Texte 1995029417

15 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention au réseau libre subventionné de l'enseignement secondaire (ASBL, Formation continuée dans l'enseignement catholique).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-8-1995
Numéro
1995029417
Page
24084
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-15/37
Entrée en vigueur / Effet
02-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside global de 21,60 millions de francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 44.08.41, programme d'activité 4, division organique 52 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1995 est alloué à l'Association sans but lucratif " Formation continuée dans l'enseignement catholique ", compte n° 310-1098211-63, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 ci-dessous dénommée le " bénéficiaire ".

Art. 2.La subvention visée à l'article 20 est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants :

Approches didactiques alternatives en lien avec la formation technologique et professionnelle, pour un montant total de 600 000 F :

  a) Honoraires, frais de déplacement et d'organisation des
     formateurs                                                   210 000 F
  b) Frais de déplacement, de logement et de repas                382 000 F
  c) Frais de documentation au profit des formes                    5 000 F
  d) Frais de location                                              3 000 F
  2° Nouvelles organisations des savoirs et nouvelles
     technologies, pour un montant de 5 632 000 F :
  a) Honoraires et frais de déplacement des formateurs          1 736 250 F
  b) Frais de déplacement, de logement et de repas              2 837 750 F
  c) Frais de documentation au profit des formes                  612 000 F
  d) Frais de location                                            446 000 F
  3° Droit d'inscription à des formations, pour un montant
     global de 640 000 F :
  a) Frais d'inscription                                          400 000 F
  b) Frais de déplacement et de séjour des formes                 240 000 F
  4° Nouvelles pratiques au service de l'enseignement, pour
     un montant de 11 451 800 F :

a)Remboursement au Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de l'Intégralité des traitements dus du 1er septembre 1995 au 25 août 1996, en ce compris toutes les charges y afférentes, de membres du personnel, proportionnellement à la fraction de charge pour laquelle ils sont déchargés de leurs tâches d'enseignement, du 28 août 1965 au 25 août 1966 ............. 7 497 500 F.

  b) Honoraires, frais de déplacement et d'organisation des
     formateurs                                                 2 015 840 F
  c) Frais de déplacement, de logement et de repas              1 127 890 F
  d) Frais de documentation au profit des formes                  596 250 F
  e) Frais de location                                            214 320 F
  5° Formation des chefs d'établissements, pour un montant
     global de 1 760 000 F :
  a) Honoraires, frais de déplacement et d'organisation des
     formateurs                                                   944 000 F
  b) Frais de déplacement, de logement et de repas                528 000 F
  c) Frais de documentation au profit des formes                  237 000 F
  d) Frais de location                                             51 000 F
  6° Organisation, évaluation des formations et frais
     administratifs, pour un montant global de 1 516 200 F :

a)Remboursement au Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de l'intégralité des traitements dus du 28 août 1995 au 25 août 1996, en ce compris toutes les charges y afférentes, d'un membre du personnel à mi-temps du 28 août 1995 au 25 août 1996 .......... 748 000 F.

  b) Frais de deplacement                                          50 000 F
  c) Frais de bureau                                              718 200 F

Art. 3.La subvention, d'un montant de 21 600 000 francs, sera liquidée en trois tranches et de la manière suivante :

un première tranche de 10 800 000 francs représentant 50 % d'un montant de la subvention à titre d'avance à la signature du présent arrêté;

une seconde tranche de 6 480 000 francs représentant 30 % du montant de la subvention, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 1966;

le solde de 4 320 000 francs représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 24.

Art. 4.Les montants relatifs à des salaires payés par le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation sont immédiatement ristournés au Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation qui établit une déclaration de créance.

Art. 5.Au terme des activités prévues et en tout cas avant le 15 octobre 1996, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après :

le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;

les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°. Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires;

Un rapport d'activité en cinq exemplaires, ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.

Art. 6.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 5, le bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.

Art. 7.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.

Les intérêts éventuels feront l'objet des mêmes affectations que la subvention.

Les sommes non utilisées en 1995-1996 pourront être utilisées pour les programmes de formation du premier trimestre de l'année scolaire 1996-1997. Les montants seront déduits de la première ou de la deuxième tranche des subventions relatives à l'année scolaire 1996-1997.

Art. 8.§ 1. Il est créé un Comité d'accompagnement dont la mission est de contrôler la conformité des activités par rapport aux clauses du présent arrêté.

Sont désignés pour faire partie de ce Comité :

- deux représentants de l'enseignement secondaire confessionnel;

- le directeur général de l'enseignement secondaire;

- les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire;

- un représentant de l'Inspection des Finances avec voix consultative.

Le Comité est présidé par le Directeur général de l'enseignement secondaire. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des personnes présentes.

§ 2. Le bénéficiaire présente au Comité d'accompagnement un rapport trimestriel sur la réalisation du programme d'activités.

§ 3. Sur avis favorable du Comité d'accompagnement, et dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 1993 organisant la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire, notamment son article 13, des transferts entre les différents programmes prévus, peuvent être autorisés par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Au sein de chaque programme, les transferts sont autorisés, à l'exception de l'augmentation des postes relatifs à la location, qui requiert l'autorisation du Ministre, sur proposition du Comité d'accompagnement.

Art. 9.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation du projet subventionne en vertu du présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.

Art. 10.§ 1. Le bénéficiaire est responsable du projet et des documents produits, il conserve la propriété de ses derniers et est libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels de la Communauté française.

§ 2. Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais relatifs à la création de documents, le Ministre réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents, en nombre illimité, à des fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits.

Dans ce cadre, si la création de documents visuels ou audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués ci-dessus, à l'ASBL " Médiathèque de la Communauté française de Belgique ", dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée, en vue de la reproduction et de la diffusion, et selon les modalités générales du prêt.

Bruxelles, le 15 mai 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

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