Texte 1995029426
Article 1er.L'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1975, est remplacé par la disposition suivante :
"2° le congé annuel de vacances est pris entre le 1er juillet et le 31 août inclus.
Il est d'un minimum de trois semaines de calendrier et peut être pris à la convenance de l'agent, compte tenu des exigences du bon fonctionnement des établissements.
Les membres du personnel prennent les jours de congé restants, selon leur convenance, uniquement durant les vacances d'hiver, de printemps et les autres jours pendant lesquels les cours sont suspendus en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française.".
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1994 modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Art. 4.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles. le 2 juin 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX