Texte 1995029405
Article 1er.Un subside global de 7,2 millions de francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 43.08.31, programme d'activité 3, division organique 52 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1995 est alloué à l'association sans but lucratif "Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné", compte n° 210-0202681-03, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 ci-dessous dénommée "le bénéficiaire".
Art. 2.La subvention visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants :
PROGRAMME 1 : Amélioration des compétences techniques 890 000
PROGRAMME 2 : Amélioration des compétences économiques 120 000
PROGRAMME 3 : Amélioration des compétences paramédicales 190 000
PROGRAMME 4 : Amélioration des compétences sociales et
pedagogiques 2 660 000
PROGRAMME 5 : Amélioration des compétences
agro-alimentaires et scientifiques 160 000
PROGRAMME 6 : Amélioration des compétences artistiques. 364 000
PROGRAMME 7 : Amélioration de la liaison économie-enseignement 90 000
PROGRAMME 8 : Amelioration de la réussite à l'école 561 000
PROGRAMME 9 : Amélioration de la didactique des cours
généraux, de l'éducation technique, de l'éducation artistique, de
l'éducation à la santé et à la securite 1 088 000
PROGRAMME 10 : Amélioration de la communication et du
management 597 000
PROGRAMME 11 : Amélioration de la gestion administrative 140 000
PROGRAMME 12 : La documentation (frais de documentation au
profit des formes) 70 000
PROGRAMME 13 : L'administration
Coût d'un tiers temps 300 000
Matériel de bureau, frais de téléphone, de
correspondance et petit matériel consommable 190 000
Art. 3.Les frais de repas et de boissons sont limités à 300 F/Jour/Formé pour les stages non-résidentiels.
Art. 4.Les frais de déplacement ne sont payés qu'au delà d'un minimum de 300 francs et à concurrence d'un maximum de 1 100 francs par journée de formation non-résidentielle. Pour les formations résidentielles, les limitations sont identiques, mais pour l'ensemble du résidentiel.
Art. 5.Les frais de documentation et de préparation sont limités à 25 francs par Jour/Formé.
Art. 6.Le montant de la subvention sera liquidé en trois tranches et de la manière suivante :
1°une première tranche de 3 800 000 francs représentant 50 % du montant de la subvention à titre d'avance le 1er septembre 1995;
2°une seconde tranche de 2 280 000 francs représentant 30 % du montant de la subvention, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 1996;
3°le solde de 1 520 000 francs représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 4.
Art. 7.Au terme des activités prévues, en tout cas avant le 15 octobre 1996, chacun des bénéficiaires de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après :
1°le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;
2°les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°. Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires;
3°un rapport d'activités en cinq exemplaires; ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.
Art. 8.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 7, le bénéficiaire tiendra une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.
Art. 9.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.
Les intérêts éventuels feront l'objet des mêmes affectations que la subvention.
Les sommes non utilisées en 1995-1996 pourront être utilisées pour les programmes de formation du premier trimestre de l'année scolaire 1996-1997. Les montants seront déduits de la première ou de la deuxième tranche des subventions relatives à l'année scolaire 1996-1997.
Art. 10.§ 1. Il est créé un Comité d'accompagnement dont la mission est de contrôler la conformité des activités par rapport aux clauses du présent arrêté.
Sont désignés pour faire partie de ce Comité :
- deux représentants de l'enseignement secondaire officiel subventionné;
- le directeur général de l'enseignement secondaire;
- les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire;
- un représentant de l'Inspection des Finances avec voix consultative.
Le Comité est présidé par le Directeur général de l'enseignement secondaire. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des personnes présentes.
§ 2. Le bénéficiaire présente au Comité d'accompagnement un rapport trimestriel sur la réalisation du programme d'activités.
§ 3. Sur avis favorable du Comité d'accompagnement, et dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 1993 organisant la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire, des transferts entre les différents programmes prévus peuvent être autorisés par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.
Art. 11.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits en vertu du présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.
Art. 12.§ 1. Le bénéficiaire est responsable du projet et des documents produits, il conserve la propriété de ces derniers et est libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels de la Communauté française.
§ 2. Au cas ou la présente subvention couvre la totalité des frais relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents, en nombre illimité, à des fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits.
Dans ce cadre, si la création de documents visuels ou audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués ci-dessus, à l'ASBL "Médiathèque de la Communauté française de Belgique", dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée, en vue de la reproduction et de la diffusion, et selon les modalités générales du prêt.
Bruxelles, le 15 mai 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX