Texte 1995029480

5 AOUT 1995. - Décret portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1995 et mise à jour au 25-02-1999.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
31-8-1995
Numéro
1995029480
Page
25039
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-08-05/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1995
Texte modifié
1994029531198200071819920296121992029525
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Article 1er.A l'article 2 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots "aux conditions fixées aux articles 3 à 5" sont supprimés.

Art. 2.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 3. Tout établissement d'enseignement secondaire doit compter, le 1er octobre, au moins 400 élèves pour être organisé ou subventionné l'année scolaire suivante.".

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. Le nombre minimum fixé à l'article 3 est réduit à :

350, pour un établissement n'organisant que deux degrés de l'enseignement secondaire de type I;

300, pour un établissement n'organisant que le premier degré de l'enseignement secondaire de type I;

300, pour un établissement n'organisant que le deuxième et le troisième degrés de l'enseignement secondaire de type I, s'il réunit en outre les conditions suivantes :

a)n'organiser que l'enseignement secondaire général;

b)être le seul établissement d'enseignement du caractère concerné de la commune à organiser ces degrés et cette forme d'enseignement;

c)être situé à une distance de plus de 8 km par rapport à l'établissement de même caractère le plus proche qui organise ces degrés et cette forme d'enseignement;

300, pour un établissement n'organisant que le cycle supérieur de l'enseignement secondaire de type II, s'il n'organise que l'enseignement secondaire technique ou professionnel ou ces deux formes d'enseignement;

250, pour un établissement n'organisant que le premier degré de l'enseignement secondaire de type I, s'il réunit en outre les conditions suivantes :

a)être le seul établissement d'enseignement du caractère concerné de la commune à organiser ce degré;

b)être situé à une distance de plus de 8 km par rapport à l'établissement de même caractère le plus proche qui organise ce degré;

250, pour un établissement n'organisant que le deuxième et le troisième degrés de l'enseignement secondaire de type I, s'il réunit en outre les conditions suivantes :

a)n'organiser que l'enseignement secondaire technique ou professionnel ou ces deux formes d'enseignement;

b)être le seul établissement d'enseignement du caractère concerné de la commune à organiser ces degrés et ces formes d'enseignement;

c)être situé à une distance de plus de 8 km par rapport à l'établissement de même caractère le plus proche qui organise ces degrés et ces formes d'enseignement;

250, pour un établissement n'organisant que le deuxième et le troisième degrés de l'enseignement secondaire de type I, s'il réunit en outre les conditions suivantes :

a)n'organiser que l'enseignement secondaire technique ou professionnel ou ces deux formes d'enseignement;

b)organiser dans ces deux formes des options n'appartenant qu'à un ou deux secteurs, tels que visés à l'article 24, alinéa 1er, 2°;

250, pour un établissement mentionné dans la liste des établissements à aider de manière très prioritaire, fixée par le Gouvernement conformément à l'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation dans l'enseignement secondaire;

250, pour un établissement situé à plus de 8 km de tout établissement d'enseignement du caractère concerné, s'il est en outre le seul établissement d'enseignement du caractère concerné de la commune et si la densité de population de cette dernière est inférieure à 250 habitants au km2;

10°250, pour un établissement situé à plus de 20 km de tout établissement d'enseignement du caractère concerné;

11°200, pour un établissement situé à plus de 12 km de tout établissement d'enseignement du caractère concerné, s'il est en outre le seul établissement d'enseignement du caractère concerné de la commune et si la densité de population de cette dernière est inférieure à 125 habitants au km2;

12°200, pour un établissement n'organisant qu'un ou deux degrés de l'enseignement secondaire de type I, s'il réunit en outre les conditions suivantes :

a)être le seul établissement d'enseignement du caractère concerné de la commune;

b)être situé à plus de 8 km de tout établissement d'enseignement du caractère concerné;

c)être situé dans une commune dont la densité de population est inférieure à 250 habitants au km2;

13°150, pour un établissement n'organisant qu'un ou deux degrés de l'enseignement secondaire de type I, s'il réunit en outre les conditions suivantes :

a)être le seul établissement d'enseignement du caractère concerné de la commune;

b)être situé à plus de 12 km de tout établissement d'enseignement du caractère concerné;

c)être situé dans une commune dont la densité de population est inférieure à 125 habitants au km2;

14°150, pour un établissement n'organisant qu'un ou deux degrés de l'enseignement secondaire de type I, s'il réunit en outre les conditions suivantes :

a)être le seul établissement d'enseignement du caractère concerné de la commune;

b)être situé à plus de 20 km de tout établissement d'enseignement du caractère concerné.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 6° et 7°, l'établissement peut aussi organiser la première année B ainsi que la deuxième année professionnelle de l'enseignement secondaire de type I si aucun autre établissement d'enseignement du caractère concerné, tant au sein de la commune qu'à une distance de moins de 8 km, n'organise ni l'une ni l'autre de ces années d'études.".

Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. Pour l'application du présent décret, les distances sont mesurées sur la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.

Pour l'application des minima de population scolaire sont pris en considération les élèves réguliers au 1er octobre.".

Art. 5.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Art. 5bis. Tout établissement qui n'atteint pas au 1er octobre les minima fixés aux articles 3 et 4 n'est plus organisé ni subventionné au 1er septembre de l'année scolaire suivante.".

Art. 6.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Art. 5ter. § 1er. Tout établissement peut être fusionné à l'initiative de son pouvoir organisateur avec un ou plusieurs établissements.

§ 2. Par fusion, il faut entendre :

la réunion en un seul établissement de plusieurs établissements qui disparaissent simultanément;

la réunion de plusieurs établissements dont l'un continue à exister et absorbe l'autre ou les autres.

§ 3. La fusion s'opère en un temps.

A l'issue de la fusion visée au § 2, l'établissement n'a qu'un seul pouvoir organisateur, un seul chef d'établissement et un seul éducateur-économe.

§ 4. Une fusion d'établissements ne peut s'opérer qu'entre établissements appartenant au même type d'enseignement. Toutefois, une fusion peut s'opérer entre établissements de types d'enseignement différents, à condition que la transformation en un enseignement de type I soit entamée au plus tard à la date de la fusion.

§ 5. Par dérogation à l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, un établissement résultant de la fusion de plusieurs établissements peut être implanté en différents endroits. L'établissement principal forme avec ses diverses implantations une unité pédagogique et administrative.

§ 6. Les propositions de fusion sont soumises, pour avis, aux conseils de zone et, pour approbation, au comité de concertation du caractère d'enseignement concerné, créés en application de l'article 24.".

Art. 7.Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Art. 5quater. Sur avis favorable du Conseil général de concertation organisé en application du décret du 27 octobre 1994 précité, le Gouvernement peut autoriser plusieurs établissements à se restructurer.

Par restructuration, il faut entendre la reprise, par un établissement, d'une ou plusieurs options, années d'études ou formes d'enseignement d'un autre établissement d'enseignement de même caractère.

A dater du 1er septembre 1996, aucun degré, année ou option ne peut être organisé dans un établissement et implanté dans un autre.".

Art. 8.Un article 5quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Art. 5quinquies. Sur avis favorable du Conseil général de concertation créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement peut déroger aux nombres minima fixés aux articles 2 et 3.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'absence d'avis du Conseil dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable.".

Art. 9.L'article 6 du même décret est complété par les alinéas suivants :

"Un établissement résultant d'une fusion ou d'une restructuration en application de l'article 5ter ou de l'article 5quater n'est pas considéré comme un nouvel établissement.

Un établissement qui, par la modification de son offre d'enseignement, atteint un des nombres minima fixés à l'article 4, n'est pas considéré comme un nouvel établissement.".

Art. 10.A l'article 19, § 4, alinéa 2, du même décret, les mots "le dernier jour de classe du 1er trimestre" sont remplacés par les mots "le 15 janvier".

Art. 11.Dans l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Le nombre d'élèves pris en considération pour l'application du chapitre 2 est le nombre d'élèves réguliers le 15 janvier de l'année scolaire précédente.

§ 2. En cas de fusion ou de restructuration entre établissements, conformément aux articles 5ter et 5quater, le nombre d'élèves pris en compte est la somme, par année, degrés et formes, des élèves des différents établissements fusionnés et restructurés, considérés comme inscrits dans l'établissement résultant de la fusion ou de la restructuration.".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 12.Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, du décret du 29 juillet 1992, pour l'application des minima de population scolaire, sont pris en considération, pour l'année scolaire 1996-1997, soit le nombre des élèves réguliers au 1er octobre 1995, soit la moyenne arithmétique du nombre des élèves réguliers au 1er octobre 1993, au 1er octobre 1994 et au 1er octobre 1995.

Art. 13.Pendant l'année scolaire 1996-1997 et 1997-1998, le Gouvernement est tenu d'assurer aux élèves ayant fréquenté pendant l'année scolaire 1995-1996 les cours de la cinquième année d'études au sein d'un établissement visé à l'article 5bis du décret du 29 juillet 1992 la possibilité de poursuivre la deuxième année du degré, dans l'orientation d'études suivie en cinquième année, au sein d'un autre établissement d'enseignement du même caractère.

Pour la seule année scolaire 1996-1997, la création d'un troisième degré au sein d'un établissement ne comportant que les deux premiers degrés lorsque celui-ci était organisé pendant l'année scolaire 1995-1996 au sein d'un établissement et implanté dans un autre établissement ne comportant que les deux premiers degrés pourra être réalisée, conformément à la procédure prévue à l'article 5quater du décret du 29 juillet 1992.

Art. 14.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de promotion à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui sont mis en disponibilité à la suite des mesures visées au chapitre 1er, sont rappelés à l'activité de service à la fonction de proviseur ou de sous-directeur (...) au sein de l'établissement issu de la fusion. <DCFR 1999-01-04/31, art. 32, 002; En vigueur : 25-02-1999>

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent leur affectation pendant les 5 années qui suivent la fusion. Au terme de cette période, ils sont prioritairement réaffectés dans la fonction à laquelle ils sont nommés ou engagés à titre définitif. En attendant cette réaffectation, ils sont maintenus en rappel provisoire à l'activité de service dans la fonction visée à l'alinéa 1er. La progression de leur ancienneté de service et de leur ancienneté barémique ne sera pas interrompue.

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires.

Art. 15.Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 42 et 43, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice sont abrogés.

Art. 16.L'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est abrogé.

Art. 17.L'article 9, § 2, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire de plein exercice est abrogé.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 août 1995.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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