Texte 1995029418
Article 1er.Les échelles de traitement mentionnées à l'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 août 1988 et la loi du 4 janvier 1989, sont remplacées, aux dates indiquées, par les échelles de traitement suivantes :
RANG A
1° Attache et assistant :
a) avec effet au 1er janvier 1989 :
278 399 - 505 938
3 annales de 9 858
1 biennale de 18 444
1 biennale de 13 525
9 biennales de 18 444
b) avec effet au 1er septembre 1989 :
283 967 - 516 057
3 annales de 10 055
1 biennale de 18 813
1 biennale de 13 795
9 biennales de 18 813
c) avec effet au 1er janvier 1990 :
760 277 - 1 361 676
3 annales de 25 504
11 biennales de 47 717
d) avec effet au 1er novembre 1990 :
775 482 - 1 388 908
3 annales de 26 015
11 biennales de 48 671
e) avec effet au 1er novembre 1991 :
783 236 - 1 402 799
3 annales de 26 275
11 biennales de 49 158
f) avec effet au 1er novembre 1992 :
806 733 - 1 444 885
3 annales de 27 063
11 biennales de 50 633
g) avec effet au 1er novembre 1993 :
822 875 - 1 473 782
3 annales de 27 604
11 biennales de 51 645
2° Attache et assistant :
a) avec effet au 1er janvier 1989 :
306 807 - 437 992
2 annales de 8 904
1 annale de 3 985
8 biennales de 13 674
b) avec effet au 1er septembre 1989 :
312 943 - 446 753
2 annales de 9 081
1 annale de 4 064
8 biennales de 13 948
c) avec effet au 1er janvier 1990 :
833 773 - 1 185 897
3 annales de 23 036
8 biennales de 35 377
d) avec effet au 1er novembre 1990 :
850 448 - 1 209 619
3 annales de 23 497
8 biennales de 36 085
e) avec effet au 1er novembre 1991 :
858 952 - 1 221 716
3 annales de 23 732
8 biennales de 36 446
f) avec effet au 1er novembre 1992 :
884 720 - 1 258 372
3 annales de 24 444
8 biennales de 37 540
g) avec effet au 1er novembre 1993 :
902 414 - 1 283 541
3 annales de 24 933
8 biennales de 38 291
pour le porteur du diplôme de docteur en médecine,
chirurgie et accouchements, de docteur en médecine
vétérinaire, d'ingénieur civil, d'ingénieur
agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles.
3° Premier assistant :
a) avec effet au 1er janvier 1989 :
387 960 - 554 910
3 annales de 8 904
9 biennales de 15 582
b) avec effet au 1er septembre 1989 :
395 719 - 566 008
3 annales de 9 081
9 biennales de 15 894
c) avec effet au 1er janvier 1990 :
1 056 455 - 1 488 380
3 annales de 23 036
9 biennales de 40 313
d) avec effet au 1er novembre 1990 :
1 077 584 - 1 518 146
3 annales de 23 497
9 biennales de 41 119
e) avec effet au 1er novembre 1991 :
1 088 361 - 1 533 327
3 annales de 23 732
9 biennales de 41 530
f) avec effet au 1er novembre 1992 :
1 121 011 - 1 579 327
3 annales de 24 444
9 biennales de 42 776
g) avec effet au 1er novembre 1993 :
1 143 431 - 1 610 918
3 annales de 24 933
9 biennales de 43 632
- avoir été confirme dans le rang A;
- être porteur du diplôme de docteur obtenu à la
suite de la défense publique d'une dissertation ou justifier,
dans la discipline de la fonction, de travaux scientifiques
juges comparables à une dissertation de doctorat par
l'autorité compétente.
RANG B
Chef de travaux :
a) avec effet au 1er janvier 1989 :
400 044 - 602 928
11 biennales de 18 444
b) avec effet au 1er septembre 1989 :
408 354 - 615 297
11 biennales de 18 813
c) avec effet au 1er janvier 1990 :
1 087 718 - 1 612 605
11 biennales de 47 717
d) avec effet au 1er novembre 1990 :
1 109 472 - 1 644 853
11 biennales de 48 671
e) avec effet au 1er novembre 1991 :
1 120 566 - 1 661 304
11 biennales de 49 158
f) avec effet au 1er novembre 1992 :
1 154 182 - 1 711 145
11 biennales de 50 633
g) avec effet au 1er novembre 1993 :
1 177 274 - 1 745 369
11 biennales de 51 645
RANG C
Chef de travaux agrégé :
a) avec effet au 1er janvier 1989 :
407 040 - 674 160
14 biennales de 19 080
b) avec effet au 1er septembre 1989 :
415 490 - 687 958
14 biennales de 19 462
c) avec effet au 1er janvier 1990 :
1 105 818 - 1 796 900
14 biennales de 49 363
d) avec effet au 1er novembre 1990 :
1 127 932 - 1 832 846
14 biennales de 50 351
e) avec effet au 1er novembre 1991 :
1 139 211 - 1 851 181
14 biennales de 50 855
f) avec effet au 1er novembre 1992 :
1 173 387 - 1 906 721
14 biennales de 52 381
g) avec effet au 1er novembre 1993 :
1 196 863 - 1 944 855
14 biennales de 53 428
Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982 modifiant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 4. § 1er. Les personnes qui ont été désignées ou nommées avant le 1er octobre 1982, et qui sont entrées en service avant cette date, continuent à bénéficier du statut pécuniaire, fixé par l'article 3, rubrique "Rang A", 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965, tel qu'il existait avant le 1er octobre 1982, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982.
§ 2. Ce statut pécuniaire est modifié comme suit :
1° Attache :
a) avec effet au 1er janvier 1989 :
306 807 - 437 992
2 annales de 8 904
1 biennale de 3 985
8 biennales de 13 674
b) avec effet au 1er septembre 1989 :
312 943 - 446 753
2 annales de 9 081
1 biennale de 4 064
8 biennales de 13 948
c) avec effet au 1er janvier 1990 :
833 773 - 1 185 897
3 annales de 23 036
8 biennales de 35 377
d) avec effet au 1er novembre 1990 :
850 448 - 1 209 619
3 annales de 23 497
8 biennales de 36 085
e) avec effet au 1er novembre 1991 :
858 952 - 1 221 716
3 annales de 23 732
8 biennales de 36 446
f) avec effet au 1er novembre 1992 :
884 720 - 1 258 372
3 annales de 24 444
8 biennales de 37 540
g) avec effet au 1er novembre 1993 :
902 414 - 1 283 541
3 annales de 24 933
8 biennales de 38 291
2° Assistant :
a) avec effet au 1er janvier 1989 :
343 440 - 494 808
3 annales de 8 904
8 biennales de 15 582
b) avec effet au 1er septembre 1989 :
350 309 - 504 704
3 annales de 9 081
8 biennales de 15 894
c) avec effet au 1er janvier 1990 :
941 275 - 1 332 887
3 annales de 23 036
8 biennales de 40 313
d) avec effet au 1er novembre 1990 :
960 100 - 1 359 543
3 annales de 23 497
8 biennales de 41 119
e) avec effet au 1er novembre 1991 :
969 702 - 1 373 138
3 annales de 23 732
8 biennales de 41 530
f) avec effet au 1er novembre 1992 :
998 793 - 1 414 333
3 annales de 24 444
8 biennales de 42 776
g) avec effet au 1er novembre 1993 :
1 018 768 - 1 442 623
3 annales de 24 933
8 biennales de 43 632
pour le porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de
la défense publique d'une dissertation ou du diplôme de
docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en
médecine vétérinaire, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou
d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, ou de
pharmacien".
Art. 3.L'allocation mensuelle de 2 000 F accordée au personnel scientifique en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mars 1991 accordant un complément de traitement aux personnels des universités est réduite à 1 200 F (non indexables) à partir du 1er novembre 1991.
Toutefois, le montant de 1 200 F est augmenté de la différence entre 800 F et 1 pour cent de la rémunération mensuelle calculée sur base des échelles de traitement applicables au 1er octobre 1991 et indexée suivant les règles en vigueur pour les rémunérations des services publics. Si cette différence est négative, il convient de ne pas en tenir compte.
Art. 4.Le complément de traitement (dont question à l'article 3) est supprimé à la date du 1er novembre 1992. (Erratum. Voir M.B. 29.11.1995, p. 32445)
Art. 5.L'article 7 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 précité est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de deux ans, les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes."
Art. 6.Les rémunérations annuelles mentionnées aux articles 1er et 2 sont des montants rattachés à l'indice 138.01, à 100 %, à partir du 1er janvier 1990.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er janvier 1992.
Art. 8.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
M. LEBRUN