Texte 1995029329
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
- le décret : le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture;
- le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
- le Ministre : le Ministre de la Communauté française qui a le service public de la lecture dans ses attributions;
- l'Administration : la Direction d'Administration des Lettres et du Livre de la Direction générale de la Culture et de la Communication du Ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté française;
- l'Inspection : l'Inspection générale de la Direction générale de la Culture et de la Communication du Ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté française;
- le CLPCF : le Centre de lecture publique de la Communauté française;
- le Conseil : le (Conseil des bibliothèques publiques); <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
- (...) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
- le réseau : l'ensemble structuré et cohérent des entités bibliothéconomiques constitué sur un territoire déterminé;
- la (ou les) bibliothèques publique(s) : la (ou les) bibliothèque(s) publique(s) au sens de l'article 1 du décret du 28 février 1978, en ce compris les bibliothèques visées à l'article 2, § 2, alinéa 3, de ce décret;
- la bibliothèque publique locale : l'ensemble bibliothéconomique situé sur le territoire d'une ou de plusieurs communes et composé des bibliothèques pivots, filiales, et dépôts. Toutes les locales-pivots reconnues ont les mêmes droits et devoirs envers les exigences de cet arrêté;
- la (ou les) bibliothèque(s) locale(s)-pivot(s) : l' (ou les) unité(s) centrale(s) de la bibliothèque publique locale qui possède(nt) des collections propres, effectue(nt) le prêt direct et assure(nt) la coordination de l'ensemble des unités décentralisées, filiale(s) et/ou dépôt(s), implantées sur le territoire qu'elle(s) desser(ven)t;
- la filiale : l'unité décentralisée de la bibliothèque publique locale qui possède des collections propres, effectue le prêt direct et contribue au développement de la lecture;
- le dépôt : l'unité décentralisée de la bibliothèque publique locale qui, par son action, contribue au développement de la lecture, dispose de collections, effectue le prêt direct;
- la section : la partie d'une bibliothèque publique qui développe un ou des services particuliers dans des espaces destinés à cette fin et qui dispose du personnel, des collections et du matériel appropriés;
- la salle de lecture : espace aménagé réservé à la consultation sur place des livres, documents et périodiques, situé dans un local indépendant ou au sein d'une section;
- l'usager : l'utilisateur du service public de la lecture qui possède une carte annuelle et numérotée;
- le document : l'ensemble d'un support d'information et des données enregistrées sur celui-ci sous une forme en général permanente et lisible par l'homme ou par une machine;
- le livre : le document formé par assemblage de plus de 48 pages constituant une unité bibliographique;
- le périodique : publication en série, dotée d'un titre unique, dont les livraisons généralement composées de plusieurs articles répertoriés dans un sommaire, se succèdent chronologiquement à des intervalles en principe réguliers;
- la collection : l'ensemble de livres, périodiques et documents détenu par une bibliothèque publique;
- la collection d'appoint : la collection détenue par la bibliothèque publique principale ou centrale, mise en prêt complémentairement aux collections des bibliothèques publiques locales de son territoire de compétence;
- le prêt : l'emprunt de livre, périodique ou document par l'usager;
- l'élagage : l'opération de retrait de livre, périodique ou document, liée à la réactualisation des collections;
- le personnel bibliothéconomique : le personnel technique et dirigeant en fonction dans la bibliothèque publique;
- le personnel auxiliaire : le personnel qui assiste le personnel bibliothéconomique;
- la CDU : la Classification décimale universelle;
- la DBIN : la Description bibliographique internationale normalisée (communément appelée ISBD, International standard bibliographic description);
- la norme AFNOR Z 44-073 : la norme française de catalogage des monographies, rédaction de la description bibliographique allégée, conforme à la DBIN;
- le répertoire RAMEAU : le Répertoire d'Autorité-Matière Encyclopédique, Alphabétique, Unifié, développé conjointement par la Bibliothèque nationale de France et par le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports;
- le format UNIMARC : le format d'échange international de données bibliographiques lisibles en machine, développé par l'International Federation of Library Associations and Institutions;
- l'éducation permanente : toute action visant à favoriser l'expression et l'exercice d'une citoyenneté responsable, active et critique, impliquant une prise de conscience et une connaisance critique des réalités sociétales, des capacités d'analyse, de choix d'action et d'évaluation, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique;
- le territoire de compétence : le territoire géographique où s'exercent les missions des bibliothèques publiques.
Chapitre 2.- Le réseau et les conditions de reconnaissance.
Art. 2.Le réseau implique une réciprocité de services entre les différentes entités bibliothéconomiques, quelles qu'elles soient, du niveau local du CLPCF, lequel renforce et amplifie leurs actions.
Section 1ère.- Le CLPCF.
Art. 3.(...) le CLPCF (...) assure les missions décrites à l'article 3 du décret. Il fait partie de l'Administration, Direction des Lettres et du Livre, (...). <DCFR 2003-04-10/66, art. 16, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2004>
Art. 4.Chaque année, avant le 31 mars, le CLPCF transmet au Ministre un rapport d'activités concernant l'exercice précédent. Il le transmet également au Conseil, pour avis, lequel soumet ses remarques au Ministre dans les deux mois de sa réception.
De même, chaque année, avant le 31 octobre, le CLPCF transmet au Ministre son programme d'activités pour l'exercice suivant. Il le transmet également au Conseil, pour avis, lequel soumet ses remarques au Ministre dans les deux mois de sa réception.
Art. 5.Des commissions techniques composées, notamment, de représentants des bibliothèques publiques centrales, principales, locales, spéciales et itinérantes, ainsi que de représentants d'associations de bibliothécaires peuvent être constituées au sein du CLPCF à tire consultatif, sur certaines matières relevant de ses missions.
Section 2.- Dispositions générales.
Art. 6.Pour pouvoir être reconnu en tant que bibliothèque publique et pour pouvoir conserver cette reconnaissance, il devra être satisfait aux conditions énumérées à la présente section.
Art. 7.L'institution qui souhaite être reconnue au titre de bibliothèque publique locale, principale, centrale, spéciale ou itinérante doit faire la preuve de l'accomplissement des missions prévues pour chaque catégorie, dans le cadre de structures et selon des modes de fonctionnement qui excluent toute confusion de rôles.
Art. 8.En ce qui concerne les livres, périodiques et documents, les bibliothèques publiques doivent respecter les normes bibliothéconomiques suivantes :
- la DBIN et la norme AFNOR Z 44-073 pour la description bibliographique;
- la CDU pour le rangement ou tout autre système qui s'en inspire;
- le répertoire RAMEAU pour l'indexation par sujets.
Les bibliothèques publiques doivent travailler selon la dernière édition ou la dernière mise à jour des normes bibliothéconomiques auxquelles il est fait référence ci-dessus et, dans un délai raisonnable, adapter le classement déjà réalisé à ses modifications.
Art. 9.§ 1. La collection de base présente en libre accès doit justifier d'un caractère d'actualité et d'utilité et doit être mise à jour annuellement. Par actualité de la collection, il faut entendre un pourcentage de 30 % minimum d'ouvrages édités ou réédités au cours des dix dernières années.
Les livres, périodiques et documents qui sont élagués annuellement des collections sont, soit mis en réserve avec maintien aux catalogues, soit font l'objet d'une affectation concertée avec la bibliothèque publique principale, la bibliothèque publique centrale et/ou le CLPCF au bénéfice d'institutions susceptibles d'en assurer une conservation utile ou d'institutions spécialisées, soit sont éliminés lorsqu'ils ont subi un mauvais traitement ou une utilisation intensive qui exclut leur remise en état en raison du coût. Les bibliothèques publiques s'inspirent à cet effet des recommandations établies par le CLPCF.
§ 2. Les acquisitions annuelles, soit au titre d'accroissement, soit au titre de renouvellement, sont de 5 % de la collection de base exigée au moment de la reconnaissance. Les dons de livres édités depuis plus de trois ans ne peuvent être comptabilisés au titre d'accroissement mais figurent aux catalogues.
§ 3. Les acquisitions annuelles doivent comprendre un minimum de 10 % de livres, périodiques et documents d'auteurs et d'éditeurs belges.
Art. 10.Dans le respect de ses obligations, la bibliothèque publique a la faculté de fermer pendant 20 jours ouvrables par an au maximum.
Section 3.- Dispositions particulières.
Sous-section 1ère.- La bibliothèque publique locale.
Art. 11.§ 1er. Pour être reconnue par le Ministre et conserver sa reconnaissance, la bibliothèque publique locale ne peut comporter, si elles existent, que des entités bibliothéconomiques remplissant toutes les conditions énoncées au présent arrêté et justifiant de leur activité pour l'accomplissement local de la mission de service public de la lecture.
Une bibliothèque locale ne peut être prise en considération pour la reconnaissance par le Ministre que si toutes les entités bibliothéconomiques situées sur son territoire, répondant aux normes et critères du présent arrêté, et qui ont exprimé leur souhait de s'inscrire dans le réseau, y sont intégrées.
En outre, les filiales et/ou les dépôts doivent justifier leur utilité pour l'accomplissement local de la mission de service public de la lecture.
§ 2. Avant de se prononcer sur la reconnaissance, le Ministre prend l'avis de l'Administration et (du Conseil). <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
§ 3. En raison de conditions locales particulières, le Ministre, après avis (du Conseil) et de l'Administration, peut reconnaître plus d'une bibliothèque locale-pivot sur le territoire d'une ou de plusieurs communes. Lorsque plusieurs bibliothèques locales-pivots sont reconnues conformément au présent article, la population à desservir pour chacune d'elles est déterminée d'un commun accord par les pouvoirs organisateurs au sein du Comité de coordination. <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
Le Ministre fixe le nombre de subventions forfaitaires octroyées à chaque bibliothèque locale-pivot en application de l'article 47 et proportionnellement à la population desservie, fixée par convention conclue entre les pouvoirs organisateurs concernés.
Art. 12.§ 1. La bibliothèque publique locale doit, pour être reconnue et conserver sa reconnaissance, assurer les missions suivantes :
1°mettre des collections adaptées aux besoins d'éducation permanente à la disposition de la population qu'elle est appelée à desservir, à cette fin, elle doit disposer de livres, périodiques et documents destinés à des publics spécifiques, comme les personnes fréquentant une formation d'alphabétisation ou de remise à niveau des connaissances ou les personnes âgées souffrant de déficiences légères de la vue;
2°effectuer le prêt direct en libre accès;
3°mener des actions de promotion de la lecture en collaborant notamment avec les associations culturelles et d'éducation permanente et avec les établissements d'enseignement et de formation;
4°participer au prêt interbibliothèques;
5°développer une politique concertée des acquisitions avec les autres entités bibliothéconomiques du territoire de compétence.
§ 2. Pour rencontrer ses missions, la bibliothèque publique locale agit en concertation avec les bibliothèques publiques principales et centrales dans le cadre des missions spécifiques dévolues à celles-ci.
Art. 13.§ 1. La bibliothèque publique locale doit, pour être reconnue et conserver cette reconnaissance, posséder une collection de base comptant, au moins un livre, périodique ou document par habitant du territoire de compétence, si elle se compose de moins de 4 filiales et dépôts, avec un minimum de 10 000 livres, périodiques ou documents.
Au cas où la bibliothèque publique locale se compose de plus de 3 filiales et dépôts, la collection de base nécessaire à la reconnaissance et à la conservation de cette reconnaissance doit compter au moins 1,5 livre, périodique ou document par habitant du territoire de compétence, avec un minimum de 10 000 livres, périodiques ou documents.
§ 2. La diversification de la collection de base exigée doit être réalisée et entretenue de manière à garantir en permanence l'existence d'au moins :
- 3 % de livres, périodiques ou documents de référence;
- 25 % de livres, périodiques ou documents d'information pour adultes;
- 15 % de livres, périodiques ou documents de fiction pour la jeunesse;
- 10 % de livres, périodiques ou documents d'information pour la jeunesse.
Art. 14.Le bibliothèque publique locale doit compter un nombre d'usagers au moins égal à 10 % du nombre d'habitants de son territoire de compétence. Après cinq années de reconnaissance, elle doit atteindre un lectorat égal à 15 % du nombre d'habitants ou faire la preuve qu'elle met en oeuvre des moyens pour les obtenir, notamment par une politique de promotion de la lecture.
Art. 15.Le nombre de prêts annuel doit être au moins égal à 10 fois le nombre d'usagers requis.
Art. 16.L'accessibilité au prêt direct est, au moins, assurée de la manière suivante :
- la bibliothèque publique locale ou, lorsqu'il y a réseau, le bibliothèque locale-pivot, doit être accessible 20 heures par semaine, réparties sur 5 jours;
- la bibliothèque publique locale organise les heures d'ouverture des filiales et des dépôts, en concertation avec le Comité des usagers et avec l'Inspection, selon les besoins de la population, en référence à l'article 12 du présent arrêté;
- les heures d'ouverture de la bibliothèque publique locale doivent être assurées obligatoirement le mercredi après-midi et au moins quatre heures durant le week-end.
Art. 17.La bibliothèque publique locale ou la bibliothèque locale-pivot, ainsi que ses filiales, doivent disposer de locaux autonomes et adaptés, aisément accessibles par la voirie publique. Les locaux ouverts pour la première fois au public après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être facilement accessibles aux personnes handicapées.
Les superficies ainsi que le plan d'aménagement doivent être soumis à l'Inspection.
Le dépôt doit disposer d'espaces utiles de 30 m2 au minimum.
La filiale doit comprendre une section jeunesse et une section adultes.
La bibliothèque locale-pivot doit comprendre une section jeunesse, une section adultes et une salle de lecture.
La bibliothèque locale (pivot + filiales + dépôts) doit respecter les normes d'espaces minimaux fixées à l'annexe 5, relativement au nombre d'usagers à desservir.
Les bibliothèques publiques reconnues à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent de 3 ans pour procéder à l'aménagement de leurs locaux en fonction des normes fixées par l'annexe 5.
Sous-section 2.- La bibliothèque publique principale.
Art. 18.La bibliothèque publique principale est celle qui assiste les bibliothèques publiques locales implantées sur le territoire d'un ou de plusieurs arrondissements administratifs totalisant au moins 70 000 habitants.
Lorsqu'un arrondissement dépasse 300 000 habitants, le Ministre peut y reconnaître une seconde bibliothèque publique principale, après avis de l'Inspection et du Comité provincial.
Art. 19.§ 1. La bibliothèque publique principale doit assurer la gestion d'une collection d'appoint destinée à compléter les collections des bibliothèques locales du territoire de compétence, soit par prêt interbibliothèques à durée déterminée, soit par dépôt à plus long terme pour une durée convenue avec l'entité bibliothéconomique considérée.
Une politique d'achat spécifique doit être mise en place en collaboration avec les bibliothèques publiques locales au sein du comité des usagers, de manière à rendre cette collection d'appoint complémentaire de leurs collections, en fonction des caractéristiques et priorités régionales.
Cette collection d'appoint doit être accessible aux collectivités et aux professionnels à raison de 10 heures par semaine.
§ 2. La bibliothèque publique principale doit également prendre des initiatives et répondre aux sollicitations des bibliothèques publiques locales et des bibliothèques publiques situées sur son territoire de compétence qui ont introduit une demande de reconnaissance en cette qualité :
1°la concertation entre bibliothécaires des bibliothèques publiques locales et des bibliothèques qui ont introduit une demande de reconnaissance qu'elle réunit, au moins, une fois annuellement;
2°la coordination et le soutien, notamment en collaboration avec le CLPCF, des actions de développement et de promotion de la lecture sur son territoire de compétence, en liaison, notamment, avec les associations locales et régionales d'éducation permanente et les organismes culturels reconnus;
3°la participation au prêt interbibliothèques au niveau du réseau communautaire;
4°la politique concertée des acquisitions avec les bibliothèques locales du territoire de compétence;
5°la fourniture des notices catalographiques par déchargement de disques optiques numériques à la demande des bibliothèques locales associées;
6°l'aide à l'élagage des collections en application de l'article 9, § 1, du présent arrêté;
7°toute autre activité d'ordre bibliothéconomique répondant aux besoins des bibliothèques publiques locales.
Art. 20.§ 1. La collection d'appoint doit comporter au moins un livre, périodique ou document par quatre habitants du territoire de compétence, population de la commune où la bibliothèque publique principale a son siège non comprise.
§ 2. Cette collection doit répondre aux dispositions prévues à l'article 9.
§ 3. La diversification de la collection d'appoint doit être réalisée et entretenue de manière à garantir en permanence l'existence d'au moins :
- 5 % de livres, périodiques ou documents de référence;
- 35 % de livres, périodiques ou documents d'information pour adultes;
- 10 % de livres, périodiques ou documents de fiction pour la jeunesse;
- 15 % de livres, périodiques ou documents d'information pour la jeunesse.
Sous-section 3.- La bibliothèque publique centrale.
Art. 21.La bibliothèque publique centrale est celle qui assiste les bibliothèque publiques principales et locales implantées sur le territoire d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 22.La bibliothèque publique centrale doit remplir les missions suivantes :
1°collaborer avec le CLPCF et avec les autres bibliothèques publiques centrales en vue de contribuer au développement de la lecture et du service public de la lecture en Communauté française;
2°collaborer avec la Bibliothèque royale, les bibliothèques universitaires et scientifiques, les centres de documentation, les établissements d'enseignement et autres institutions reconnues par la Communauté française;
3°assurer la gestion d'une collection d'appoint destinée à compléter les collections des bibliothèques locales et principales du territoire de compétence, soit par prêt interbibliothèques à durée déterminée, soit par dépôt à plus long terme pour une durée convenue. Une politique d'achat spécifique doit être mise en place en collaboration avec les bibliothèques publiques locales et principales au sein du comité des usagers pour rendre cette collection complémentaire de leurs colletions, en fonction des caractéristiques et priorités régionales. La collection d'appoint doit compter au moins un livre, périodique ou document par 8 habitants de son territoire de compétence, population de la commune où la bibliothèque publique centrale a son siège non comprise.
Cette mission peut être déléguée par la bibliothèque centrale à une ou plusieurs bibliothèques publiques principales de son territoire de compétence, lorsque la densité de population dépasse 5 500 habitants au km2 et qu'une ou plusieurs bibliothèques principales du territoire possèdent ces collections;
4°coordonner et soutenir, notamment en collaboration avec le CLPCF, des actions de développement et de promotion de la lecture sur son territoire de compétence, en liaison notamment avec les associations d'éducation permanente et les organismes culturels reconnus;
5°aider à l'élagage des collections en application de l'article 9, § 1, de l'arrêté;
6°assister les bibliothèques publiques locales des arrondissements de son territoire de compétence dépourvus de bibliothèque publique principale et assurer les missions suivantes :
- fournir les notices catalographiques à la demande des bibliothèques publiques locales;
- aider à l'élagage des collections;
- mettre à disposition leur collection d'appoint.
Art. 23.La bibliothèque publique centrale doit être accessible aux bibliothécaires et aux collectivités du réseau à raison de 16 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Sous-section 4.- La bibliothèque publique itinérante.
Art. 24.La bibliothèque publique itinérante fournit, au départ d'un véhicule approprié, des compléments temporaires de collections à des bibliothèques publiques locales, filiales ou dépôts et/ou assure le prêt direct à des lecteurs en vue de faciliter leurs possibilités d'accès à la lecture.
Cette collection doit répondre aux dispositions prévues à l'article 9.
Art. 25.Le prêt direct assuré au niveau local ou interlocal est organisé par un bibliobus offrant l'accès sur place à 1 300 livres, périodiques ou documents au moins, s'appuyant sur un fonds comptant au moins 7 500 livres, périodiques ou documents.
Le prêt direct assuré au niveau provincial est organisé par un ou plusieurs bibliobus offrant l'accès sur place à une collection de 1 300 à 5 000 livres, périodiques ou documents s'appuyant sur un fonds comptant au moins un livre, périodique ou document par 8 habitants de con territoire de compétence.
Sous-section 5.- La bibliothèque publique spéciale.
Art. 26.La bibliothèque publique spéciale dessert les personnes qui, normalement, ne peuvent fréquenter les autres bibliothèques publiques.
Art. 27.Les bibliothèques publiques spéciales peuvent être rangées :
1°au titre 1 : la bibliothèque publique spéciale assure le service public de la lecture pour les personnes aveugles ou amblyopes;
2°au titre 2 : la bibliothèque publique spéciale assure le service public de la lecture pour les personnes malades, handicapées, âgées immobilisées et/ou accueillies dans des institutions.
Art. 28.Pour être reconnue et conserver cette reconnaissance, la bibliothèque publique spéciale doit assurer un service public de la lecture approprié étendu à l'ensemble de la Communauté française.
Pour exercer sa mission, elle collabore avec une ou plusieurs bibliothèques publiques locales, principales, centrales ou itinérantes reconnues et avec les autres bibliothèques publiques spéciales de sa catégorie.
La bibliothèque publique spéciale doit disposer de locaux autonomes et d'équipements adaptés aux spécificités de la population à desservir; un plan d'aménagement et d'équipement doit être soumis à l'Inspection et à l'Administration.
Elle doit posséder une collection de base comptant, au moins :
- au titre 1 : 9 000 livres, périodiques ou documents adaptés aux handicapés visuels dont un tiers édité en langue braille ou en grands caractères typographiques et deux tiers enregistrés sur support magnétique;
- au titre 2 : 80 000 livres, périodiques et documents dont 20 % édités en grands caractères typographiques.
Art. 29.Le Gouvernement fixe les normes applicables notamment aux collections, aux locaux, aux services offerts et aux heures d'ouverture des diverses catégories de bibliothèques publiques spéciales.
La diversification de la collection de base doit être réalisée et entretenue de manière à garantir en permanence l'existence d'au moins :
- au titre 1 : 40 % de livres, périodiques et documents d'information;
- au titre 2 : 75 % de livres, périodiques et documents de fiction;
25 % de livres, périodiques et documents d'information.
Art. 30.La bibliothèque publique spéciale doit compter un nombre d'usagers ou d'institutions égale au moins :
- au titre 1 : à 2 000 usagers;
- au titre 2 : à 180 institutions hospitalières ou maisons de repos.
Le nombre de prêts annuel doit être au moins égal :
- au titre 1 : à 100 fois le nombre d'usagers requis;
- au titre 2 : à 3 000 prêts.
La bibliothèque publique spéciale de titre 1 doit éditer et mettre à jour, deux fois par an, des catalogues, en langue braille et en grands caractères, destinés à la consultation à domicile par les usagers.
La bibliothèque publique spéciale de titre 2 doit organiser la formation de son personnel bénévole.
Section 4.- Les comités consultatifs.
Art. 31.Conformément à l'article 4, point 8, du décret, toute bibliothèque publique doit, pour être reconnue et conserver sa reconnaissance, assurer le fonctionnement :
1°d'un comité des usagers composé de personnes fréquentant la bibliothèque publique ou, en ce qui concerne les bibliothèques publiques centrales et principales, des délégués des bibliothèques du ressort de leur territoire de compétence;
2°d'un comité de concertation composé pour moitié de personnes mandatées par la bibliothèque publique et pour moitié de représentants d'organismes de jeunesse, d'éducation permanente, de centres culturels, de représentants d'établissements d'enseignement et de formation du territoire concerné.
L'Inspecteur du territoire de compétence, un représentant de la Province et le bibliothécaire le plus haut en grade assistent de droit aux réunions du comité des usagers et du comité de concertation.
Art. 32.Le comité des usagers et le comité de concertation ont pour mission de remettre des avis sur toute question liée au fonctionnement de la bibliothèque publique et de susciter des collaborations, autour d'un objectif de promotion du livre et de la lecture, entre cette bibliothèque et les autres institutions éducatives et culturelles de son territoire de compétence.
Art. 33.Les comités consultatifs fixent leur règlement d'ordre intérieur et élisent leur Président.
Art. 34.Le(s) pouvoir(s) organisateur(s) de la bibliothèque publique est (sont) tenu(s) de déposer, au moins une fois par an, un rapport d'activités soumis à l'avis des comités consultatifs.
Section 5.- Octroi et retrait de la reconnaissance.
Art. 35.§ 1. Le pouvoir organisateur qui sollicite la reconnaissance d'une bibliothèque introduit une demande de reconnaissance adressée à l'Administration.
§ 2. Chaque demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :
1°les textes établissant le statut juridique de la bibliothèque;
2°l'analyse et la couverture des besoins de la population desservie par la bibliothèque, ses filiales et/ou dépôts éventuels y compris;
3°une indication de la catégorie sollicitée : locale, principale, centrale, spéciale ou itinérante;
4°un exposé des objectifs et des projets du pouvoir organisateur et la manière dont il entend satisfaire aux conditions de reconnaissance fixées pour la catégorie demandée;
5°le cadre ou l'organigramme, les titres du personnel en fonction et une projection de celui-ci à la date de la reconnaissance, en distinguant le personnel bibliothéconomique du personnel auxiliaire;
6°les plans et relevés des surfaces et des locaux de la bibliothèque;
7°un état global des collections élaguées de la bibliothèque;
8°un descriptif des activités et des services offerts qui justifient sa demande de reconnaissance dans la catégorie demandée.
§ 3. Lorsque le dossier est complet, l'Administration envoie un avis de prise en considération de la demande et transmet le dossier pour avis à l'Inspection, au Conseil (...). <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
Art. 36.La bibliothèque doit avoir fonctionné au moins une année civile complète avant l'introduction de la demande de reconnaissance.
Art. 37.Le dossier de demande de reconnaissance doit être introduit entre le 1er janvier et le 1er mars.
Art. 38.(Le Conseil doit rendre son avis) avant le 31 mai de l'année d'introduction de la demande. Le Ministre prend une décision avant le 1er novembre de cette année, sur proposition de l'Administration. <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
Art. 39.§ 1. Lorsqu'une bibliothèque publique locale, principale, centrale, spéciale ou itinérante ne remplit plus les conditions de reconnaissance, le Ministre peut, à titre conservatoire, prononcer la suspension de la reconnaissance pour une durée maximale d'un an, sur base d'un avis de l'Inspection et du Conseil, lequel doit donner son avis dans les deux mois de sa saisine par le Ministre.
Passé ce délai, le Conseil est censé rendre un avis similaire à celui de l'Administration. En cas d'extrême urgence, le Ministre peut prononcer la suspension dans l'attente de l'avis du Conseil.
§ 2. Le Ministre peut, après avis du Conseil, prononcer le retrait de reconnaissance de la bibliothèque publique qui ne remplit pas les conditions de sa reconnaissance pendant au moins une année.
§ 3. Le Conseil dispose, pour remettre ses avis, d'un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis circonstancié de l'Inspection et doit, au préalable, entendre le (les) représentant(s) du pouvoir organisateur concerné. Passé ce délai, l'avis du Conseil est réputé conforme à celui de l'Inspection.
§ 4. La nouvelle reconnaissance accordée à une bibliothèque publique qui a fait l'objet d'un retrait de reconnaissance ne pourra avoir d'effet qu'après un an à compter de la date du retrait de la première reconnaissance.
Chapitre 3.- Le personnel.
Art. 40.§ 1. Le personnel dirigeant est appelé à préparer des décisions de conception, d'organisation et d'administration de la bibliothèque publique en vue d'assurer au mieux la mission de service public de la lecture.
Le personnel technique assume les tâches bibliothéconomiques.
Le personnel auxiliaire assiste le personnel technique.
§ 2. Le personnel bibliothéconomique pris en considération pour l'octroi des subventions forfaitaires doit remplir les conditions suivantes :
1°produire un certificat de bonne vie et moeurs;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être âgé de 18 ans au moins;
4°être porteur d'un brevet d'aptitude à tenir une bibliothèque publique au minimum ou d'un titre prévu par l'annexe 1 du présent arrêté en fonction du grade considéré.
Le brevet d'aptitude à tenir une bibliothèque publique comprendra au minimum 300 heures pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou universitaire. Pour les titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, il comprendra au moins 720 heures.
Le Ministre peut, sur demande motivée du pouvoir organisateur, déroger à cette condition pour une durée maximum de deux ans;
5°être apte physiquement à l'exercice de la fonction.
§ 3. Le personnel bibliothéconomique visé au § 2 doit consacrer à des formations internes ou externes au moins 60 heures par période de 3 ans à compléter sa formation dans le cadre de ses fonctions.
§ 4. A titre transitoire, les possesseurs d'un certificat élémentaire d'aptitude à fonctionner dans une bibliothèque publique obtenu avant le 31 décembre 1996 et engagés à temps plein ou à mi-temps avant le 31 décembre 1997 dans une bibliothèque publique reconnue à cette date, peuvent être pris en considération pour l'octroi des subvention forfaitaires.
Chapitre 4.- Les subventions.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 41.Pour déterminer le nombre d'habitants intervenant dans les formules des articles 47, 50, 51 et 53 et de l'annexe 2, il est fait usage des chiffres de la population les plus récents publiés par l'Institut National de Statistique.
Art. 42.Le Ministre accorde [1 aux bibliothèques publiques créées par les communes, les provinces, les associations de communes et provinces, les agglomérations ou fédérations de communes, la Commission communautaire française et reconnues par la Communauté française]1, un nombre de subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération du personnel bibliothéconomique ainsi qu'un nombre égal de subventions forfaitaires de fonctionnement. Dans le cadre des disponibilités budgétaires, le Gouvernement fixe le montant de base des subventions forfaitaires à (16.237 EUR) l'an par emploi occupé à temps plein et à (1.239,50 EUR) l'intervention au titre du fonctionnement. Le Ministre peut indexer annuellement ces subventions dans le cadre des disponibilités budgétaires. Des subventions forfaitaires ne peuvent être allouées pour des emplois inférieurs à un mi-temps. Par dérogation, la subvention de fonctionnement de la bibliothèque spéciale du titre 1 est fixée globalement à (18.592 EUR). <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>
["1 Pour les associations et fondations de droit priv\233 reconnues comme biblioth\232ques publiques, le Ministre accorde des permanents dont le nombre est pr\233vu par les articles 47, 50, 51, 52, 53 et pour lesquels les associations et fondations concern\233es b\233n\233ficient des subventions selon les modalit\233s pr\233vues par le d\233cret du 24 octobre 2008.d\233terminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communaut\233 fran\231aise. Le Ministre accorde un nombre \233gal de subventions forfaitaires de fonctionnement dont le montant est fix\233 \224 l'alin\233a 1er."°
----------
(1DCFR 2008-10-24/35, art. 30, 014; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 43.Le cadre ou l'organigramme du personnel d'une bibliothèque publique centrale ou principale doit comprendre au moins 15 % de personnel dirigeant, dont un emploi à temps plein, et 70 % de personnel technique en référence à l'annexe 1.
Le cadre ou l'organigramme du personnel d'une bibliothèque locale desservant au moins 20 000 habitants est soumis aux mêmes obligations en référence à l'annexe 1.
Art. 44.(La liquidation des subventions s'effectue en deux tranches :
- la première, représentant 85 % de la subvention, est liquidée au cours du premier trimestre de l'année civile;
- le solde, soit 15 %, après la remise par le pouvoir organisateur du rapport d'activités annuel et des comptes annuels relatifs à l'année civile précédente, établis sur base du modèle fourni par l'Administration.) <ACF 2006-12-08/65, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2007>
Si un pouvoir organisateur ne justifie pas entièrement de l'utilisation de ces subventions, les subventions auxquelles il peut prétendre l'année civile suivante seront amputées du montant non justifié.
["1 Pour les biblioth\232ques publiques cr\233\233es par les communes, les provinces, les associations de communes et provinces, les agglom\233rations ou f\233d\233rations de communes, la Commission communautaire fran\231aise et reconnues par la Communaut\233 fran\231aise, lorsque le pouvoir organisateur ne contribue qu'en partie \224 la charge salariale du personnel, tel que d\233fini \224 l'article 40, \167 1er, les subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la r\233mun\233ration du personnel technique et dirigeant ne peuvent exc\233der les d\233penses r\233ellement consenties par le pouvoir organisateur, quel que soit le nombre de membres de ce personnel."°
----------
(1DCFR 2008-10-24/35, art. 31, 014; En vigueur : 01-01-2008)
Section 2.- Bibliothèques publiques locales.
Art. 45.Les bibliothèques publiques locales sont classées en trois catégories, A, B et C, pour lesquelles un nombre différent de subventions est octroyé suivant les normes contenues dans l'annexe 2 du présent arrêté. Ce classement est fonction des indicateurs suivants :
1°structuration du réseau;
2°accessibilité aux espaces, services et collections;
3°politique des acquisitions;
4°analyse de la demande;
5°politique de développement de la lecture;
6°moyens de facilitation de la recherche documentaire;
7°politique des ressources humaines.
Art. 46.Les bibliothèques publiques reconnues pour la première fois sont classées en catégorie C.
Le classement des bibliothèques publiques locales peut être revu par le Ministre tous les trois ans sur demande du pouvoir organisateur et après avis du Conseil, qui statue dans les deux mois de la réception de la demande.
Art. 47.<ACF 2000-12-12/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2001> Le nombre de subventions forfaitaires est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.
Nombre d'habitants Nombre de subventions forfaitaires
du territoire de compétence Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Moins de 15 000 2 1,5 1
De 15 000 à 24 999 4 3 2
De 25 000 à 34 999 6 4,5 3
De 35 000 à 49 999 8 6 4
De 50 000 à 74 999 10 7,5 5
De 75 000 à 124 999 16 12 8
125 000 et plus 28 22,5 15
Art. 48.Les bibliothèques publiques principales sont classées en trois catégories, A, B et C, pour lesquelles un nombre différent de subventions est octroyé suivant les normes contenues dans l'annexe 3 du présent arrêté.
Ce classement est fonction des indicateurs suivants :
1°l'importance de la politique de développement de la lecture;
2°l'importance de la collection d'appoint;
3°l'importance de la politique de concertation;
4°l'importance du soutien bibliothéconomique apporté aux bibliothèques locales.
Art. 49.Les bibliothèques publiques reconnues pour la première fois sont classées en catégorie C. Le classement des différentes bibliothèques publiques principales en catégories est revu par le Ministre tous les trois ans sur demande du pouvoir organisateur et après avis du Conseil dans les deux mois de la réception de la demande.
Art. 50.Le nombre de subventions forfaitaires est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.
Nombre d'habitants du territoire Nombre de subventions forfaitaires
de compétence
Catégorie A Catégorie B Catégorie C
de 70 000 à 149 999 4 3 2
150 000 et plus 6 5 4
Section 4.- Bibliothèques publiques centrales.
Art. 51.Le nombre de subventions forfaitaires est calculé de la manière suivante :
Nombre d'habitants du territoire Nombre de subventions forfaitaires
de compétence
moins de 750 000 4
plus de 750 000 8
plus de 1 000 000 10
Dans le cadre des disponibilités budgétaires, le Ministre peut octroyer une subvention forfaitaire supplémentaire aux bibliothèques publiques centrales pour les missions de bibliothèques principales qu'elles seraient amenées à exercer dans le cadre de l'article 22, 6°.
Section 5.- Bibliothèques publiques spéciales.
Art. 52.Le nombre des subventions forfaitaires est calculé de la manière suivante :
Titre Nombre de subventions forfaitaires
1 2 pour le personnel dirigeant et technique
2 pour le personnel technique affecte à la salle
de lecture régulièrement organisée
2 6
Section 6.- Bibliothèques publiques itinérantes.
Art. 53.Le nombre de subventions forfaitaires est calculé, de manière cumulative, en tenant compte à la fois de la superficie du territoire de compétence et du chiffre de la population de ce dernier.
Territoire de compétence Nombre de subventions forfaitaires
de 1 200 km2 à 3 700 km2 2
de 3 700 km2 à 4 400 km2 4
plus de 4 400 km2 6
Nombre d'habitants Nombre de subventions forfaitaires
de 200 000 à 500 000 habitants 2
de 500 000 à 1 000 000 d'habitants 4
plus de 1 000 000 d'habitants 6
Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer un nombre de subventions forfaitaires supplémentaires aux bibliothèques publiques itinérantes dont la durée hebdomadaire d'accès direct aux usagers est supérieure à 50 heures et dont la qualité du service public justifié une telle dérogation.
Chapitre 5.- Pris moyen du livre, périodique et document.
Art. 54.Pour l'application des articles 9, § 2, et 10, § 1, du décret, le prix moyen du livre, périodique et document est fixé de la manière suivante :
[1 - Adultes : | livre de fiction | euro 22,80 |
livre documentaire : | euro 26,05 | |
- Jeunes : | livre de fiction : | euro 17,92 |
livre documentaire : | euro 21,17 | |
- Livre, périodique ou document de références : | euro 65,15 | |
- Quotidien : | euro 211,71 | |
- Autre périodique : | euro 97,71 | |
- CD-Rom bibliographique : | euro 1.302,95 | |
- Support multimédia numérique : | euro 325,75]1 | |
(1)<ACF 2011-02-01/02, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2010. Abrogé : 31-12-2011> |
Tous les deux ans, ces montants sont revus par arrêté ministériel en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Chapitre 6.- Dépenses admissibles.
Art. 55.§ 1. Les dépenses admissibles visées à l'article 9, § 1, du décret sont les suivantes :
1°dépenses relatives à l'équipement des ouvrages;
2°frais d'animation ou la part de ceux-ci non prise en charge par la Communauté française;
3°frais résultant des actions de promotion ayant pour fonction de faire connaître le programme et les activités de la bibliothèque publique;
4°frais relatifs à l'établissement et aux mises à jour du catalogue collectif;
5°dépenses de logiciel et de maintenance de l'outil informatique et de connexion aux réseaux;
6°frais d'électricité et de chauffage des locaux;
7°frais de secrétariat à l'exclusion du personnel, c'est-à-dire les frais ordinaires d'administration et de comptabilité et les achats de fournitures et de petit matériel de bureau;
8°frais relatifs à la formation continuée du personnel.
§ 2. Ces dépenses sont plafonnées à raison de (2.480 eur) par subvention forfaitaire allouée par la Communauté française. <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 7.- Recettes propres.
Art. 56.§ 1. En application de l'article 5 du décret, les bibliothèques publiques doivent respecter les présentes normes en matière de droit d'inscription, de taxe de prêt et d'amende.
§ 2. Le droit d'inscription annuel est fixé à (7,50 EUR) maximum par usager; l'indemnité de prêt facultative, est fixée, pour chaque prêt de livre, périodique ou document, à (0,75 EUR) maximum par quinzaine. <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>
L'amende de retard est fixée à (0,50 EUR) maximum par livre, périodique ou document et par quinzaine. Cette amende ne pourra dépasser la valeur du livre, périodique ou document. <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Dans le respect des maxima fixés au § 2, une bibliothèque publique peut, dans la fixation des droits et indemnités réclamés à l'usager, tenir compte du fait qu'il n'habite pas dans son territoire de compétence.
§ 4. L'inscription des jeunes en âge d'obligation scolaire est gratuite. Quant à la taxe de prêt, elle doit être modulée en fonction des politiques de promotion de la lecture mises en place en fonction des populations à desservir.
Chapitre 8.- Normes bibliothéconomiques.
Section 1ère.- Du mobilier de la bibliothèque publique.
Art. 57.Les projets d'aménagement et d'équipement de la bibliothèque publique doivent être étudiés en concertation avec l'Inspection et recevoir son approbation.
Section 2.- Des collections de la bibliothèque publique.
Art. 58.Pour tout livre, périodique, document et autre équipement approprié, la bibliothèque publique doit tenir à jour un registre des entrées, un registre des retraits ou tout autre système contrôlable.
Elle doit, en outre, établir la statistique annuelle par type de support et par genre. Elle doit, enfin, établir, pour les livres, une statistique par matières en suivant la CDU.
Section 3.- Des inventaires des collections de la bibliothèque publique.
Art. 59.La bibliothèque publique doit faire régulièrement l'inventaire complet de ses collections tous les cinq ans; l'Administration se réserve le droit de l'exiger à tout moment.
Section 4.- Du libre accès et des rangements de la bibliothèque publique.
Art. 60.§ 1. Dans les locaux accessibles au public, aucun obstacle ne peut subsister entre les collections, les catalogues et les lecteurs.
§ 2. Dans les rayons, les collections sont rangées de la manière suivante :
1°pour les livres : rangement systématique, selon les matières de la CDU, avec un sous-rangement par ordre alphabétique des noms des auteurs, les biographies étant sous-rangées par ordre alphabétique des noms des personnages étudiés;
2°pour les périodiques :
- de l'année en cours : rangement systématique par matières de la CDU ou par ordre alphabétique des titres;
- des années antérieures : les périodiques, lorsqu'ils sont reliés, sont intégrés dans les collections de livres ou rangés dans la réserve, selon la CDU;
3°pour tout autre document : rangement systématique, selon les matières de la CDU.
Section 5.- Des catalogues des collections de la bibliothèques publique.
Art. 61.Les catalogues doivent être établis selon les règles de la DBIN et la norme AFNOR Z 44-073. Ils sont répartis en fonction de l'organisation du réseau et des besoins des usagers et du personnel bibliothéconomique.
Art. 62.En cas d'informatisation des catalogues, l'échange des notices entre les bibliothèques publiques se fait à partir du format UNIMARC ou d'un format dont on peut extraire le format UNIMARC. Les bibliothèques déjà informatisées doivent adapter leurs programmes à cette norme.
Art. 63.Pour les livres, la bibliothèque publique doit tenir à jour :
- un catalogue alphabétique par noms d'auteurs et titres d'anonymes établi selon les règles du CLPCF, mises en concordance selon le répertoire RAMEAU, à tout le moins dès l'entrée en vigueur du présent arrêté;
- un catalogue alphabétique par sujets établi selon le répertoire RAMEAU, à tout le moins dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 64.Pour les périodiques, la bibliothèque publique doit tenir à jour un catalogue alphabétique par titres.
En cas de dépouillement des périodiques, la bibliothèque publique établira un catalogue alphabétique par sujets selon le répertoire RAMEAU.
Art. 65.Pour les jeux, la bibliothèque publique doit tenir à jour un catalogue par classes d'âge.
Art. 66.Pour les supports audiovisuels, analogiques ou numériques, la bibliothèque publique doit tenir à jour :
- un catalogue alphabétique par noms de compositeurs, de réalisateurs ou d'interprètes, etc., selon le cas;
- un catalogue alphabétique par sujets établi selon le répertoire RAMEAU.
Chapitre 9.- Le Conseil supérieur des bibliothèques publiques.
Art. 67.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
Art. 68.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
Art. 69.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
Chapitre 10.- Les Comités provinciaux de coordination de la Lecture publique.
Art. 70.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
Art. 71.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
Art. 72.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>
Chapitre 11.- Dispositions finales.
Art. 73.Sont abroges :
1°l'arrêté royal du 19 octobre 1921 organisant le service des bibliothèques publiques;
2°l'arrêté du Régent du 28 juin 1946 relatif à la réorganisation de l'inspection des bibliothèques publiques et des oeuvres d'éducation populaire;
3°l'arrêté du Régent du 1er octobre 1947 relatif aux bibliothèques publiques;
4°l'arrêté royal du 10 février 1951 relatif aux subventions annuelles en livres ou en numéraire destiné à l'achat de livres, aux bibliothèques publiques;
5°l'arrêté royal du 6 janvier 1975 fixant le taux de l'allocation octroyée aux membres des jurys des différents prix organisés par le service de la lecture publique;
6°(l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 novembre 1987, relatif à l'organisation du Service public de la Lecture en application du décret du 28 février 1978, à l'exception des articles 81 à 97; (NOTE : la version néerlandaise donne "81 et 97")) <ACF 1997-09-02/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-03-1995>
7°l'arrêté ministériel du 25 janvier 1952 fixant les ressorts d'inspection des bibliothèques publiques et des oeuvres d'éducation populaire;
8°l'arrêté ministériel du 11 octobre 1952 relatif à l'octroi des subventions extraordinaires en espèces aux bibliothèques publiques;
9°l'arrêté ministériel du 29 novembre 1962 relatif aux subventions annuelles en livres ou en numéraire destiné à l'achat de livres, aux bibliothèques du secteur d'expression française;
10°l'arrêté ministériel du 7 novembre 1966 relatif aux allocations aux jurys et professeurs.
Art. 74.Les bibliothèques publiques reconnues en application du décret, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont dispensées de l'obligation d'introduire une nouvelle demande de reconnaissance.
Elles conservent, au bénéfice du réseau, le nombre de subventions forfaitaires allouées à cette date et ce jusqu'au 31 décembre 1988.
Elles devront néanmoins, au plus tard à la fin de ce délai de trois ans, remplir l'ensemble des conditions de reconnaissance du présent arrêté pour pouvoir être classées, par le Ministre, sur proposition de l'Administration, dans une des catégories visées à l'article 2, § 1, du décret.
Art. 75.Le premier mandat du Conseil et des Comités provinciaux prendra cours au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 76.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 15 mars 1995.
Art. 77.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Titres requis.
Titres generaux Titres Anciennete spécifique
bibliothéconomiques utile
I. PERSONNEL TECHNIQUE
CESS Brevet d'aptitude à ou Certificat d'aptitude
tenir une bibliothèque à fonctionner dans une
publique bibliothèque publique
acquis avant le
31 décembre 1996 et
6 années d'ancienneté
à temps plein ou, par
mesure transitoire,
CAFBP obtenu avant le
31 décembre 1996 et
personnel engage dans
une bibliothèque
publique reconnue en
vertu du décret du
28 février 1978 ou de
la loi du
17 octobre 1921
Graduat de ou 9 ans d'ancienneté à
bibliothecaire- temps plein de
documentaliste bibliothecaire-adjoint
dans une bibliothèque
publique reconnue dans
le cadre du décret du
28 février 1978 ou de
la loi de 1921
II. PERSONNEL DIRIGEANT
Licence en Science
du livre et des
bibliothèques
(2e cycle)
Licence spéciale en
Science de
l'information et de
la documentation
(3e cycle)
Licence universitaire 1. Brevet d'aptitude à ou, en ce qui concerne
tenir une les bibliothèques
bibliothèque publique publiques centrales et
principales, 9 ans
d'ancienneté au grade de
bibliothécaire-gradue
dans une bibliothèque
publique reconnue
2. Certificat d'aptitude ou, en ce qui concerne
à fonctionner dans les bibliothèques
une bibliothèque publiques locales,
publique obtenu avant 3 ans d'ancienneté au
le 31 décembre 1996 grade de
et personnel engage bibliothécaire-gradue
au moins à mi-temps dans une bibliothèque
avant le 31 décembre publique reconnue
dans une
bibliothèque
publique reconnue à
cette date (mesure
transitoire -
article 41, 3)
Art. N2.Annexe 2. Classification des bibliothèques publiques locales : évaluation en termes de résultats (en application de l'article 45 de l'arrêté.
Art. N1.1. Structuration du réseau.
C B A
Coopération - Règlement - Règlement - Règlement
des intérieur unique intérieur unique intérieur unique
différentes - Carte des usagers - Carte unique des - Carte unique des
entités annuelle et usagers, annuelle usagers, annuel
biblio- numerotee et numérotée et numérotée
thecono- - Catalogue - Catalogue - Catalogue
miques du collectif collectif collectif
réseau - Politique - Politique - Politique
local concertée des concertée des concertée des
acquisitions acquisitions acquisitions
- Réunion du comite - Catalographie - Catalographie
de coordination partagée ou partagée ou
au moins 1 fois centralisee centralisee
par an
- Réunion du comite - Réunion du comite
de coordination au de coordination au
moins 2 fois par moins 4 fois
an par an
Coopération - Participation aux - Participation aux - Participation aux
au sein du prets prets prets
reseau interbibliotheques interbibliotheques interbibliotheques
communau- - Participation aux - Participation aux - Participation aux
taire réunions de la réunions de la réunions de la
bibliotheque bibliotheque bibliotheque
principale et/ou principale et/ou principale et/ou
de la bibliothèque de la bibliothèque de la bibliothèque
centrale centrale centrale
Art. N2.2. Accessibilité aux espaces, services et collections.
C B A
Accès aux - Surface - Surface - Surface
espaces correspondant totale des locaux totale des locaux
aux minima fixes égale à 1,25 des égale à 1,50 des
par le présent minima requis minima requis
arrête (pivot + (pivot + filiale + (pivot + filiale +
filiale + dépôt) dépôt) dépôt)
- Posséder des - Posséder des - Posséder des
locaux autonomes locaux autonomes locaux autonomes
adaptes, aisément adaptes, aisément adaptes, aisément
accessibles par la accessibles par la accessibles par la
voirie publique voirie publique voirie publique
- Les nouveaux - Les nouveaux - L'ensemble des
locaux doivent locaux doivent locaux doit faire
être facilement être facilement l'objet de
accessibles aux accessibles aux réaménagements
personnes personnes pour être
handicapees handicapees facilement
accessible aux
personnes
handicapées
- Parking aise
Accès aux - 20 h/semaine - 24 h/semaine - 28 h/semaine
services minimum reparties minimum reparties minimum reparties
et sur 5 jours, sur 5 jours, sur 5 jours,
collections obligatoirement le obligatoirement le obligatoirement l
mercredi mecredi mercredi
après-midi et au après-midi et au après-midi et au
moins quatre moins quatre moins quatre
heures durant le heures durant le heures durant le
week-end week-end week-end
- Mobilier et - Mobilier et - Mobilier et
matériel adaptes matériel adaptes matériel adaptes
aux normes aux normes aux normes
Art. N3.3. Politique des acquisitions.
C B A
Elagage - Plan d'élagage et - Elagage annuel - Elagage annuel
premier élagage égal à 4 % des égal à 5 % des
realise collections collections
correspondant
annuellement à 3 %
des collections
Diversifi- - 3 % de livres et - 4 % de livres et - 5 % de livres et
cation documents de documents de documents de
reference reference reference
- 25 % de livres et - 30 % de livres et - 35 % de livres et
documents documents documents
d'information d'information d'information
pour adultes pour adultes pour adultes
- 15 % de livres et - 15 % de livres et - 15 % de livres et
documents de documents de documents de
fiction pour la fiction pour la fiction pour la
jeunesse jeunesse jeunesse
- 10 % de livres et - 15 % de livres et - 20 % de livres et
documents documents documents
d'information d'information d'information
pour la jeunesse pour la jeunesse pour la jeunesse
- La collection - La collection - La collection
globale doit globale doit globale doit
comprendre en comprendre en comprendre en
permanence un permanence un permanence un
pourcentage pourcentage pourcentage
minimum de livres, minimum de livres, minimum de livres,
périodiques et périodiques et périodiques et
documents documents documents
d'auteurs et d'auteurs et d'auteurs et
d'éditeurs belges d'éditeurs belges d'éditeurs belges
de langue de langue de langue
française française française
(article 9, 3) (article 9, 3) (article 9, 3)
- Les collections - Les collections - Les collections
doivent être doivent être doivent être
adaptées aux adaptées aux adaptées aux
besoins besoins besoins
d'education d'education d'education
permanente de permanente de permanente de
l'ensemble de la l'ensemble de la l'ensemble de la
population population population
(article 12, (article 12, (article 12,
1, 1) 1, 1) 1, 1)
Actualité - 30 % de la - 40 % de la - 50 % de la
collection de collection de collection de
base exigée base exigée base exigée
constitues de constitues de constitues de
livres et livres et livres et
documents en libre documents en libre documents en libre
accès édites accès édites accès édites
depuis moins de depuis moins de depuis moins de
10 ans 10 ans 10 ans
Accroisse- - Annuellement 5 % - Annuellement 6 % - Annuellement 7 %
ments de la collection de la collection de la collection
de base exigée de base exigée de base exigée
Nombre de - 1 ou 1,5 (voir - Au moins 1,5 livre - Au moins 2 livres
livres article 13) livre ou document par ou documents par
ou document par habitant après habitant après
habitant après élagage, avec au élagage, avec au
élagage, avec au minimum 2/3 des minimum 2/3 des
minimum 2/3 des livres et livres et
livres et documents documents
documents possèdes possèdes par la possèdes par la
par la bibliotheque- bibliotheque-
bibliothèque- pivot, avec un pivot, avec un
pivot, avec un minimum de minimum de
minimum de 10 000 10 000 livres et 10 000 livres et
livres/documents documents documents
Nombre de - 3 quotidiens et - 4 quotidiens et - 5 quotidiens et
périodiques 20 autres 25 autres 30 autres
periodiques periodiques periodiques
differents, differents, differents,
choisis en choisis en choisis en
fonction de leur fonction de leur fonction de leur
utilité et de leur utilité et de leur utilité et de leur
actualite actualite actualite
Autres - aucune section - une section - deux sections
supports consacrée à un consacrée à un consacrées à un
autre support que autre support que autre support que
le papier (jeux, le papier (jeux, le papier (jeux,
logiciels ...) logiciels ...) logiciels ...)
Art. N4.4. Analyse de la demande.
C B A
Taux de Nombre d'usagers Nombre d'usagers Nombre d'usagers
frequenta- minimum égal à 10 % minimum égal à 15 % minimum égal à 20 %
tion du nombre du nombre du nombre
d'habitants du d'habitants du d'habitants du
territoire de territoire de territoire de
competence competence competence
Nombre de Au moins 10 fois le Au moins 12 fois le Au moins 15 fois le
prêts nombre d'usagers nombre d'usagers nombre d'usagers
annuels requis requis requis
Art. N5.5. Politique de développement de la lecture.
C B A
Plan de - Premier plan - Plan triennal - Plan quinquennal
developpe- annuel écrit de écrit de écrit de
ment de la developpement developpement developpement
lecture élabore en élabore en élabore en
concertation avec concertation avec concertation avec
l'ensemble des l'ensemble des l'ensemble des
entites entites entites
bibliothecono- bibliothecono- bibliothecono-
miques du réseau miques du réseau miques du réseau
et le Comite de et le Comite de et le Comite de
concertation concertation concertation
- Politique de - Politique de
relations relations
publiques et de publiques et de
promotion de la promotion de la
bibliothèque bibliothèque
publique et de publique et de
ses services ses services
Programme - Le plan intègre un - Le plan intègre - Le plan intègre
d'actions programme deux programmes trois programmes
speci- d'actions au moins d'actions au moins d'actions au moins
fiques en en faveur de ces en faveur de ces en faveur de ces
faveur de publics publics publics
publics (exemples : petite (exemples : petite (exemples : petite
qui n'ont enfance, troisième enfance, troisième enfance, troisième
pas age, quart monde, age, quart monde, age, quart monde,
aisement etablissements etablissements etablissements
accès au pénitentiaires...) pénitentiaires...) pénitentiaires...)
Service
public de
la lecture
Actions - Le plan intègre au - Le plan intègre, - Le plan intègre,
speci- moins une action outre les dépôts outre les dépôts
fiques de dépôt d'ouvrages, des et animations,
dans les d'ouvrages en actions des actions de
etablisse- faveur des d'animation dans participation des
ment differents ou hors de la différents groupes
d'enseig- groupes d'ages bibliotheque d'ages scolarises
nement et scolarises
de
formation
non
formelle
Art. N6.6. Moyens de facilitation de la recherche documentaire.
C B A
Catalogues - Respect de toutes - Respect de toutes - Respect de toutes
les normes les normes les normes
bibliothecono- bibliothecono- bibliothécono-
miques énumérées miques énumérées miques énumérées
par les articles par les articles par les articles
61 à 66 de 61 à 66 de 61 à 66 de
l'arrete l'arrete l'arrete
Informati- - Plan - Informatisation en - Toutes les
sation d'informatisation cours fonctions doivent
de la gestion du etre informatisées
prêt
- Initiation - Catalogue
individuelle et collectif du
collective à la réseau local
recherche informatise
documentaire accessible
informatisée au public
- Mise à la - Initiation
disposition des individuelle et
usagers des collective à la
techniques recherche
optiques de documentaire
recherche informatisée
documentaire en
salle de lecture
(CD-Rom, CDI)
- Mise à la
disposition des
usagers des
techniques
optiques de
recherche
documentaire
en salle de
lecture
(CD-Rom, CDI)
Art. N7.7. Politique de ressources humaines.
C B A
Importance Cadre global au Cadre global égal Cadre global au
du cadre moins égal au au cadre de moins égal au
nombre de reference nombre de
subventions subventions
forfaitaires forfaitaires
Formation - 60 h. par période - 75 h. par période - 90 h. par période
continuée de 3 ans pour de 3 ans pour de 3 ans pour
chaque membre du chaque membre du chaque membre du
personnel personnel personnel
bibliothecono- bibliothecono- bibliothecono-
mique mique mique
Art. N3.Annexe 3. Classification des bibliothèques publiques principales : évaluation en termes de résultats (en application de l'article 48 de l'arrêté).
C B A
Developpe- - Soutien d'au moins - Soutien d'au moins - Soutien d'au moins
ment et une action de 3 actions de 5 actions de
promotion promotion en promotion en promotion en
de la dehors de la dehors de la dehors de la
lecture commune commune commune
Concerta- - au moins une fois - au moins 3 fois - au moins 5 fois
tion avec par an par an par an
les BP du
territoire
de
compétence
Collection - 1 livre, - 1,25 livre, - 1,50 livre,
d'appoint periodique, periodique, periodique,
document pour document pour document pour
4 habitants du 4 habitants du 4 habitants du
territoire de territoire de territoire de
competence competence competence
- diversification de - diversification de - diversification de
la collection la collection la collection
d'appoint d'au d'appoint d'au d'appoint d'au
moins : moins : moins :
- 5 % - référence - 6 % - référence - 7 % - référence
- 35 % - - 40 % - - 45 % -
information information information
adultes adultes adultes
- 10 % - fiction - 15 % - fiction - 20 % - fiction
jeunesse jeunesse jeunesse
- 15 % - - 20 % - - 25 % -
information information information
jeunesse jeunesse jeunesse
- accroissement - accroissement - accroissement
annuel de la annuel de la annuel de la
collection collection collection
d'appoint égal d'appoint égal d'appoint égal
à 5 % à 6 % à 7 %
Acquisi- - une autre commune - 30 % au moins des - 50 % au moins des
tions associee communes associées communes associées
Notices - une autre commune - 30 % au moins des - 50 % au moins des
catalogues associee communes associées communes associées
Elagage - une autre commune - 30 % au moins des - 50 % au moins des
associée communes associées communes associées
Art. N4.Annexe 4. Cadre de référence d'une bibliothèque publique locale.
Nombre d'habitants Nombre d'emplois à temps plein
moins de 7 500 2
de 7 500 à 9 999 4
de 10 000 à 14 999 5
de 15 000 à 24 999 7
de 25 000 à 34 999 9
de 35 000 à 49 999 11
de 50 000 à 74 999 15
de 75 000 à 124 999 20
125 000 et plus 32
Art. N5.Annexe 5. Ventilation des espaces utiles minima des bibliothèques publiques (en m2).
Nombre d'usagers à desservir Section Section Salle de Superficie
jeunesse adultes lecture minimale des
locaux
accessibles
au public
Moins de 500 usagers 35 50 20 105
De 500 à 999 usagers 50 100 30 180
De 1 000 à 1 999 usagers 75 150 40 265
De 2 000 à 2 999 usagers 90 200 60 350
De 3 000 à 4 999 usagers 110 250 90 450
+ de 5 000 usagers 130 300 120 550