Texte 1995029330
Article 1er.L'article 12, § 4, de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, tel qu'il a été modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er mars 1984, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 12. § 4. Par semaine, il est entendu la période de 7 jours commençant le lundi et se terminant le dimanche.".
Art. 2.L'article 13, § 1, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :" Les jeunes âgés de 17 et de 18 ans ne peuvent pas se servir de bicyclettes dont le dérailleur permet de couvrir une distance de plus de 7,93 m par rotation complète du pédalier.".
Art. 3.Le Ministre qui a la Promotion de la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 avril 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS