Texte 1995029408
Article 1er.§ 1. La rubrique "surveillant-éducateur et surveillant-comptable" reprise dans les chapitres A, B, C et D de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise ainsi que les échelles de traitement se rapportant à ces fonctions sont supprimées.
§ 2. Un "Chapitre E", "Du personnel auxiliaire d'éducation" est inséré dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité et le tableau y annexé est complété.
Chapitre E.
Du personnel auxiliaire d'éducation.
Surveillant éducateur :
a) porteur du diplôme :
- d'instituteur primaire;
- d'institutrice gardienne;
- d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur;
- d'agrege de l'enseignement secondaire superieur;
- de conseiller social;
- d'assistant social delivre par un etablissement
d'enseignement supérieur social ou par une ecole
ou une section de l'enseignement superieur
technique classe au premier degre;
- d'educateur delivre par un etablissement
d'enseignement supérieur pedagogique de type court
et de plein exercice ou a l'issue d'une section
"educateurs specialises" organisee par l'enseignement
superieur pedagogique ou social de promotion sociale
de type court;
- de candidat delivre par une universite belge ou par
un etablissement y habilite par la loi;
- d'ecole technique superieure du premier degre
complete par le certificat de C.N.T.M. par le
C.A.P.;................................................. 1/36 de 143/1
b) porteur :
- du diplôme d'ecole ou de cours techniques superieurs
du premier degre;
- du certificat homologue d'etudes moyennes du degre
superieur complete par le certificat de C.N.T.M.
ou par le C.A.P.;
- du diplôme d'ecole technique secondaire superieure
complete par le certificat de C.N.T.M. ou par le
C.A.P.;................................................... 1/36 de 142
c) porteur du diplôme d'enseignement secondaire
superieur................................................... 1/36 de 020
Regime transitoire :
a) qui beneficiait au 31 mars 1972, de l'echelle
II/97.400-185.420 :....................................... 1/36 de 144/1
b) qui beneficiait au 31 mars 1972, de l'echelle
I/97.400-173.900 :.......................................... 1/36 de 104
Educateur-econome :....................................... 1/36 de 150/1
Secretaire de direction :................................. 1/36 de 150/1
Art. 2.Un "Chapitre F", "Du personnel du service d'inspection et de gestion pédagogique" est inséré dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité et le tableau y annexé est complété.
Chapitre F.
Du personnel du service d'inspection et de gestion pédagogique.
Inspecteur de cours generaux dans l'enseignement
secondaire du degre inferieur.......................................... 275
Inspecteur de cours techniques et de pratique
professionnelle dans l'enseignement secondaire
du degre inferieur..................................................... 275
Inspecteur de cours generaux dans l'enseignement
secondaire du degre supérieur et dans l'enseignement
superieur :
- porteur d'un diplôme universitaire................................... 475
Inspecteur de cours techniques et de pratique
professionnelle dans l'enseignement secondaire
du degre supérieur et dans l'enseignement supérieur :
a) porteur soit d'un diplôme universitaire, soit
d'un diplôme d'architecte, soit d'un diplome
d'ingenieur industriel delivre conformément a la
loi du 18 fevrier 1977 concernant l'organisation
de l'enseignement supérieur et notamment des
enseignements superieurs technique et agricole
de type long ou d'un diplôme assimile a celui
d'ingenieur industriel conformément a la loi
precitee............................................................... 475
b) porteur d'autres titres............................................. 465
Inspecteur de psychologie, de pedagogie et de
methodologie dans l'enseignement secondaire du
degre supérieur et dans l'enseignement supérieur :
- porteur d'un diplôme universitaire .................................. 475
Administrateur pedagogique ............................................ 484
Art. 3.Les articles 7 et 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 relatif à la fonction d'administrateur pédagogique ainsi qu'aux conditions de nomination aux fonctions d'inspecteur sont abrogés.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1990, à l'exception des articles 1er et 3 qui produisent respectivement leurs effets le 1er octobre 1991 et le 1er septembre 1991.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales et le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Tableau des échelles de traitements.
Echelles de la classe "21 ans"
a) au 1er octobre 1991
142
502 753 - 892 109
4/1 x 16 783
12/2 x 26 852
b) au 1er novembre 1991
142
507 781 - 901 037
4/1 x 16 951
12/2 x 27 121
c) au 1er novembre 1992
142
527 259 - 928 067
4/1 x 17 120
5/2 x 27 392
1/2 x 27 758
6/2 x 27 935
d) au 1er novembre 1993
142
537 804 - 946 629
4/1 x 17 462
5/2 x 27 940
1/2 x 28 313
6/2 x 28 494
Echelles de la classe "22 ans"
a) au 1er septembre 1990
275
960 197 - 1 500 716
3/1 x 22 213
12/2 x 39 490
b) au 1er novembre 1990
275
979 401 - 1 530 732
3/1 x 22 657
12/2 x 40 280
c) au 1er octobre 1991
143/1 150/1
570 344 - 963 068 630 764 - 1 023 488
3/1 x 20 140 3/1 x 20 140
12/2 x 27 692 12/2 x 27 692
d) au 1er novembre 1991
143/1 150/1
576 047 - 972 698 637 072 - 1 033 723
3/1 x 20 341 3/1 x 20 341
12/2 x 27 969 12/2 x 27 969
275
989 195 - 1 546 043
3/1 x 22 884
12/2 x 40 683
e) au 1er novembre 1992
143/1 150/1
596 207 - 1 001 878 657 843 - 1 064 733
3/1 x 20 545 3/1 x 20 544
2/2 x 28 248 1/2 x 28 370
1/2 x 28 268 11/2 x 28 808
9/2 x 28 808
275
1 018 871 - 1 592 420
3/1 x 23 571
12/2 x 41 903
f) au 1er novembre 1993
143/1 150/1
608 131 - 1 021 914 671 000 - 1 086 026
3/1 x 20 956 3/1 x 20 955
2/2 x 28 813 1/2 x 28 937
1/2 x 28 833 11/2 x 29 384
9/2 x 29 384
275
1 039 248 - 1 624 266
3/1 x 24 042
12/2 x 42 741
Echelles de la classe "24 ans"
a) au 1er septembre 1990
465 484
966 779 - 1 591 219 1 295 865 - 1 969 668
3/1 x 27 149 3/1 x 27 149
11/2 x 49 363 12/2 x 49 363
b) au 1er novembre 1990
465 484
986 115 - 1 623 052 1 321 782 - 2 009 070
3/1 x 27 692 3/1 x 27 692
11/2 x 50 351 12/2 x 50 351
c) au 1er novembre 1991
465 484
995 976 - 1 639 288 1 335 000 - 2 029 167
3/1 x 27 969 3/1 x 27 969
11/2 x 50 855 12/2 x 50 855
d) au 1er novembre 1992
465 484
1 025 855 - 1 688 470 1 375 050 - 2 090 046
3/1 x 28 808 3/1 x 28 808
11/2 x 52 381 12/2 x 52 381
e) au 1er novembre 1993
465 484
1 046 372 - 1 722 243 1 402 551 - 2 131 851
3/1 x 29 384 3/1 x 29 384
11/2 x 53 429 12/2 x 53 429
L'échelle de traitement de la classe "21 ans" désignée par l'indice 143 est supprimée à la date du 30 septembre 1991.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX