Texte 1995029406

19 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création des commissions paritaires dans l'enseignement officiel subventionné. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-1995 et mise à jour au 12-12-2001.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-9-1995
Numéro
1995029406
Page
26571
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-19/61
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué une Commission paritaire centrale de l'enseignement subventionné officiel, ci-après dénommée "la Commission paritaire centrale".

La Commission paritaire centrale a principalement pour mission, dans tous les niveaux d'enseignement visés par le décret du 6 juin 1994 précité :

de délibérer sur les conditions générales de travail dans l'enseignement officiel subventionné;

de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, et de ses arrêtés d'exécution;

d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6 juin 1994 précité et de ses arrêtés d'exécution;

de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel.

Art. 2.§ 1. Sont instituées cinq commissions paritaires communautaires dénommées ci-après :

Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné;

Commission paritaire communautaire de l'enseignement secondaire officiel subventionné;

Commission paritaire communautaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné;

Commission paritaire communautaire de l'enseignement (spécialisé) et de l'enseignement de promotion socio-culturelle officiel subventionné; <DCFR 2004-03-03/36, art. 299, 005; En vigueur : 01-09-2004>

Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné.

§ 2. Les commissions visées au § 1er, ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :

de délibérer sur les conditions générales de travail;

de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel;

d'établir pour le personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de ses arrêtés d'exécution;

de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel.

(§ 3. La Commission visée au § 1er, 3° n'est pas compétente pour les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.) <ACF 1998-11-23/48, art. 7, 003; En vigueur : 08-04-1999>

Art. 3.Chacune des commissions paritaires visées aux articles 1er et 2 est constituée comme suit :

douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement officiel subventionné;

douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement officiel subventionné;

un président et un vice-président;

(de référendaires; <ACF 1998-03-12/44, art. 1, 002; En vigueur : 12-03-1998>

un secrétaire et un secrétaire-adjoint.

Art. 4.Les membres sont nommés pour une durée de six ans.

Le mandat des membres prend fin :

en cas de démission;

lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;

en cas de décès.

Tout membre quittant une commission paritaire est remplacé dans les trois mois qui suivent. Il achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 5.Il est alloué au Président de chaque commission paritaire une indemnité forfaitaire de (50 euros) par réunion à laquelle il assiste ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe. <ACF 2001-11-08/51, art. 121, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Il est alloué aux membres de chaque commission paritaire le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Art. 6.Les prestations accomplies par les membres du personnel au sein des commissions paritaires sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Bruxelles, le 19 mai 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre,

Ph. MAHOUX

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