Texte 1995029373

31 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1995 et mise à jour au 13-12-2001.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-10-1995
Numéro
1995029373
Page
29734
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-31/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le certificat médical, la carte de service pour absence d'un jour et le rapport de contrôle visés aux articles 4, 7 et 10 du décret du 22 décembre 1994, portant des mesures urgentes en matière d'enseignement sont établis selon les modèles annexés au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 3.Le Ministre de l'Education et le Ministre de l'Enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. RAPPORT DE CONTROLE C

(formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-10-1995, p. 29735)

Modifiée par :

<ACF 2000-07-24/33, art. 1, En vigueur : 24-07-2000; M.B. 29-09-2000, p. 33393>

Art. N2.Annexe 2. ABSENCE D'UN JOUR

(formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-10-1995, p. 29737)

Modifiée par :

<ACF 2000-07-24/33, art. 1, En vigueur : 24-07-2000; M.B. 29-09-2000, p. 33394>

Art. N3.Annexe 3 Volet à remplir par le patient et Volet à remplir par le médecin traitant.

(formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-10-1995, p. 29738)

Modifiée par :

<ACF 2000-07-24/33, art. 1, En vigueur : 24-07-2000; M.B. 29-09-2000, p. 33395>

<ACF 2001-10-18/43, art. 1; En vigueur : 01-09-2001; M.B. 13-12-2001, p. 43082-3>

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