Texte 1995029408

15 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française complétant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-10-1995
Numéro
1995029408
Page
28833
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-15/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1990
Texte modifié
19930295911974031503
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La rubrique "surveillant-éducateur et surveillant-comptable" reprise dans les chapitres A, B, C et D de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise ainsi que les échelles de traitement se rapportant à ces fonctions sont supprimées.

§ 2. Un "Chapitre E", "Du personnel auxiliaire d'éducation" est inséré dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité et le tableau y annexé est complété.

Chapitre E.

Du personnel auxiliaire d'éducation.

Surveillant éducateur :

  a) porteur du diplôme :
     - d'instituteur primaire;
     - d'institutrice gardienne;
     - d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur;
     - d'agrege de l'enseignement secondaire superieur;
     - de conseiller social;
     - d'assistant social delivre par un etablissement
       d'enseignement supérieur social ou par une ecole
       ou une section de l'enseignement superieur
       technique classe au premier degre;
     - d'educateur delivre par un etablissement
       d'enseignement supérieur pedagogique de type court
       et de plein exercice ou a l'issue d'une section
       "educateurs specialises" organisee par l'enseignement
       superieur pedagogique ou social de promotion sociale
       de type court;
     - de candidat delivre par une universite belge ou par
       un etablissement y habilite par la loi;
     - d'ecole technique superieure du premier degre
       complete par le certificat de C.N.T.M. par le
       C.A.P.;................................................. 1/36 de 143/1
  b) porteur :
     - du diplôme d'ecole ou de cours techniques superieurs
       du premier degre;
     - du certificat homologue d'etudes moyennes du degre
       superieur complete par le certificat de C.N.T.M.
       ou par le C.A.P.;
     - du diplôme d'ecole technique secondaire superieure
       complete par le certificat de C.N.T.M. ou par le
       C.A.P.;................................................... 1/36 de 142
  c) porteur du diplôme d'enseignement secondaire
     superieur................................................... 1/36 de 020
             Regime transitoire :
  a) qui beneficiait au 31 mars 1972, de l'echelle
     II/97.400-185.420 :....................................... 1/36 de 144/1
  b) qui beneficiait au 31 mars 1972, de l'echelle
     I/97.400-173.900 :.......................................... 1/36 de 104
     Educateur-econome :....................................... 1/36 de 150/1
     Secretaire de direction :................................. 1/36 de 150/1

Art. 2.Un "Chapitre F", "Du personnel du service d'inspection et de gestion pédagogique" est inséré dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité et le tableau y annexé est complété.

Chapitre F.

Du personnel du service d'inspection et de gestion pédagogique.

  Inspecteur de cours generaux dans l'enseignement
  secondaire du degre inferieur.......................................... 275
  Inspecteur de cours techniques et de pratique
  professionnelle dans l'enseignement secondaire
  du degre inferieur..................................................... 275
  Inspecteur de cours generaux dans l'enseignement
  secondaire du degre supérieur et dans l'enseignement
  superieur :
  - porteur d'un diplôme universitaire................................... 475
  Inspecteur de cours techniques et de pratique
  professionnelle dans l'enseignement secondaire
  du degre supérieur et dans l'enseignement supérieur :
  a) porteur soit d'un diplôme universitaire, soit
  d'un diplôme d'architecte, soit d'un diplome
  d'ingenieur industriel delivre conformément a la
  loi du 18 fevrier 1977 concernant l'organisation
  de l'enseignement supérieur et notamment des
  enseignements superieurs technique et agricole
  de type long ou d'un diplôme assimile a celui
  d'ingenieur industriel conformément a la loi
  precitee............................................................... 475
  b) porteur d'autres titres............................................. 465
  Inspecteur de psychologie, de pedagogie et de
  methodologie dans l'enseignement secondaire du
  degre supérieur et dans l'enseignement supérieur :
  - porteur d'un diplôme universitaire .................................. 475
  Administrateur pedagogique ............................................ 484

Art. 3.Les articles 7 et 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 relatif à la fonction d'administrateur pédagogique ainsi qu'aux conditions de nomination aux fonctions d'inspecteur sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1990, à l'exception des articles 1er et 3 qui produisent respectivement leurs effets le 1er octobre 1991 et le 1er septembre 1991.

Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales et le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Tableau des échelles de traitements.

                          Echelles de la classe "21 ans"
       a) au 1er octobre 1991
                                   142
                            502 753 - 892 109
                                4/1 x 16 783
                               12/2 x 26 852
       b) au 1er novembre 1991
                                   142
                            507 781 - 901 037
                                4/1 x 16 951
                               12/2 x 27 121
       c) au 1er novembre 1992
                                   142
                            527 259 - 928 067
                                4/1 x 17 120
                                5/2 x 27 392
                                1/2 x 27 758
                                6/2 x 27 935
       d) au 1er novembre 1993
                                   142
                            537 804 - 946 629
                                4/1 x 17 462
                                5/2 x 27 940
                                1/2 x 28 313
                                6/2 x 28 494
                          Echelles de la classe "22 ans"
       a) au 1er septembre 1990
                                   275
                            960 197 - 1 500 716
                                3/1 x 22 213
                               12/2 x 39 490
       b) au 1er novembre 1990
                                   275
                            979 401 - 1 530 732
                                3/1 x 22 657
                               12/2 x 40 280
       c) au 1er octobre 1991
           143/1                                              150/1
     570 344 - 963 068                                  630 764 - 1 023 488
         3/1 x 20 140                                       3/1 x 20 140
        12/2 x 27 692                                      12/2 x 27 692
       d) au 1er novembre 1991
           143/1                                              150/1
     576 047 - 972 698                                  637 072 - 1 033 723
         3/1 x 20 341                                       3/1 x 20 341
        12/2 x 27 969                                      12/2 x 27 969
                                   275
                            989 195 - 1 546 043
                                3/1 x 22 884
                               12/2 x 40 683
       e) au 1er novembre 1992
           143/1                                              150/1
     596 207 - 1 001 878                                657 843 - 1 064 733
         3/1 x 20 545                                       3/1 x 20 544
         2/2 x 28 248                                       1/2 x 28 370
         1/2 x 28 268                                      11/2 x 28 808
         9/2 x 28 808
                                   275
                          1 018 871 - 1 592 420
                                3/1 x 23 571
                               12/2 x 41 903
       f) au 1er novembre 1993
           143/1                                              150/1
     608 131 - 1 021 914                                671 000 - 1 086 026
         3/1 x 20 956                                       3/1 x 20 955
         2/2 x 28 813                                       1/2 x 28 937
         1/2 x 28 833                                      11/2 x 29 384
         9/2 x 29 384
                                   275
                          1 039 248 - 1 624 266
                                3/1 x 24 042
                               12/2 x 42 741
                          Echelles de la classe "24 ans"
       a) au 1er septembre 1990
            465                                                484
     966 779 - 1 591 219                              1 295 865 - 1 969 668
         3/1 x 27 149                                       3/1 x 27 149
        11/2 x 49 363                                      12/2 x 49 363
       b) au 1er novembre 1990
            465                                                484
     986 115 - 1 623 052                              1 321 782 - 2 009 070
         3/1 x 27 692                                       3/1 x 27 692
        11/2 x 50 351                                      12/2 x 50 351
       c) au 1er novembre 1991
            465                                                484
     995 976 - 1 639 288                              1 335 000 - 2 029 167
         3/1 x 27 969                                       3/1 x 27 969
        11/2 x 50 855                                      12/2 x 50 855
       d) au 1er novembre 1992
            465                                                484
   1 025 855 - 1 688 470                              1 375 050 - 2 090 046
         3/1 x 28 808                                       3/1 x 28 808
        11/2 x 52 381                                      12/2 x 52 381
       e) au 1er novembre 1993
            465                                                484
   1 046 372 - 1 722 243                              1 402 551 - 2 131 851
         3/1 x 29 384                                       3/1 x 29 384
        11/2 x 53 429                                      12/2 x 53 429

L'échelle de traitement de la classe "21 ans" désignée par l'indice 143 est supprimée à la date du 30 septembre 1991.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

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