogé par DCFR 2015-06-25/12, art. 11, 056; En vigueur : 15-09-2015>

Art. 81.

<Abrogé par DCFR 2015-06-25/12, art. 11, 056; En vigueur : 15-09-2015>

Art. 81bis.

<Abrogé par DCFR 2015-06-25/12, art. 11, 056; En vigueur : 15-09-2015>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 82.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 65, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 83.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 65, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 84.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 65, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 4.- Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 66, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 85.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 66, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 86.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 66, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 5.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 87.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 88.

<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE VII.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 89.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 90.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 91.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 91bis.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 91ter.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 91quater.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

TITRE VIII.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 92.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 74, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 93.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 75, 027; En vigueur : 15-09-2006>

TITRE IX.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 94.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

TITRE X.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 95.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 96.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 97.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 98.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 99.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 76, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 100.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 101.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 78, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 102.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 79, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 103.

<Abrogé par DCFR 2007-12-13/52, art. 22, 033; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 104.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 105.(Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 80, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 106.

<Abrogé par DCFR 2019-02-21/06, art. 64, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Art. 107.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge à l'exception de l'article 61, § 4, qui entre en vigueur au 1er septembre 1998.

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