Texte 1995029407
Article 1er.Quatre chambres de recours sont instituées dans l'enseignement officiel subventionné.
Elles sont dénommées ci-après :
1°Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial;
2°Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire, ordinaire et spécial;
3°Chambre de recours de l'enseignement supérieur officiel subventionné;
4°Chambre de recours des enseignements officiels subventionnés de promotion sociale et de promotion socio-culturelle.
(La compétence de la Chambre de recours visée à l'alinéa 1er, 3° ne s'étend pas aux pouvoirs organisateurs et aux membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.) <ACF 1998-11-23/49, art. 7, 002; En vigueur : 08-04-1999>
Art. 2.Les chambres de recours visées à l'article 1er ont pour mission, chacune dans leur champ de compétence de :
1°rendre un avis en cas de recours introduit en matière d'incompatibilité, tels que prévus à l'article 17 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné;
2°rendre, à la demande d'un membre du personnel désigné à titre temporaire, un avis au pouvoir organisateur contre une décision de licenciement, tel que prévu à l'article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 précité;
3°rendre, à la demande d'un membre du personnel nommé à titre définitif, un avis :
- contre toute décision d'un pouvoir organisateur, d'infliger une peine disciplinaire;
- contre toute proposition d'un pouvoir organisateur de mettre le membre du personnel concerné en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
["1 4\176 rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel temporaire \224 l'encontre d'un rapport de service, conform\233ment \224 ce que pr\233voit l'article 30, \167 1er, du d\233cret du 6 juin 1994."°
Cet avis doit être rendu tel que prévu aux articles 65 et 82 du décret du 6 juin 1994 pré rappelé.
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(1ACF 2012-09-13/14, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 3.Chacune des chambres de recours est constituée comme suit :
1°cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement officiel subventionné;
2°cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement officiel subventionné;
3°un président et deux présidents suppléants choisis parmi les magistrats en exercice ou admis à la retraite (ou choisis parmi les fonctionnaires généraux du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation); <DCFR 1999-02-08/37, art. 109, 003; En vigueur : 01-01-1999>
4°un secrétaire et un secrétaire-adjoint choisis parmi les fonctionnaires de la (des) direction(s) générale(s) d'enseignement concernée(s).
Art. 4.Les membres des chambres de recours sont nommés pour une durée de six ans.
Leur mandat prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;
3°en cas de décès.
Tout membre quittant une chambre de recours est remplacé dans les trois mois qui suivent.
Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 5.§ 1. La répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel est négociée par les responsables desdites organisations avant tout renouvellement des chambres de recours.
Un mandat est toutefois garanti à chaque organisation représentative.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la répartition des mandat effectifs dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue comme suit à l'occasion de la première désignation :
Centrale Générale des services publics : 3 mandats;
Fédération des syndicats chrétiens des services publics : 1 mandat;
Syndicat libre de la fonction publique : 1 mandat.
Art. 6.Il est alloué au président et aux présidents suppléants de chaque chambre de recours une indemnité de (50 euros) par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe. <ACF 2001-11-08/51, art. 120, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans chaque chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Art. 7.Chaque chambre de recours détermine son règlement d'ordre intérieur, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats.
Elle le soumet pour approbation au Gouvernement.
Art. 8.Les prestations accomplies par les membres du personnel au sein des chambres de recours sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 19 mai 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX