Texte 1995029354
Article 1er.Le Ministre qui a l'Aide sociale aux Justiciables dans ses attributions accorde, dans la limite des crédits budgétaires, des subventions destinées à couvrir au moins partiellement et forfaitairement les frais de rémunération du personnel des maisons d'accueil visées par le décret du 27 octobre 1994.
Art. 2.L'octroi de subventions est subordonné à l'agrément préalable du centre d'accueil par le Ministre qui a l'Aide sociale aux Justiciables dans ses attributions. Les centres d'accueil sont subventionnés selon la catégorie dans laquelle ils sont agréés, selon les normes d'encadrement prévues par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1983, aussi longtemps que le Gouvernement de la Communauté française n'a pas décidé de mettre en vigueur l'article 5, point 6, du décret du 27 octobre 1994 et qu'un arrêté individuel d'agrément n'a pas été pris en application de ce décret.
Art. 3.§ 1er. (La subvention relative aux frais de personnel calculée forfaitairement à 80 % des salaires repris par la Commission paritaire n° 319 applicable dans le secteur, compte tenu de l'ancienneté réelle des membres du personnel, de leur qualification et des échelles barémiques est la suivante:
1°du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997:
A. Fonction d'assistant social ou d'infirmier social;
Ancienneté à 100 % à 80 %
-- -- --
0-4 1 088 000 870 400
5-9 1 188 000 950 400
10-14 1 400 000 1 120 000
15-19 1 509 000 1 207 200
20-24 1 707 000 1 365 600
25-29 1 816 000 1 452 800
27 et + 1 852 000 1 481 600
B. Fonction de directeur porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le secteur social:
Ancienneté à 100 % à 80 %
-- -- --
0-4 1 431 000 1 144 800
5-9 1 623 000 1 298 400
10-14 1 753 000 1 402 400
15-19 1 949 000 1 559 200
20-22 2 052 000 1 641 600
23 et + 2 210 000 1 768 000
C. Fonction d'éducateur titulaire au moins d'un diplôme A2; les éducateurs en fonction au 1er janvier 1995 sont assimilés aux titulaires d'un diplôme A2:
Ancienneté à 100 % à 80 %
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0-4 1 038 000 830 400
5-9 1 110 000 888 000
10-14 1 183 000 946 400
15-19 1 316 000 1 052 800
20-24 1 401 000 1 120 800
25-28 1 528 000 1 222 400
29 et + 1 612 000 1 289 600
2°à partir du 1er octobre 1997:
A. Fonction d'assistant social au d'infirmier social:
Ancienneté à 100 % à 80 %
-- -- --
0-4 1 110 000 887 900
5-9 1 212 000 969 500
10-14 1 428 000 1 142 400
15-19 1 540 000 1 231 400
20-24 1 742 000 1 393 000
25-29 1 853 000 1 481 900
27 et + 1 890 000 1 511 300
B. Fonction de directeur porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le secteur social:
Ancienneté à 100 % à 80 %
-- -- --
0-4 1 460 000 1 167 800
5-9 1 656 000 1 324 400
10-14 1 789 000 1 430 500
15-19 1 988 000 1 590 400
20-22 2 094 000 1 674 500
23 et + 2 255 000 1 803 400
C. Fonction d'éducateur titulaire au moins d'un diplôme A2; les éducateurs en fonction au 1er janvier 1995 sont assimilés aux titulaires d'un diplôme A2:
Ancienneté à 100 % à 80 %
-- -- --
0-4 1 059 000 847 100
5-9 1 132 000 905 800
10-14 1 207 000 965 400
15-19 1 343 000 1 073 900
20-24 1 430 000 1 143 300
25-28 1 559 000 1 246 900
29 en + 1 645 000 1 315 400]
<ACF 1997-12-22/81, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>
§ 2. Ces montants seront réévalués une fois par an en fonction des indexations.
Art. 4.Des avances calculées jusqu'à concurrence de 80 % du subside de l'année précédente sont versées mensuellement aux centres d'accueil qui transmettent à l'administration, en janvier, le relevé du personnel de l'année précédente pris en compte pour l'application du décret avec leur qualification, leur statut et leur régime de travail.
La régularisation des subventions d'une année civile se fera dans le courant du 2ème trimestre de l'année suivante après réception par l'administration des pièces prévues à l'article 9 du décret du 27 octobre 1994 et des autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1995. A cette date, il abroge l'arrêté du 11 octobre 1983 en ce qui concerne les normes de subventionnement des centres d'accueil. Les normes d'encadrement prévues par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1983 restent en vigueur aussi longtemps qu'un agrément conforme aux normes de personnel prévues au décret précité n'a pas été pris.
Art. 6.Le Ministre ayant l'Aide sociale aux Justiciables dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN