Texte 1995029442
Article 1er.Le dossier de référence de la section intitulée "Gradué en topographie" ainsi que les dossiers de référence des unités constitutives de cette section sont approuvés.
Cette section est classée au niveau de l'enseignement supérieur technique de type court.
Les unités de formation constitutives de cette section sont classées au niveau de l'enseignement supérieur technique de type court, à l'exception des unités suivantes qui sont classées au niveau de l'enseignement supérieur économique de type court :
- droit civil;
- droit immobilier, cadastre, aménagement du territoire.
Art. 2.Le dossier de référence de la section intitulée "Gradué Géomètre-Expert immobilier" ainsi que les dossiers de référence des unités constitutives de cette section sont approuvés.
Cette section est classée au niveau de l'enseignement supérieur économique de type court.
Les unités de formation constitutives de cette section sont classées au niveau de l'enseignement supérieur technique de type court, à l'exception des unités suivantes qui sont classées au niveau de l'enseignement supérieur économique de type court :
- droit civil;
- droit immobilier, cadastre, aménagement du territoire;
- gestion foncière;
- complément de droit immobilier;
- expertise immobilière;
- épreuve intégrée.
Art. 3.Le dossier de référence de la section intitulée "Gradué en immobilier: Techniques d'expertises immobilières et Gestion foncière" ainsi que les dossiers de référence des unités constitutives de cette section sont approuvés.
Cette section est classée au niveau de l'enseignement supérieur économique de type court.
Les unités de formation constitutives de cette section sont classées au niveau de l'enseignement supérieur économique de type court, à l'exception de l'unité de formation "technologie, mètrés et sciences de la terre" qui est classée au niveau de l'enseignement supérieur technique de type court.
Art. 4.La transformation progressive des sections de régime 2 existantes concernées commence au plus tard le 1er janvier 1997.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juin 1995.
Art. 6.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN