Texte 1995029341
Article 1er.L'ONE intervient à concurrence des taux déterminés ci-après, par jour et par enfant, dans les frais d'hébergement des centres d'accueil pour enfants, agréés par lui :
1°1 805 F pour les enfants de zéro à deux ans (jour anniversaire);
2°1 685 F pour les enfants de plus de deux ans à sept ans (jour anniversaire);
3°1 230 F pour les enfants de plus de sept ans à douze ans (jour anniversaire), pour autant qu'ils accompagnent un frère et/ou un soeur de moins de sept ans.
Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.
Art. 2.Le taux d'intervention de l'ONE dans les frais d'hébergement d'enfants dans les pouponnières est fixé, par jour et par bénéficiaire à :
1°1 805 F pour les enfants de zéro à deux ans (jour anniversaire);
2°1 685 F pour les enfants de plus de deux ans à sept ans (jour anniversaire).
Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public, ou un organisme public.
Art. 3.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public effectue un placement dans un centre d'accueil ou dans une pouponnière, il intervient à concurrence des taux journaliers fixés aux articles 1 et 2.
En outre, il couvre la participation financière des parents fixée forfaitairement à 435 F par jour et par enfant.
Art. 4.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public est dans l'impossibilité d'acquitter les taux visés aux articles 1 et 2, l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut, dans la limite de ses crédits, supporter la différence entre l'intervention de cet organisme et lesdits taux, excepté pour les placements effectués à l'initiative de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse.
Art. 5.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des avances sur subventions aux pouvoirs organisateurs de centres d'accueil et pouponnières selon des modalités fixées par lui.
Art. 6.Les interventions prévues aux articles précédents ne sont allouées que dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget de l'ONE.
Art. 7.Les centres d'accueil pour enfants visés à l'article 1 ainsi que les pouponnières visées à l'article 2 sont tenus de réclamer aux parents ou aux personnes qui ont légalement la charge des enfants, une participation financière par jour de placement calculée selon la grille fixée à l'annexe 1.
Art. 8.Le mode de calcul de la participation financière visée à l'article 7 figure en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 9.Les modèles de documents devant être introduits par les parents ou les personnes ayant légalement la charge des enfants, figurent en annexe 3 et 4.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, sauf l'article 7 qui entrera en vigueur à la date de parution du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 11.La Ministre ayant la politique de l'enfance et la promotion de la santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Revenus mensuels Participation Revenus mensuels Participation
nets cumules du financière par nets cumules du financière par
ménage jour et par enfant ménage jour et par
enfant
100 % 70 % 100 % 70 %
20 999 61 61
21 000 - 21 999 116 82 51 000 - 51 999 361 253
22 000 - 22 999 137 96 52 000 - 52 999 368 259
23 000 - 23 999 157 110 53 000 - 53 999 375 262
24 000 - 24 999 172 120 54 000 - 54 999 382 268
25 000 - 25 999 177 125 55 000 - 55 999 389 272
26 000 - 26 999 187 131 56 000 - 56 999 397 277
27 000 - 27 999 193 135 57 000 - 57 999 403 283
28 000 - 28 999 200 140 58 000 - 58 999 411 288
29 000 - 29 999 204 145 59 000 - 59 999 417 292
30 000 - 30 999 214 150 60 000 - 60 999 424 297
31 000 - 31 999 220 154 61 000 - 61 999 431 302
32 000 - 32 999 229 160 62 000 - 62 999 439 307
33 000 - 33 999 235 164 63 000 - 63 999 444 311
34 000 - 34 999 243 169 64 000 - 64 999 453 317
35 000 - 35 999 249 174 65 000 - 65 999 459 321
36 000 - 36 999 256 180 66 000 - 66 999 467 326
37 000 - 37 999 263 184 67 000 - 67 999 473 331
38 000 - 38 999 270 190 68 000 - 68 999 480 337
39 000 - 39 999 276 194 69 000 - 69 999 488 341
40 000 - 40 999 285 199 70 000 - 70 999 495 347
41 000 - 41 999 291 204 71 000 - 71 999 501 351
42 000 - 42 999 299 209 72 000 - 72 999 509 356
43 000 - 43 999 305 213 73 000 - 73 999 515 361
44 000 - 44 999 312 218 74 000 - 74 999 523 366
45 000 - 45 999 319 223 75 000 - 75 999 529 370
46 000 - 46 999 326 228 76 000 - 76 999 537 375
47 000 - 47 999 333 233 77 000 - 77 999 544 380
48 000 - 48 999 341 239 78 000 - 78 999 552 387
49 000 - 49 999 347 243 79 000 - 79 999 559 391
50 000 - 50 999 355 248 80 000 et plus 566 397
Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être inférieur à 61 francs (minimum absolu) par jour.
Le montant de la participation financière est fixé à 566 francs par jour pour les parents qui ne fournissent par la preuve de leurs revenus.
Vu pour être annexé au projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de subventionnement, pour 1995, des centres d'accueil et pouponnières.
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Art. N2.Annexe 2. 1. Le calcul de la participation financière des parents pour un placement d'enfant dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage.
Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le régime qui lui est applicable.
a)Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois précédant l'entrée dans le milieu d'accueil.
Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur employeur le document figurant à l'annexe 4.
Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur.
b)Par " revenus à justifier ", il faut entendre toutes les ressources financières du ménage et notamment :
- revenus professionnels;
- prestations sociales (maladie-invalidité-pensions-allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de chômage-allocations aux handicapés);
- allocations de milice;
- bourse d'études;
- revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières CPAS.
Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si elles sont perçues.
Elles seront déduites, si elles sont versées.
Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits.
c)L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au milieu d'accueil de crise est déterminante pour adapter la participation financière, en cas de situation financière particulière d'une famille, pendant une période précise.
Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport justificatif écrit.
d)La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée jusqu'à la fin de l'année en cours.
2.
a)Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés simultanément dans des milieux d'accueil de crise agréés et subventionnés par l'ONE, la participation financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due.
Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure.
Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, lorsque les deux enfants ne sont pas confiés au même milieu d'accueil de crise.
b)La même réduction à 70 % est accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage.
L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie du ménage.
c)Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum absolu.
3. Une provision peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant. En aucun cas, cette provision ne peut excéder l'équivalent d'un mois de garde. Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au milieu d'accueil de crise par les parents.
Vu pour être annexé au projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de subventionnement, pour 1995, des centres d'accueil et pouponnières.
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Art. N3.Annexe 3. Déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/07/1995, p. 19793)
Art. N4.Annexe 4. ATTESTATION A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR ET DESTINEE A. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/07/1995, p. 19794)