Texte 1995029340

15 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux congés pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral ou dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un Ministre d'une Communauté ou d'une Région.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-10-1995
Numéro
1995029340
Page
28826
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-15/43
Entrée en vigueur / Effet
21-10-1995
Texte modifié
1982100221196712080119740115031981001103
belgiquelex

Article 1er.L'article 23 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 23. § 1er. Les membres du personnel visés aux articles 1er et 20 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat peuvent obtenir du Ministre un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat fédéral ou dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un Ministre d'une Communauté ou d'une Région, conformément aux dispositions de la réglementation déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels selon le cas de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région.

Les membres du personnel appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.

§ 2. L'octroi des congés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, est subordonné à l'adoption par l'Etat, la Communauté, ou la Région, de dispositions qui permettent à la Communauté française d'obtenir au début de chaque trimestre le remboursement de la rémunération qu'elle a payée lors du trimestre précédent au membre du personnel concerné.

§ 3. Les périodes pendant lesquelles le stagiaire bénéficie du congé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du stage accompli.".

Art. 2.L'article 28 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 28. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent obtenir du Ministre un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral ou dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un Ministre d'une Communauté ou d'une Région, conformément aux dispositions de la réglementation déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels selon le cas de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région.

Les membres du personnel appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.

§ 2. L'octroi des congés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, est subordonné à l'adoption par l'Etat, la Communauté, ou la Région, de dispositions qui permettent à la Communauté française d'obtenir au début de chaque trimestre le remboursement de la rémunération qu'elle a payée lors du trimestre précédent au membre du personnel concerné.".

Art. 3.L'article 28 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 28. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent obtenir du Ministre un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral ou dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un Ministre d'une Communauté ou d'une Région, conformément aux dispositions de la réglementation déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels selon le cas de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région.

Les membres du personnel appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.

§ 2. L'octroi des congés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, est subordonné à l'adoption par l'Etat, la Communauté, ou la Région, de dispositions qui permettent à la Communauté française d'obtenir au début de chaque trimestre le remboursement de la rémunération qu'elle a payée lors du trimestre précédent au membre du personnel concerné.

§ 3. Toutefois, la durée de ces congés n'intervient pas pour former la durée de stage fixée à l'article 34 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, par l'arrêté royal n° 73 du 20 juillet 1982, par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983, par les arrêtés royaux des 29 août 1985 et 21 octobre 1985, par les arrêtés de l'Exécutif des 7 novembre 1991 et 30 avril 1993.".

Art. 4.L'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 2. § 1er. Moyennant l'accord préalable de leur pouvoir organisateur, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent obtenir du Ministre qui a l'enseignement subventionné dans ses attributions un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral ou dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un Ministre d'une Communauté ou d'une Région, conformément aux dispositions de la réglementation déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels selon le cas de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région.

Les membres du personnel appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.

§ 2. L'octroi des congés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, est subordonné à l'adoption par l'Etat, la Communauté, ou la Région, de dispositions qui permettent à la Communauté française d'obtenir au début de chaque trimestre le remboursement de la rémunération qu'elle a payée lors du trimestre précédent au membre du personnel concerné.".

Art. 5.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur,

M. LEBRUN

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