Texte 1995029353

4 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-6-1995
Numéro
1995029353
Page
18041
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-04/42
Entrée en vigueur / Effet
03-07-1995
Texte modifié
1967062201
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 1967 les mots "qui a la culture française" sont remplacés par les mots "qui a l'audiovisuel".

Art. 2.Il est inséré à l'arrêté royal du 22 juin 1967 après l'article 2 et avant le chapitre Ier, un titre I. - Mesures d'incitation à la production de films et à la promotion de l'art cinématographique.

Art. 3.A l'article 11 de l'arrêté royal du 22 juin 1967 les mots "Administration générale des Affaires culturelles de langue française" sont remplacés par les mots "Centre du cinéma et de l'audiovisuel".

Art. 4.Le troisième paragraphe de l'article 12 de l'arrêté royal du 22 juin 1967 est abrogé.

Art. 5.A l'article 12 de l'arrêté royal du 22 juin 1967, il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

"Elle donne au Ministre, soit de sa propre initiative, soit â la demande de celui-ci, son avis au sujet des problèmes concernant le cinéma.".

Art. 6.Aux articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 22 juin 1967 le mot "Roi" est remplacé par le mot "Ministre".

Art. 7.Le chapitre IV de l'arrêté royal du 22 juin 1967 est abrogé.

Art. 8.Le chapitre V de l'arrêté royal du 22 juin 1967 est abrogé.

Art. 9.Il est ajouté au chapitre III de l'arrêté royal du 22 juin 1967 un article 18 ainsi rédigé :

"Outre les tâches qui lui sont confiées par l'article 15 du présent arrêté, le directeur général réunit une documentation relative à la culture cinématographique en Belgique et à l'étranger. Il tient cette documentation à la disposition de la Commission de sélection.".

Art. 10.Il est ajouté à l'arrêté royal du 22 juin 1967 un titre II ainsi rédigé :

"TITRE II. - Mesures d'incitation à la diffusion de films belges d'expression française.

CHAPITRE I. - Généralités.

Art. 19. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention à la diffusion et une prime à la qualité peuvent être octroyées aux producteurs de films belges d'expression française moyennant respect des conditions fixées à l'article 20.

§ 2. Ne donnent pas lieu à l'octroi des subventions :

les films publicitaires, c'est-à-dire ceux qui ont pour objet une publicité manifeste en faveur d'un produit, d'un service, d'une marque ou d'une firme commerciale et industrielle;

les films commandés par les pouvoirs publics ou les organismes visés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, à l'exception des films dont la distribution commerciale est laissée au producteur;

les films d'actualités.

§ 3. Par année :

seuls deux épisodes d'une même série peuvent donner lieu à l'octroi des subventions;

seuls deux films d'un même réalisateur peuvent être introduits par an.

§ 4. Le Ministre peut, sur avis de la Commission du Film visée à l'article 31, refuser la subvention à la diffusion pour les films qui ne possèdent pas les qualités culturelles jugées suffisantes.

Art. 20. Pour être admis au bénéfice des subventions, les producteurs doivent remplir les conditions suivantes :

faire parvenir au Centre du cinéma et de l'audiovisuel une déclaration de mise en chantier relative au film pour lequel les subventions sont demandées et portant mention de l'espèce du film, de son métrage présumé, du scénario, du devis du film ainsi que de la date du début de sa réalisation;

cette déclaration doit parvenir au Centre du cinéma et de l'audiovisuel avant le début des prises de vues;

après réalisation le producteur est tenu de fournir le prix de revient détaillé de son film, ainsi que les documents annexés;

le film doit avoir été reconnu par le Centre du cinéma et de l'audiovisuel comme belge d'expression française, conformément à l'article 22;

les films tournés en 35 mm doivent avoir une longueur minimum de 160 mètres; pour les formats autres que le 35 mm, les longueurs sont réduites proportionnellement aux formats employés.

Art. 21. Chaque producteur ne peut introduire que cinq films par an.

Art. 22. Sont reconnus comme belges d'expression française au sens de l'article 20, 2°, les films qui répondent aux conditions suivantes :

avoir été réalisés en version originale française;

ils peuvent néanmoins comporter une part de dialogues en d'autres langues, cette part ne pouvant excéder le quart de la durée totale du film, sauf dérogation accordée par le Ministre pour les longs métrages;

avoir bénéficié d'une aide sélective à la production émanant de la Communauté française de Belgique; en cas d'aide conjointe de la Communauté française et de la Communauté flamande, l'aide de la Communauté française devra avoir été prépondérante;

au cas où il n'y a pas eu d'aide sélective, les films sont reconnus comme belges s'ils ont été coproduits conformément aux accords internationaux en vigueur ou s'ils réunissent au moins dix points attribués selon les critères suivants :

a)trois points sont attribués au film dont le réalisateur est belge d'expression française;

b)deux points sont attribués au film dont le rôle principal est tenu par un acteur belge d'expression française;

c)deux points sont attribués au film dont le producteur délégué est belge d'expression française;

d)un point est attribué au film dont le scénario est une adaptation d'une oeuvre écrite par un auteur se rattachant aux lettres belges de langue française;

e)un point est attribué au film dont le scénariste est belge d'expression française;

f)un point est attribué au film dont le compositeur de musique est belge d'expression française;

g)un point est attribué au film dont le directeur de la photographie est belge d'expression française;

h)un point est attribué au film dont l'ingénieur du son est belge d'expression française;

i)un point est attribué au film dont le chef décorateur est belge d'expression française;

j)un point est attribué au film dont le chef monteur est belge d'expression française;

50 % au moins des émoluments et des frais remboursables payés à l'ensemble des personnes qui ont prêté une collaboration intellectuelle, artistique ou technique à la réalisation du film doivent l'être à des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.

Un certificat de nationalité belge valant attestation auprès des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne peut être délivré en application de l'article 11 de la directive du 15 octobre 1963 du Conseil de la C.E.E. et aux conditions prévues par cette directive.

CHAPITRE II. - La subvention à la diffusion.

Art. 23. La subvention à la diffusion ne peut dépasser, en aucun cas, le coût du film. Elle est plafonnée à un montant de 2,7 millions par court métrage et, s'il s'agit d'une coproduction, à l'apport du coproducteur belge.

Art. 24. § 1. La subvention est versée sous forme de primes.

§ 2. Donne droit à la prime, la projection d'un film reconnu comme belge d'expression française au sens de l'article 20, 2°, qui fait partie d'un programme complet projeté dans une salle cinématographique publique.

Par programme complet, il faut entendre un programme de cinéma composé d'un film de long métrage accompagné d'un court métrage.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le programme complet peut être composé de sept courts métrages au moins et de douze courts métrages au plus.

§ 3. La prime est fixée à un montant équivalent :

pour les films de long métrage, c'est-à-dire pour les films de 1.600 mètres et plus, à 15 ou 25 % du montant de la recette brute;

pour les films de court métrage, c'est-à-dire pour des films de plus de 160 mètres, à 2 ou 5 % du montant de la recette brute s'il s'agit d'un documentaire, à 3 ou 7 % du montant de la recette brute s'il s'agit d'un court métrage de fiction et à 4 ou 8 % du montant de la recette brute s'il s'agit d'un court métrage d'animation complète.

Par dérogation au § 3, 2°, s'il s'agit d'un court métrage d'animation complète, la longueur minimale est de 120 mètres.

Par recette brute, il faut entendre la recette produite par le programme dont le film fait partie.

Art. 25. Le Ministre fixe les pourcentages visés à l'article 23, suivant la qualité du film, après avoir pris l'avis de la Commission du Film visée à l'article 31.

Art. 26. § 1. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de primes doivent être introduites par trimestre dans les trois mois qui suivent la fin de chaque trimestre.

Ces dispositions sont applicables aux films alors même qu'ils n'ont pas encore été soumis à la Commission du Film visée à l'article 31.

§ 2. Il appartient aux producteurs ou distributeurs d'approvisionner l'exploitant de salles en bordereaux, disponibles auprès du Centre du cinéma et de l'audiovisuel, sur lesquels l'exploitant déclarera, dans les huit jours suivant la dernière projection hebdomadaire, la recette brute réalisée au cours des séances où il a projeté un film reconnu comme belge d'expression française. Il transmettra l'original du document au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et une copie au Ministère des Finances.

Il en conservera une copie jusqu'au 31 décembre de l'année suivante et en délivrera trois autres aux producteurs ou aux distributeurs. Le producteur joindra l'une d'elle à sa demande de prime trimestrielle qui se présentera comme un relevé, ventilé par cinéma, des recettes brutes réunies par ses films au cours du trimestre. Cette demande est signée et datée et portera la mention "certifiée sincère et véritable à la somme de ..." suivie du montant total de la prime trimestrielle en toute lettre.

La demande de prime doit être établie en quatre exemplaires et être accompagnée d'un exemplaire des bordereaux. Les bordereaux doivent être datés et signés. Ils ne peuvent être raturés.

§ 3. Toute déclaration frauduleuse entraînera la déchéance de la demande de prime pour le film qui en a fait l'objet, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

En outre, le Ministre peut, par décision motivée, retirer pour l'avenir le bénéfice des subventions au producteur qui aurait fait des déclarations fausses.

Avant de prendre sa décision, le Ministre notifie à l'intéressé les faits qui peuvent justifier le retrait de subventions.

Dans les quinze jours à dater de cette notification, l'intéressé peut faire parvenir au Ministre une note justificative.

Dès l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre peut prendre la décision de retrait.

Art. 27. Sont seules prises en considération pour le calcul de la prime, les projections postérieures à la date de l'introduction de la demande de reconnaissance du film comme production belge d'expression française.

L'attribution des primes a lieu à la fin de l'exercice budgétaire.

Les projections effectuées plus de cinq ans après la première sortie en distribution commerciale du film, cessent de donner lieu à l'attribution de primes.

CHAPITRE III. - La prime à la qualité.

Art. 28. En plus de la subvention à la diffusion visée à l'article 24, les films de court métrage reconnus comme belge d'expression française, au sens de l'article 20, 2°, peuvent bénéficier d'une prime à la qualité dans les cas où des crédits budgétaires le permettent, conformément à l'article 36, 2e alinéa.

La prime est fixée à un montant de 250 000 FB, 500 000 FB ou 1 000 000 FB.

Art. 29. Le Ministre fixe le montant de la prime visée à l'article précédent après avoir pris l'avis de la Commission du Film visée à l'article 31.

Par exercice budgétaire, il peut y avoir au maximum 10 primes d'un montant de 250 000 FB, 5 primes d'un montant de 500 000 FB et 5 primes d'un montant de 1 000 000 FB.

Art. 30. Les primes à la qualité sont réparties entre le réalisateur et le producteur à raison de 40 % pour le premier et de 60 % pour le second.

CHAPITRE IV. - La Commission du Film.

Art. 31. Il est institué une Commission du Film composée :

d'un Président et un Président suppléant, nommés parmi le personnel du Centre du cinéma et de l'audiovisuel;

de quatre membres effectifs et quatre membres suppléants représentant le secteur audiovisuel;

de trois membres effectifs et trois membres suppléants nommés au sein du personnel du Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Les Présidents et les membres sont nommés par le Gouvernement pour une durée de quatre ans.

Tout membre qui quitte la Commission est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Tout membre effectif qui ne peut assister à une réunion avertit lui-même son suppléant.

Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Art. 32. La Commission du Film établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 33. La Commission du Film donne son avis au Ministre dans les cas prévus aux articles 20, 24 et 28.

Art. 34. Le Centre du cinéma et de l'audiovisuel délivre au producteur du film reconnu comme belge d'expression française une lettre d'identification indiquant le titre et le numéro d'ordre du film.

Cette lettre d'identification ou un duplicata de celle-ci doit accompagner toute copie du film.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

Art. 35. Les agents désignés par le Gouvernement de la Communauté française pour assurer l'application de l'arrêté ministériel du 17 novembre 1972 instaurant un registre public du film, sont également habilités à vérifier les déclarations introduites par les producteurs de films belges.

A cette fin, ils peuvent se faire produire toutes pièces, documents ou livres et rechercher tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission auprès des producteurs de films et auprès des exploitants de salles.

Cette habilitation inclut, pour le service exerçant ce contrôle, le droit d'imposer à tout producteur belge sollicitant une prime de produire dans les locaux du Centre du cinéma et de l'audiovisuel les pièces comptables propres à clarifier la situation en cas de litige dans le calcul du montant d'une prime à charge de la Communauté française. La non présentation des pièces dans l'année budgétaire en cours sera considérée comme une renonciation, de la part du producteur, à la prime sollicitée.

Art. 36. Les primes visées à l'article 24 sont allouées dans les limites des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget de la Communauté française. Un maximum de 40 % des crédits sont réservés aux primes à la diffusion des films de long métrage.

Par exercice budgétaire, si les crédits réservés aux films de long métrage ne sont pas épuisés, le reliquat sera réservé pour le paiement proportionnel des primes à la qualité visées au chapitre III. Si les crédits réservés aux films de long métrage et aux primes à la qualité ne sont pas épuisés, le reliquat sera ajouté au quota destiné aux films de court métrage. Si les crédits réservés aux films de court métrage ne sont pas épuisés, le reliquat sera attribué au quota destiné aux films de long métrage et aux primes à la qualité.

Art. 37. Tous les deux ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission prévue au chapitre IV présente au Ministre un rapport permettant d'évaluer l'octroi des subventions et des primes à la qualité. Ce rapport est soumis pour avis aux organisations professionnelles.".

Art. 11.L'article 27 de l'arrêté royal du 22 juin 1967 est abrogé.

Art. 12.Le Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.