Texte 1995029430

15 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des diplômes et certificats de l'enseignement secondaire.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-9-1995
Numéro
1995029430
Page
27544
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-15/41
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199301-09-1994
Texte modifié
1989027847
belgiquelex

Article 1er.§ 1. L'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des diplômes et certificats de l'enseignement secondaire, est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire.".

§ 2. L'intitulé de la section 1ère du chapitre II du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Dépôt des certificats délivrés dans l'enseignement secondaire de plein exercice.".

§ 3. L'intitulé de la section 1ère du chapitre II du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Dépôt des certificats délivrés par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1.".

§ 4. L'intitulé de la section 2 du chapitre II du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Homologation des certificats.".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1. La Commission d'homologation est constituée tous les deux ans par le ou les Ministres qui ont l'enseignement secondaire et l'enseignement de promotion sociale dans leurs attributions. Elle est chargée d'homologuer les certificats d'enseignement secondaire supérieur.".

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 2. La Commission peut, par un accord de coopération conclu entre les Gouvernements, être habilitée à homologuer les certificats de l'enseignement secondaire relevant de la Communauté germanophone.".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les termes "et diplômes" sont supprimés.

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 7. Lors du dépôt, les documents suivants doivent être joints aux certificats d'enseignement secondaire supérieur :

a)une déclaration du chef d'établissement attestant que le programme de l'enseignement effectivement suivi par le titulaire dans les trois dernières années d'études secondaires est un programme de l'enseignement de la Communauté française ou un programme approuvé en vertu des articles 6 et 24, § 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou un programme équivalent dont le détail sera joint;

b)le procès-verbal des délibérations en vue de la délivrance de ces titres;

c)en ce qui concerne les certificats d'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique, soit le certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le Jury de la Communauté française ou le Jury de la Communauté germanophone, accompagné des attestations d'orientation couvrant les troisième, quatrième et cinquième années d'études suivies avec fruit et la partie de la sixième année éventuellement suivie dans un autre établissement que l'établissement terminal et s'il échet, les procès-verbaux des décisions d'admission;

soit l'attestation d'orientation de la troisième année d'enseignement général, technique ou artistique portant le sceau apposé par la Commission d'homologation à l'issue du contrôle de régularité qu'elle aura opéré ainsi que les attestations d'orientation couvrant les quatrième et cinquième années d'études suivies avec fruit et la partie de la sixième année éventuellement suivie dans un autre établissement que l'établissement terminal et s'il échet, les procès-verbaux des décisions d'admission. Pour l'élève ayant rejoint la quatrième ou la cinquième année d'enseignement général, technique ou artistique après avoir effectué sa scolarité dans l'enseignement professionnel, le dossier comportera en outre l'attestation d'orientation de la quatrième année d'enseignement professionnel portant le sceau apposé par la Commission d'homologation à l'issue du contrôle de régularité qu'elle aura opéré;

- en ce qui concerne les certificats d'enseignement secondaire supérieur professionnel, soit le certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le Jury de la Communauté française ou le Jury de la Communauté germanophone, accompagné des attestations d'orientation couvrant les quatrième, cinquième et sixième années d'études suivies avec fruit et la partie de la septième année ou de la première année d'enseignement professionnel secondaire complémentaire éventuellement suivie dans un autre établissement que l'établissement terminal, le certificat d'études de la sixième année d'enseignement secondaire professionnel et s'il échet, les procès-verbaux des décisions d'admission;

soit l'attestation d'orientation de la quatrième année d'enseignement professionnel portant le sceau apposé par la Commission d'homologation à l'issue du contrôle de régularité qu'elle aura opéré ainsi que les attestations d'orientation couvrant les cinquième et sixième années d'études suivies avec fruit et la partie de la septième année ou de la première année d'enseignement professionnel secondaire complémentaire éventuellement suivie dans un autre établissement que l'établissement terminal, le certificat d'études de la sixième année d'enseignement secondaire professionnel et s'il échet, les procès-verbaux des décisions d'admission. Pour l'élève ayant rejoint la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième année d'enseignement professionnel ou la première année d'enseignement professionnel secondaire complémentaire après avoir effectué sa scolarité dans l'enseignement général, technique ou artistique, le dossier comportera en outre l'attestation d'orientation de la troisième année d'enseignement général, technique ou artistique portant le sceau apposé par la Commission d'homologation à l'issue du contrôle de régularité qu'elle aura opéré;

d)pour les titulaires qui ont accompli des études dans des établissements d'enseignement secondaire de régime étranger, la décision ministérielle d'équivalence aux certificats ou attestations visées au point c) ci-dessus ou les attestations d'études partielles suivies avec fruit dans des établissements d'enseignement secondaire de régime étranger que la Commission prendra en considération en vertu de l'article 10, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires telles qu'elles ont été modifiées.".

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les termes "diplômes et" sont supprimés.

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 10. Le droit d'homologation des certificats d'enseignement secondaire supérieur s'élève à mille francs par titre déposé. Le prix d'un extrait du procès-verbal en remplacement d'un certificat s'élève à mille francs.

Ces droits sont versés sur le compte du comptable des recettes de l'administration concernée.

Le récépissé doit être remis au délégué du ou des Ministres qui ont l'enseignement secondaire et l'enseignement de promotion sociale dans leurs attributions.".

Art. 8.A l'article 10bis du même arrêté, les mots "et diplômes" sont supprimés.

Art. 9.L'article 10ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 10ter. Lors du dépôt des certificats d'enseignement secondaire supérieur, devra être jointe une déclaration du chef d'établissement attestant que le certificat délivré aux titulaires correspond à un ensemble d'unités de formation conduisant à ce certificat.".

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, les termes "ou diplôme" sont supprimés.

Art. 11.A l'article 17 du même arrêté, les termes "diplômes et" et "diplôme ou" sont supprimés.

Art. 12.A l'article 18, 2ème alinéa, les termes "diplômes et" sont supprimés.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1993-1994, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1994-1995.

Art. 14.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et le Ministre de l'Education sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.