Texte 1995029427
Article 1er.Ne sont visés par les présentes dispositions que les membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice ou à horaire réduit, ordinaire ou spécial, à l'exclusion des membres du personnel des établissements d'enseignement de promotion sociale, d'enseignement supérieur et d'enseignement artistique.
Art. 2.Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit :
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Art. 3.Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 2, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit :
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Art. 4.Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 3, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit :
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Art. 5.Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 4, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps, sont fixées comme suit :
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Art. 6.Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 5, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps, sont fixées comme suit :
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Art. 7.Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 8, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit :
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Art. 8.Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit :
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Art. 9.Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 2, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit :
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Art. 10.Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française, les vacances de printemps sont fixées comme suit :
du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1994 établissant des dispositions temporaires en matière de vacances scolaires est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Art. 13.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX