Texte 1995029481

5 AOUT 1995. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1995 et mise à jour au 05-12-2002)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
31-8-1995
Numéro
1995029481
Page
25038
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-08-05/30
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- <DCFR 1997-07-24/63, art. 26, En vigueur : 01-09-1997> Dispositions relatives au calcul de l'encadrement dans l'enseignement supérieur artistique et à l'enseignement universitaire.

Article 1er.<DCFR 2002-11-14/49, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2002> En 2002-2003, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long, le nombre d'étudiants subsidiables pris en considération est le résultat de l'addition du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février 2000, au 1er février 2001 et au 1er février 2002, divisé par trois.

A partir de 2003-2004, chaque année académique, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long, le nombre d'étudiants subsidiables pris en considération est le résultat de l'addition du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février des trois années académiques précédentes, divisé par trois.

Art. 2.<DCFR 2002-11-14/49, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2002> Pour l'année 2002-2003, le coefficient dont question à l'article 14, § 5, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, telle qu'elle a été modifiée et à l'article 8, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture est fixé à 84 pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur de type long.

A partir de 2003-2004, chaque année académique, le Gouvernement fixe pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur de type long, dans une fourchette comprise entre 80 et 90, le coefficient dont il est question à l'article 14, § 5, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, telle qu'elle a été modifiée et à l'article 8, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

Art. 3.<DCFR 2001-12-20/79, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2001> Pour l'année 2001-2002, par dérogation à l'article 3, points I à VI de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, et par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice organisé ou subventionné par l'Etat, le nombre de périodes admissibles attribué à chaque établissement de l'enseignement supérieur de type court est identique au nombre de périodes admissibles attribué pour l'année 2000-2001.

Art. 4.<DCFR 1998-07-17/34, art. 40, 004; En vigueur : 01-09-1998> Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 3, les établissements d'enseignement supérieur de type court dont la population a augmenté d'au moins 2 % entre le 1er février 1997 et le 1er février 1998 peuvent organiser le même nombre de périodes admissibles que celui qui leur a été attribué en 1997-1998, si les modalités définies aux articles 1 et 3 conduisent, en 1998-1999, à une diminution du nombre de périodes admissibles par rapport à celui qui leur a été attribué en 1997-1998.

Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2, les établissements d'enseignement supérieur de type long dont la population a augmenté d'au moins 2 % entre le 1er février 1997 et le 1er février 1998, peuvent bénéficier du même nombre d'unités d'encadrement que celui qui leur a été attribué en 1997-1998, si les modalités définies aux articles 1 et 2 conduisent, en 1998-1999, à une diminution du nombre d'unité d'encadrement par rapport à celui qui leur a été attribué en 1997-1998.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 1996, l'allocation annuelle de fonctionnement attribuée à chaque institution universitaire est, par orientation d'études, égale à 97,57 p.c. des montants résultant de l'application des articles 30, 32bis et 34, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Chapitre 2.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, 003; En vigueur : 01-09-1997> Dispositions relatives aux notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur artistique et dans l'enseignement artistique supérieur.

Art. 6.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, En vigueur : 01-09-1997> § 1er. (L'étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur artistique de type court ou de type long ou dans un établissement d'enseignement du 3e degré de l'enseignement artistique supérieur, ci-après dénommé l'établissement, est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année scolaire ou académique, selon le cas, les effets de droit attachés à la réussite des examens.) <DCFR 1998-07-17/34, art. 41, 004; En vigueur : 01-09-1997>

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement peut, dans le cadre d'accords conclus avec des hautes écoles ou établissements d'enseignement supérieur, universitaire ou non, belges ou étrangers, suivre certains de ces cours et travaux dans ces hautes écoles ou établissements d'enseignement supérieur et présenter les examens qui s'y rapportent.

Toutefois, l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'alinéa 1er ne sera pris en compte pour le financement que lorsqu'il suit les activités et travaux visés à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un accord approuvé par le Gouvernement :

- dans un établissement d'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française;

- dans une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française;

- dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française;

- dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone;

- dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou, (...), situé dans un Etat tiers. <DCFR 2000-07-20/45, art. 15, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2000>

§ 3. (...) <DCFR 2000-07-20/45, art. 15, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2000>

Art. 7.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, En vigueur : 01-09-1997> Parmi les étudiants régulièrement inscrits, entrent en ligne de compte pour le financement :

les étudiants de nationalité belge;

les étudiants étrangers suivants :

a)(ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne); <DCFR 1998-07-17/34, art. 42, 004; En vigueur : 01-09-1997>

b)dont le père ou la mère ou le tuteur légal à la nationalité belge;

c)dont le père ou la mère ou le tuteur réside régulièrement en Belgique;

d)dont le conjoint réside en Belgique et y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie d'un revenu de remplacement;

e)qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation;

f)qui sont pris en charge ou entretenus par les centres publics d'aide sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel ils ont été confiés;

g)qui résident en Belgique, y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement;

h)qui sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté française un accord spécifique, dans le cadre et les limites de cet accord;

i)qui ont obtenu une bourse d'études à charge des crédits nationaux de la coopération au développement;

j)qui ont obtenu une bourse d'études de la Communauté française dans le cadre et dans les limites d'un accord culturel conclu par la Belgique ou la Communauté française;

k)autres que ceux mentionnés aux points a) à j). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence de 2 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire ou académique précédente dans l'établissement concerné, et à condition que le droit d'inscription complémentaire requis ait été perçu par l'établissement et versé par lui au Ministère de la Communauté française.

(Par son arrêt n° 91/98 du 15 juillet 1998 (M.B. 06-08-1998, p. 25292) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 7, 2°, k), deuxième phrase; Abrogé : 01-09-1997)

Art. 8.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, En vigueur : 01-09-1997> Pour l'application de l'article 7 du présent décret, il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année scolaire ou académique précédente.

Art. 9.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, En vigueur : 01-09-1997> § 1er. Outre les étudiants visés à l'article 7, 2°, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement :

les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans (la même année d'études d'une même section) dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; <DCFR 1999-10-28/33, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-1999>

les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;

(les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois (dans une même année d'études d'une même section, ou toute autre subdivision d'études dans la même discipline), dans un système d'enseignement supérieur, (en Belgique ou à l'étranger), à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec.) <DCFR 1998-07-17/34, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-1998><DCFR 1999-10-28/33, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-1999>

(3°bis. les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec.) <DCFR 1998-07-17/34, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-1998>

les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade visé à l'article 1er de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, à l'article 7 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement de l'enseignement des arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur, à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 1979 fixant les nouvelles structures et l'organisation des études de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons ou à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1980 fixant les nouvelles structures et l'organisation des études de l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades visés aux articles 1er de la loi du 18 février 1977 précitée, 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1965 précité, 7 de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 1979, 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1980, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, soit un grade visé aux articles 1er de la loi du 18 février 1977 précitée, 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1965 précité, 7 de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 1979 précité, 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1980 précité et un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité ou un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité;

(Abrogé) <DCFR 1999-10-28/33, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-1999>

§ 2. Pour l'application du § 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études.

Dans cette même hypothèse, si le premier cycle comprend trois années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les quatrième, cinquième et sixième années d'études.

Art. 10.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, En vigueur : 01-09-1997> § 1er. L'étudiant choisit librement l'établissement auquel il souhaite s'inscrire. Tout étudiant peut s'inscrire dans l'établissement de son choix jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire ou académique en cours.

§ 2. Toutefois, par décision formellement motivée, la direction de l'établissement mentionné au § 1er peut refuser l'inscription d'un étudiant :

lorsque cet étudiant a fait l'objet dans le même établissement, au cours de l'année scolaire ou académique précédente, d'une sanction disciplinaire ayant entraîné son éloignement de l'établissement pour le reste de l'année scolaire ou académique;

lorsque cet étudiant est visé par l'article 7, 2°, k), sauf s'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou par l'article 9 du présent décret;

(Par son arrêt n° 91/98 du 15 juillet 1998 (M.B. 06-08-1998, p. 25292) la Cour d'Arbitrage a annulé à l'article 10, § 2, 2°, les termes "par l'article 7, 2°, k), sauf s'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou"; Abrogé : 01-09-1997)

lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française.

§ 3. L'information par laquelle la décision du refus d'inscription d'un étudiant lui est communiquée, doit intervenir endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande de l'étudiant.

§ 4. L'étudiant dont on a refusé l'inscription doit en être informé par pli recommandé. Cette information contient également les modalités d'exercice des droits de recours.

Lorsque ce refus émane d'un établissement organisé par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

Lorsque ce refus émane d'un établissement subventionné par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

Les établissements subventionnés par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.

§ 5. La preuve que l'étudiant ne se trouve pas dans les cas visés au § 2, 2°, est apportée par tout document probant ou à défaut par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.

En cas de fraude, l'étudiant perd immédiatement la qualité d'étudiant régulièrement inscrit, de même que les effets de droits attachés à la réussite d'épreuves.

§ 6. A partir de l'année académique 1998-1999 et sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.

Cette preuve peut être apportée :

soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;

soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue française;

soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue française, si, après examen du programme d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle du diplôme repris sous 2°; le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimilés.

Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue française est assimilé à un des diplômes visés au 2°. ".

Art. 11.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, En vigueur : 01-09-1997> N'est pas applicable aux établissements visés à l'article 6 du présent décret, dans l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959, modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, l'article 9.

Art. 12.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, En vigueur : 01-09-1997> N'est pas applicable aux établissements visés à l'article 6 du présent décret, dans l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur, l'article 6bis. ".

Art. 13.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, En vigueur : 01-09-1997> N'est pas applicable aux établissements visés à l'article 6 du présent décret, dans l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, l'article 5.

Art. 14.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, En vigueur : 01-09-1997> N'est pas applicable aux établissements visés à l'article 6 du présent décret, dans l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, l'article 6, alinéa 1er.

Art. 15.<inséré par DCFR 1997-07-24/63, art. 27, En vigueur : 01-09-1997> Ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article 6 du présent décret, dans l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions " d'étudiant régulièrement inscrit " et " d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement " dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire :

l'article 1er;

l'article 2, § 2;

l'article 4;

l'article 5;

l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2ème phrase;

l'article 6bis;

l'article 6ter.

Art. 16.<Inséré par DCFR 2001-12-20/92, art. 506; En vigueur : 01-09-2002> Le présent décret ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 août 1995.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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