Texte 1995029477
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"RTBF" : la Radio-Télévision belge de la Communauté française;
2°"Conseil" : le Conseil d'administration de la RTBF;
3°"agent" : tout membre du personnel de la RTBF nommé à titre définitif.
Art. 2.§ 1. Les emplois de direction énumérés ci-après, ne sont attribués que pour un terme de six ans, à l'exclusion de toute désignation à titre définitif :
Directeur de la Télévision;
Directeur de la Radio;
Directeur de l'Information;
Directeur des Sports;
Directeur régional;
Chef d'un Centre de Production;
Chef de la Rédaction de la Télévision;
Chef de la Rédaction de la Radio;
Rédacteur en chef.
§ 2. Sur décision motivée du Conseil, d'autres emplois de direction peuvent être attribués pour un même terme si, compte tenu des objectifs assignés à la fonction et sa localisation dans les structures de la RTBF, le Conseil entend conserver la liberté de n'y pourvoir qu'à durée déterminée.
Cette faculté ne peut s'appliquer qu'à l'égard d'emplois classés à un rang 14 au moins.
Art. 3.Sans préjudice des conditions générales ou particulières d'admissibilité fixées par le statut, les agents peuvent bénéficier d'une désignation pour une durée déterminée s'ils sont titulaires :
1°d'une ancienneté de nomination de deux ans au moins dans un emploi de rang 11 ou 12 si l'emploi à conférer pour une durée déterminée est de rang 13 ou 14;
2°d'une ancienneté de nomination ou de désignation de trois ans au moins dans un emploi de rang 13 ou 14 si l'emploi à conférer pour une durée déterminée est de rang 15 ou 16.
Art. 4.Toute décision de désignation est prise par le Conseil, parmi les agents, après déclaration de vacance et appel aux candidats, selon la procédure statutaire applicable aux nominations au choix de l'autorité compétente.
Toutefois, sur décision motivée du Conseil, il peut être procédé à un appel à des candidatures extérieures pour les emplois de Directeur de la Radio et de Directeur de la Télévision.
Dans chaque cas, la désignation doit être précédée d'une épreuve de sélection sur projet des candidats, dont les modalités sont arrêtées par le Conseil.
Art. 5.L'agent est, durant la durée de la désignation et pour l'application de toute disposition statutaire, considéré comme nommé au grade pour lequel il a été désigné.
Il assume toutes les charges et attributions de ce grade et en reçoit le traitement et les avantages.
Art. 6.L'agent bénéficie d'une prime durant la durée de la désignation.
Celle-ci est égale à dix pourcent du traitement et des indemnités annuels correspondant à l'emploi auquel il est désigné, durant les trois premières années de la désignation, et à quinze pourcent durant les trois années suivantes. Elle est de vingt pourcent du montant de ceux-ci lorsque l'agent est désigné pour un second terme de six ans dans la même fonction ou dans une fonction de même rang.
La prime est payable mensuellement par douzième.
Art. 7.La désignation prend fin de plein droit au terme qui lui est fixé. L'agent en est entièrement déchargé s'il n'est pas désigné, conformément à l'article 4, pour un nouveau terme de six ans.
Toutefois, l'Administrateur général peut, en fonction des exigences du service, prolonger de trois mois, au plus, une désignation dont le terme est échu.
Art. 8.Sur proposition de l'Administrateur général, le Conseil peut, à tout moment, mettre fin avant terme à la désignation, pour des motifs impérieux commandés pas l'intérêt du service.
Lorsque ces motifs sont, en tout ou en partie, liés à la manière dont l'agent exerce l'emploi, l'intéressé, après avoir été informé des griefs retenus, est entendu au préalable par l'Administrateur général et peut, s'il le souhaite, transmettre ses observations, par écrit, au Président du Conseil, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de son audition par l'Administrateur général.
L'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.
Le Conseil, auquel sont transmises, le cas échéant, les observations de l'agent visées à l'alinéa 2, prend sa décision dans un délai d'un mois, à dater de la transmission de la proposition de l'Administrateur général.
Art. 9.L'agent dont la désignation a pris fin est réaffecté à un emploi du grade auquel il a été nommé.
Toutefois, tout agent qui aurait exercé jusqu'au terme de la désignation un emploi de rang 14, au moins, sans être titulaire à titre définitif du grade de Conseiller-Chef de service ou d'un grade équivalent, sera, au terme de la désignation, nommé à ce grade par le Conseil d'administration de la RTBF, sans qu'un emploi correspondant soit vacant au cadre.
Art. 10.L'agent, déchargé avant terme ou à l'expiration d'une désignation, et qui ne bénéficie pas d'une nouvelle désignation, retrouve la rémunération correspondant au grade dont il est titulaire à titre définitif.
Art. 11.La personne extérieure au personnel de la RTBF, désignée en application de l'article 4, alinéa 2, est, pour la durée de la désignation, nommée au grade de Directeur de la Radio ou de Directeur de la Télévision et soumise aux règles statutaires applicables aux agents de la RTBF.
Elle assume toutes les charges et attributions de ce grade et en reçoit le traitement et les avantages.
En outre, les articles 6, 7 et 8 lui sont applicables.
Dans le cas où la désignation prend fin et n'est pas renouvelée, la relation de travail entre la personne désignée et la RTBF prend fin.
Art. 12.Sont prises en compte, pour le calcul des anciennetés requises en application de l'article 3, les périodes durant lesquelles un agent a exercé, sans interruption et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, un intérim de fonctions supérieures.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le membre du Gouvernement qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX