Texte 1995029329

14 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation du service public de la lecture. (NOTE 1 : abrogé par DCFR 2009-04-30/E6, art. 35, 2°, 015 ; En vigueur : 01-01-2010. Dispositions transitoires : art. 34) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-1995 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-8-1995
Numéro
1995029329
Page
22801
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-14/43
Entrée en vigueur / Effet
15-03-1995
Texte modifié
197501060319870281551962112901194606280819471001021951021002195201250319521011031921101951
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Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

- le décret : le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture;

- le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

- le Ministre : le Ministre de la Communauté française qui a le service public de la lecture dans ses attributions;

- l'Administration : la Direction d'Administration des Lettres et du Livre de la Direction générale de la Culture et de la Communication du Ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté française;

- l'Inspection : l'Inspection générale de la Direction générale de la Culture et de la Communication du Ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté française;

- le CLPCF : le Centre de lecture publique de la Communauté française;

- le Conseil : le (Conseil des bibliothèques publiques); <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

- (...) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

- le réseau : l'ensemble structuré et cohérent des entités bibliothéconomiques constitué sur un territoire déterminé;

- la (ou les) bibliothèques publique(s) : la (ou les) bibliothèque(s) publique(s) au sens de l'article 1 du décret du 28 février 1978, en ce compris les bibliothèques visées à l'article 2, § 2, alinéa 3, de ce décret;

- la bibliothèque publique locale : l'ensemble bibliothéconomique situé sur le territoire d'une ou de plusieurs communes et composé des bibliothèques pivots, filiales, et dépôts. Toutes les locales-pivots reconnues ont les mêmes droits et devoirs envers les exigences de cet arrêté;

- la (ou les) bibliothèque(s) locale(s)-pivot(s) : l' (ou les) unité(s) centrale(s) de la bibliothèque publique locale qui possède(nt) des collections propres, effectue(nt) le prêt direct et assure(nt) la coordination de l'ensemble des unités décentralisées, filiale(s) et/ou dépôt(s), implantées sur le territoire qu'elle(s) desser(ven)t;

- la filiale : l'unité décentralisée de la bibliothèque publique locale qui possède des collections propres, effectue le prêt direct et contribue au développement de la lecture;

- le dépôt : l'unité décentralisée de la bibliothèque publique locale qui, par son action, contribue au développement de la lecture, dispose de collections, effectue le prêt direct;

- la section : la partie d'une bibliothèque publique qui développe un ou des services particuliers dans des espaces destinés à cette fin et qui dispose du personnel, des collections et du matériel appropriés;

- la salle de lecture : espace aménagé réservé à la consultation sur place des livres, documents et périodiques, situé dans un local indépendant ou au sein d'une section;

- l'usager : l'utilisateur du service public de la lecture qui possède une carte annuelle et numérotée;

- le document : l'ensemble d'un support d'information et des données enregistrées sur celui-ci sous une forme en général permanente et lisible par l'homme ou par une machine;

- le livre : le document formé par assemblage de plus de 48 pages constituant une unité bibliographique;

- le périodique : publication en série, dotée d'un titre unique, dont les livraisons généralement composées de plusieurs articles répertoriés dans un sommaire, se succèdent chronologiquement à des intervalles en principe réguliers;

- la collection : l'ensemble de livres, périodiques et documents détenu par une bibliothèque publique;

- la collection d'appoint : la collection détenue par la bibliothèque publique principale ou centrale, mise en prêt complémentairement aux collections des bibliothèques publiques locales de son territoire de compétence;

- le prêt : l'emprunt de livre, périodique ou document par l'usager;

- l'élagage : l'opération de retrait de livre, périodique ou document, liée à la réactualisation des collections;

- le personnel bibliothéconomique : le personnel technique et dirigeant en fonction dans la bibliothèque publique;

- le personnel auxiliaire : le personnel qui assiste le personnel bibliothéconomique;

- la CDU : la Classification décimale universelle;

- la DBIN : la Description bibliographique internationale normalisée (communément appelée ISBD, International standard bibliographic description);

- la norme AFNOR Z 44-073 : la norme française de catalogage des monographies, rédaction de la description bibliographique allégée, conforme à la DBIN;

- le répertoire RAMEAU : le Répertoire d'Autorité-Matière Encyclopédique, Alphabétique, Unifié, développé conjointement par la Bibliothèque nationale de France et par le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports;

- le format UNIMARC : le format d'échange international de données bibliographiques lisibles en machine, développé par l'International Federation of Library Associations and Institutions;

- l'éducation permanente : toute action visant à favoriser l'expression et l'exercice d'une citoyenneté responsable, active et critique, impliquant une prise de conscience et une connaisance critique des réalités sociétales, des capacités d'analyse, de choix d'action et d'évaluation, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique;

- le territoire de compétence : le territoire géographique où s'exercent les missions des bibliothèques publiques.

Chapitre 2.- Le réseau et les conditions de reconnaissance.

Art. 2.Le réseau implique une réciprocité de services entre les différentes entités bibliothéconomiques, quelles qu'elles soient, du niveau local du CLPCF, lequel renforce et amplifie leurs actions.

Section 1ère.- Le CLPCF.

Art. 3.(...) le CLPCF (...) assure les missions décrites à l'article 3 du décret. Il fait partie de l'Administration, Direction des Lettres et du Livre, (...). <DCFR 2003-04-10/66, art. 16, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2004>

Art. 4.Chaque année, avant le 31 mars, le CLPCF transmet au Ministre un rapport d'activités concernant l'exercice précédent. Il le transmet également au Conseil, pour avis, lequel soumet ses remarques au Ministre dans les deux mois de sa réception.

De même, chaque année, avant le 31 octobre, le CLPCF transmet au Ministre son programme d'activités pour l'exercice suivant. Il le transmet également au Conseil, pour avis, lequel soumet ses remarques au Ministre dans les deux mois de sa réception.

Art. 5.Des commissions techniques composées, notamment, de représentants des bibliothèques publiques centrales, principales, locales, spéciales et itinérantes, ainsi que de représentants d'associations de bibliothécaires peuvent être constituées au sein du CLPCF à tire consultatif, sur certaines matières relevant de ses missions.

Section 2.- Dispositions générales.

Art. 6.Pour pouvoir être reconnu en tant que bibliothèque publique et pour pouvoir conserver cette reconnaissance, il devra être satisfait aux conditions énumérées à la présente section.

Art. 7.L'institution qui souhaite être reconnue au titre de bibliothèque publique locale, principale, centrale, spéciale ou itinérante doit faire la preuve de l'accomplissement des missions prévues pour chaque catégorie, dans le cadre de structures et selon des modes de fonctionnement qui excluent toute confusion de rôles.

Art. 8.En ce qui concerne les livres, périodiques et documents, les bibliothèques publiques doivent respecter les normes bibliothéconomiques suivantes :

- la DBIN et la norme AFNOR Z 44-073 pour la description bibliographique;

- la CDU pour le rangement ou tout autre système qui s'en inspire;

- le répertoire RAMEAU pour l'indexation par sujets.

Les bibliothèques publiques doivent travailler selon la dernière édition ou la dernière mise à jour des normes bibliothéconomiques auxquelles il est fait référence ci-dessus et, dans un délai raisonnable, adapter le classement déjà réalisé à ses modifications.

Art. 9.§ 1. La collection de base présente en libre accès doit justifier d'un caractère d'actualité et d'utilité et doit être mise à jour annuellement. Par actualité de la collection, il faut entendre un pourcentage de 30 % minimum d'ouvrages édités ou réédités au cours des dix dernières années.

Les livres, périodiques et documents qui sont élagués annuellement des collections sont, soit mis en réserve avec maintien aux catalogues, soit font l'objet d'une affectation concertée avec la bibliothèque publique principale, la bibliothèque publique centrale et/ou le CLPCF au bénéfice d'institutions susceptibles d'en assurer une conservation utile ou d'institutions spécialisées, soit sont éliminés lorsqu'ils ont subi un mauvais traitement ou une utilisation intensive qui exclut leur remise en état en raison du coût. Les bibliothèques publiques s'inspirent à cet effet des recommandations établies par le CLPCF.

§ 2. Les acquisitions annuelles, soit au titre d'accroissement, soit au titre de renouvellement, sont de 5 % de la collection de base exigée au moment de la reconnaissance. Les dons de livres édités depuis plus de trois ans ne peuvent être comptabilisés au titre d'accroissement mais figurent aux catalogues.

§ 3. Les acquisitions annuelles doivent comprendre un minimum de 10 % de livres, périodiques et documents d'auteurs et d'éditeurs belges.

Art. 10.Dans le respect de ses obligations, la bibliothèque publique a la faculté de fermer pendant 20 jours ouvrables par an au maximum.

Section 3.- Dispositions particulières.

Sous-section 1ère.- La bibliothèque publique locale.

Art. 11.§ 1er. Pour être reconnue par le Ministre et conserver sa reconnaissance, la bibliothèque publique locale ne peut comporter, si elles existent, que des entités bibliothéconomiques remplissant toutes les conditions énoncées au présent arrêté et justifiant de leur activité pour l'accomplissement local de la mission de service public de la lecture.

Une bibliothèque locale ne peut être prise en considération pour la reconnaissance par le Ministre que si toutes les entités bibliothéconomiques situées sur son territoire, répondant aux normes et critères du présent arrêté, et qui ont exprimé leur souhait de s'inscrire dans le réseau, y sont intégrées.

En outre, les filiales et/ou les dépôts doivent justifier leur utilité pour l'accomplissement local de la mission de service public de la lecture.

§ 2. Avant de se prononcer sur la reconnaissance, le Ministre prend l'avis de l'Administration et (du Conseil). <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

§ 3. En raison de conditions locales particulières, le Ministre, après avis (du Conseil) et de l'Administration, peut reconnaître plus d'une bibliothèque locale-pivot sur le territoire d'une ou de plusieurs communes. Lorsque plusieurs bibliothèques locales-pivots sont reconnues conformément au présent article, la population à desservir pour chacune d'elles est déterminée d'un commun accord par les pouvoirs organisateurs au sein du Comité de coordination. <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

Le Ministre fixe le nombre de subventions forfaitaires octroyées à chaque bibliothèque locale-pivot en application de l'article 47 et proportionnellement à la population desservie, fixée par convention conclue entre les pouvoirs organisateurs concernés.

Art. 12.§ 1. La bibliothèque publique locale doit, pour être reconnue et conserver sa reconnaissance, assurer les missions suivantes :

mettre des collections adaptées aux besoins d'éducation permanente à la disposition de la population qu'elle est appelée à desservir, à cette fin, elle doit disposer de livres, périodiques et documents destinés à des publics spécifiques, comme les personnes fréquentant une formation d'alphabétisation ou de remise à niveau des connaissances ou les personnes âgées souffrant de déficiences légères de la vue;

effectuer le prêt direct en libre accès;

mener des actions de promotion de la lecture en collaborant notamment avec les associations culturelles et d'éducation permanente et avec les établissements d'enseignement et de formation;

participer au prêt interbibliothèques;

développer une politique concertée des acquisitions avec les autres entités bibliothéconomiques du territoire de compétence.

§ 2. Pour rencontrer ses missions, la bibliothèque publique locale agit en concertation avec les bibliothèques publiques principales et centrales dans le cadre des missions spécifiques dévolues à celles-ci.

Art. 13.§ 1. La bibliothèque publique locale doit, pour être reconnue et conserver cette reconnaissance, posséder une collection de base comptant, au moins un livre, périodique ou document par habitant du territoire de compétence, si elle se compose de moins de 4 filiales et dépôts, avec un minimum de 10 000 livres, périodiques ou documents.

Au cas où la bibliothèque publique locale se compose de plus de 3 filiales et dépôts, la collection de base nécessaire à la reconnaissance et à la conservation de cette reconnaissance doit compter au moins 1,5 livre, périodique ou document par habitant du territoire de compétence, avec un minimum de 10 000 livres, périodiques ou documents.

§ 2. La diversification de la collection de base exigée doit être réalisée et entretenue de manière à garantir en permanence l'existence d'au moins :

- 3 % de livres, périodiques ou documents de référence;

- 25 % de livres, périodiques ou documents d'information pour adultes;

- 15 % de livres, périodiques ou documents de fiction pour la jeunesse;

- 10 % de livres, périodiques ou documents d'information pour la jeunesse.

Art. 14.Le bibliothèque publique locale doit compter un nombre d'usagers au moins égal à 10 % du nombre d'habitants de son territoire de compétence. Après cinq années de reconnaissance, elle doit atteindre un lectorat égal à 15 % du nombre d'habitants ou faire la preuve qu'elle met en oeuvre des moyens pour les obtenir, notamment par une politique de promotion de la lecture.

Art. 15.Le nombre de prêts annuel doit être au moins égal à 10 fois le nombre d'usagers requis.

Art. 16.L'accessibilité au prêt direct est, au moins, assurée de la manière suivante :

- la bibliothèque publique locale ou, lorsqu'il y a réseau, le bibliothèque locale-pivot, doit être accessible 20 heures par semaine, réparties sur 5 jours;

- la bibliothèque publique locale organise les heures d'ouverture des filiales et des dépôts, en concertation avec le Comité des usagers et avec l'Inspection, selon les besoins de la population, en référence à l'article 12 du présent arrêté;

- les heures d'ouverture de la bibliothèque publique locale doivent être assurées obligatoirement le mercredi après-midi et au moins quatre heures durant le week-end.

Art. 17.La bibliothèque publique locale ou la bibliothèque locale-pivot, ainsi que ses filiales, doivent disposer de locaux autonomes et adaptés, aisément accessibles par la voirie publique. Les locaux ouverts pour la première fois au public après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être facilement accessibles aux personnes handicapées.

Les superficies ainsi que le plan d'aménagement doivent être soumis à l'Inspection.

Le dépôt doit disposer d'espaces utiles de 30 m2 au minimum.

La filiale doit comprendre une section jeunesse et une section adultes.

La bibliothèque locale-pivot doit comprendre une section jeunesse, une section adultes et une salle de lecture.

La bibliothèque locale (pivot + filiales + dépôts) doit respecter les normes d'espaces minimaux fixées à l'annexe 5, relativement au nombre d'usagers à desservir.

Les bibliothèques publiques reconnues à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent de 3 ans pour procéder à l'aménagement de leurs locaux en fonction des normes fixées par l'annexe 5.

Sous-section 2.- La bibliothèque publique principale.

Art. 18.La bibliothèque publique principale est celle qui assiste les bibliothèques publiques locales implantées sur le territoire d'un ou de plusieurs arrondissements administratifs totalisant au moins 70 000 habitants.

Lorsqu'un arrondissement dépasse 300 000 habitants, le Ministre peut y reconnaître une seconde bibliothèque publique principale, après avis de l'Inspection et du Comité provincial.

Art. 19.§ 1. La bibliothèque publique principale doit assurer la gestion d'une collection d'appoint destinée à compléter les collections des bibliothèques locales du territoire de compétence, soit par prêt interbibliothèques à durée déterminée, soit par dépôt à plus long terme pour une durée convenue avec l'entité bibliothéconomique considérée.

Une politique d'achat spécifique doit être mise en place en collaboration avec les bibliothèques publiques locales au sein du comité des usagers, de manière à rendre cette collection d'appoint complémentaire de leurs collections, en fonction des caractéristiques et priorités régionales.

Cette collection d'appoint doit être accessible aux collectivités et aux professionnels à raison de 10 heures par semaine.

§ 2. La bibliothèque publique principale doit également prendre des initiatives et répondre aux sollicitations des bibliothèques publiques locales et des bibliothèques publiques situées sur son territoire de compétence qui ont introduit une demande de reconnaissance en cette qualité :

la concertation entre bibliothécaires des bibliothèques publiques locales et des bibliothèques qui ont introduit une demande de reconnaissance qu'elle réunit, au moins, une fois annuellement;

la coordination et le soutien, notamment en collaboration avec le CLPCF, des actions de développement et de promotion de la lecture sur son territoire de compétence, en liaison, notamment, avec les associations locales et régionales d'éducation permanente et les organismes culturels reconnus;

la participation au prêt interbibliothèques au niveau du réseau communautaire;

la politique concertée des acquisitions avec les bibliothèques locales du territoire de compétence;

la fourniture des notices catalographiques par déchargement de disques optiques numériques à la demande des bibliothèques locales associées;

l'aide à l'élagage des collections en application de l'article 9, § 1, du présent arrêté;

toute autre activité d'ordre bibliothéconomique répondant aux besoins des bibliothèques publiques locales.

Art. 20.§ 1. La collection d'appoint doit comporter au moins un livre, périodique ou document par quatre habitants du territoire de compétence, population de la commune où la bibliothèque publique principale a son siège non comprise.

§ 2. Cette collection doit répondre aux dispositions prévues à l'article 9.

§ 3. La diversification de la collection d'appoint doit être réalisée et entretenue de manière à garantir en permanence l'existence d'au moins :

- 5 % de livres, périodiques ou documents de référence;

- 35 % de livres, périodiques ou documents d'information pour adultes;

- 10 % de livres, périodiques ou documents de fiction pour la jeunesse;

- 15 % de livres, périodiques ou documents d'information pour la jeunesse.

Sous-section 3.- La bibliothèque publique centrale.

Art. 21.La bibliothèque publique centrale est celle qui assiste les bibliothèque publiques principales et locales implantées sur le territoire d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 22.La bibliothèque publique centrale doit remplir les missions suivantes :

collaborer avec le CLPCF et avec les autres bibliothèques publiques centrales en vue de contribuer au développement de la lecture et du service public de la lecture en Communauté française;

collaborer avec la Bibliothèque royale, les bibliothèques universitaires et scientifiques, les centres de documentation, les établissements d'enseignement et autres institutions reconnues par la Communauté française;

assurer la gestion d'une collection d'appoint destinée à compléter les collections des bibliothèques locales et principales du territoire de compétence, soit par prêt interbibliothèques à durée déterminée, soit par dépôt à plus long terme pour une durée convenue. Une politique d'achat spécifique doit être mise en place en collaboration avec les bibliothèques publiques locales et principales au sein du comité des usagers pour rendre cette collection complémentaire de leurs colletions, en fonction des caractéristiques et priorités régionales. La collection d'appoint doit compter au moins un livre, périodique ou document par 8 habitants de son territoire de compétence, population de la commune où la bibliothèque publique centrale a son siège non comprise.

Cette mission peut être déléguée par la bibliothèque centrale à une ou plusieurs bibliothèques publiques principales de son territoire de compétence, lorsque la densité de population dépasse 5 500 habitants au km2 et qu'une ou plusieurs bibliothèques principales du territoire possèdent ces collections;

coordonner et soutenir, notamment en collaboration avec le CLPCF, des actions de développement et de promotion de la lecture sur son territoire de compétence, en liaison notamment avec les associations d'éducation permanente et les organismes culturels reconnus;

aider à l'élagage des collections en application de l'article 9, § 1, de l'arrêté;

assister les bibliothèques publiques locales des arrondissements de son territoire de compétence dépourvus de bibliothèque publique principale et assurer les missions suivantes :

- fournir les notices catalographiques à la demande des bibliothèques publiques locales;

- aider à l'élagage des collections;

- mettre à disposition leur collection d'appoint.

Art. 23.La bibliothèque publique centrale doit être accessible aux bibliothécaires et aux collectivités du réseau à raison de 16 heures par semaine réparties sur 5 jours.

Sous-section 4.- La bibliothèque publique itinérante.

Art. 24.La bibliothèque publique itinérante fournit, au départ d'un véhicule approprié, des compléments temporaires de collections à des bibliothèques publiques locales, filiales ou dépôts et/ou assure le prêt direct à des lecteurs en vue de faciliter leurs possibilités d'accès à la lecture.

Cette collection doit répondre aux dispositions prévues à l'article 9.

Art. 25.Le prêt direct assuré au niveau local ou interlocal est organisé par un bibliobus offrant l'accès sur place à 1 300 livres, périodiques ou documents au moins, s'appuyant sur un fonds comptant au moins 7 500 livres, périodiques ou documents.

Le prêt direct assuré au niveau provincial est organisé par un ou plusieurs bibliobus offrant l'accès sur place à une collection de 1 300 à 5 000 livres, périodiques ou documents s'appuyant sur un fonds comptant au moins un livre, périodique ou document par 8 habitants de con territoire de compétence.

Sous-section 5.- La bibliothèque publique spéciale.

Art. 26.La bibliothèque publique spéciale dessert les personnes qui, normalement, ne peuvent fréquenter les autres bibliothèques publiques.

Art. 27.Les bibliothèques publiques spéciales peuvent être rangées :

au titre 1 : la bibliothèque publique spéciale assure le service public de la lecture pour les personnes aveugles ou amblyopes;

au titre 2 : la bibliothèque publique spéciale assure le service public de la lecture pour les personnes malades, handicapées, âgées immobilisées et/ou accueillies dans des institutions.

Art. 28.Pour être reconnue et conserver cette reconnaissance, la bibliothèque publique spéciale doit assurer un service public de la lecture approprié étendu à l'ensemble de la Communauté française.

Pour exercer sa mission, elle collabore avec une ou plusieurs bibliothèques publiques locales, principales, centrales ou itinérantes reconnues et avec les autres bibliothèques publiques spéciales de sa catégorie.

La bibliothèque publique spéciale doit disposer de locaux autonomes et d'équipements adaptés aux spécificités de la population à desservir; un plan d'aménagement et d'équipement doit être soumis à l'Inspection et à l'Administration.

Elle doit posséder une collection de base comptant, au moins :

- au titre 1 : 9 000 livres, périodiques ou documents adaptés aux handicapés visuels dont un tiers édité en langue braille ou en grands caractères typographiques et deux tiers enregistrés sur support magnétique;

- au titre 2 : 80 000 livres, périodiques et documents dont 20 % édités en grands caractères typographiques.

Art. 29.Le Gouvernement fixe les normes applicables notamment aux collections, aux locaux, aux services offerts et aux heures d'ouverture des diverses catégories de bibliothèques publiques spéciales.

La diversification de la collection de base doit être réalisée et entretenue de manière à garantir en permanence l'existence d'au moins :

- au titre 1 : 40 % de livres, périodiques et documents d'information;

- au titre 2 : 75 % de livres, périodiques et documents de fiction;

25 % de livres, périodiques et documents d'information.

Art. 30.La bibliothèque publique spéciale doit compter un nombre d'usagers ou d'institutions égale au moins :

- au titre 1 : à 2 000 usagers;

- au titre 2 : à 180 institutions hospitalières ou maisons de repos.

Le nombre de prêts annuel doit être au moins égal :

- au titre 1 : à 100 fois le nombre d'usagers requis;

- au titre 2 : à 3 000 prêts.

La bibliothèque publique spéciale de titre 1 doit éditer et mettre à jour, deux fois par an, des catalogues, en langue braille et en grands caractères, destinés à la consultation à domicile par les usagers.

La bibliothèque publique spéciale de titre 2 doit organiser la formation de son personnel bénévole.

Section 4.- Les comités consultatifs.

Art. 31.Conformément à l'article 4, point 8, du décret, toute bibliothèque publique doit, pour être reconnue et conserver sa reconnaissance, assurer le fonctionnement :

d'un comité des usagers composé de personnes fréquentant la bibliothèque publique ou, en ce qui concerne les bibliothèques publiques centrales et principales, des délégués des bibliothèques du ressort de leur territoire de compétence;

d'un comité de concertation composé pour moitié de personnes mandatées par la bibliothèque publique et pour moitié de représentants d'organismes de jeunesse, d'éducation permanente, de centres culturels, de représentants d'établissements d'enseignement et de formation du territoire concerné.

L'Inspecteur du territoire de compétence, un représentant de la Province et le bibliothécaire le plus haut en grade assistent de droit aux réunions du comité des usagers et du comité de concertation.

Art. 32.Le comité des usagers et le comité de concertation ont pour mission de remettre des avis sur toute question liée au fonctionnement de la bibliothèque publique et de susciter des collaborations, autour d'un objectif de promotion du livre et de la lecture, entre cette bibliothèque et les autres institutions éducatives et culturelles de son territoire de compétence.

Art. 33.Les comités consultatifs fixent leur règlement d'ordre intérieur et élisent leur Président.

Art. 34.Le(s) pouvoir(s) organisateur(s) de la bibliothèque publique est (sont) tenu(s) de déposer, au moins une fois par an, un rapport d'activités soumis à l'avis des comités consultatifs.

Section 5.- Octroi et retrait de la reconnaissance.

Art. 35.§ 1. Le pouvoir organisateur qui sollicite la reconnaissance d'une bibliothèque introduit une demande de reconnaissance adressée à l'Administration.

§ 2. Chaque demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :

les textes établissant le statut juridique de la bibliothèque;

l'analyse et la couverture des besoins de la population desservie par la bibliothèque, ses filiales et/ou dépôts éventuels y compris;

une indication de la catégorie sollicitée : locale, principale, centrale, spéciale ou itinérante;

un exposé des objectifs et des projets du pouvoir organisateur et la manière dont il entend satisfaire aux conditions de reconnaissance fixées pour la catégorie demandée;

le cadre ou l'organigramme, les titres du personnel en fonction et une projection de celui-ci à la date de la reconnaissance, en distinguant le personnel bibliothéconomique du personnel auxiliaire;

les plans et relevés des surfaces et des locaux de la bibliothèque;

un état global des collections élaguées de la bibliothèque;

un descriptif des activités et des services offerts qui justifient sa demande de reconnaissance dans la catégorie demandée.

§ 3. Lorsque le dossier est complet, l'Administration envoie un avis de prise en considération de la demande et transmet le dossier pour avis à l'Inspection, au Conseil (...). <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

Art. 36.La bibliothèque doit avoir fonctionné au moins une année civile complète avant l'introduction de la demande de reconnaissance.

Art. 37.Le dossier de demande de reconnaissance doit être introduit entre le 1er janvier et le 1er mars.

Art. 38.(Le Conseil doit rendre son avis) avant le 31 mai de l'année d'introduction de la demande. Le Ministre prend une décision avant le 1er novembre de cette année, sur proposition de l'Administration. <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

Art. 39.§ 1. Lorsqu'une bibliothèque publique locale, principale, centrale, spéciale ou itinérante ne remplit plus les conditions de reconnaissance, le Ministre peut, à titre conservatoire, prononcer la suspension de la reconnaissance pour une durée maximale d'un an, sur base d'un avis de l'Inspection et du Conseil, lequel doit donner son avis dans les deux mois de sa saisine par le Ministre.

Passé ce délai, le Conseil est censé rendre un avis similaire à celui de l'Administration. En cas d'extrême urgence, le Ministre peut prononcer la suspension dans l'attente de l'avis du Conseil.

§ 2. Le Ministre peut, après avis du Conseil, prononcer le retrait de reconnaissance de la bibliothèque publique qui ne remplit pas les conditions de sa reconnaissance pendant au moins une année.

§ 3. Le Conseil dispose, pour remettre ses avis, d'un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis circonstancié de l'Inspection et doit, au préalable, entendre le (les) représentant(s) du pouvoir organisateur concerné. Passé ce délai, l'avis du Conseil est réputé conforme à celui de l'Inspection.

§ 4. La nouvelle reconnaissance accordée à une bibliothèque publique qui a fait l'objet d'un retrait de reconnaissance ne pourra avoir d'effet qu'après un an à compter de la date du retrait de la première reconnaissance.

Chapitre 3.- Le personnel.

Art. 40.§ 1. Le personnel dirigeant est appelé à préparer des décisions de conception, d'organisation et d'administration de la bibliothèque publique en vue d'assurer au mieux la mission de service public de la lecture.

Le personnel technique assume les tâches bibliothéconomiques.

Le personnel auxiliaire assiste le personnel technique.

§ 2. Le personnel bibliothéconomique pris en considération pour l'octroi des subventions forfaitaires doit remplir les conditions suivantes :

produire un certificat de bonne vie et moeurs;

jouir des droits civils et politiques;

être âgé de 18 ans au moins;

être porteur d'un brevet d'aptitude à tenir une bibliothèque publique au minimum ou d'un titre prévu par l'annexe 1 du présent arrêté en fonction du grade considéré.

Le brevet d'aptitude à tenir une bibliothèque publique comprendra au minimum 300 heures pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou universitaire. Pour les titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, il comprendra au moins 720 heures.

Le Ministre peut, sur demande motivée du pouvoir organisateur, déroger à cette condition pour une durée maximum de deux ans;

être apte physiquement à l'exercice de la fonction.

§ 3. Le personnel bibliothéconomique visé au § 2 doit consacrer à des formations internes ou externes au moins 60 heures par période de 3 ans à compléter sa formation dans le cadre de ses fonctions.

§ 4. A titre transitoire, les possesseurs d'un certificat élémentaire d'aptitude à fonctionner dans une bibliothèque publique obtenu avant le 31 décembre 1996 et engagés à temps plein ou à mi-temps avant le 31 décembre 1997 dans une bibliothèque publique reconnue à cette date, peuvent être pris en considération pour l'octroi des subvention forfaitaires.

Chapitre 4.- Les subventions.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 41.Pour déterminer le nombre d'habitants intervenant dans les formules des articles 47, 50, 51 et 53 et de l'annexe 2, il est fait usage des chiffres de la population les plus récents publiés par l'Institut National de Statistique.

Art. 42.Le Ministre accorde [1 aux bibliothèques publiques créées par les communes, les provinces, les associations de communes et provinces, les agglomérations ou fédérations de communes, la Commission communautaire française et reconnues par la Communauté française]1, un nombre de subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération du personnel bibliothéconomique ainsi qu'un nombre égal de subventions forfaitaires de fonctionnement. Dans le cadre des disponibilités budgétaires, le Gouvernement fixe le montant de base des subventions forfaitaires à (16.237 EUR) l'an par emploi occupé à temps plein et à (1.239,50 EUR) l'intervention au titre du fonctionnement. Le Ministre peut indexer annuellement ces subventions dans le cadre des disponibilités budgétaires. Des subventions forfaitaires ne peuvent être allouées pour des emplois inférieurs à un mi-temps. Par dérogation, la subvention de fonctionnement de la bibliothèque spéciale du titre 1 est fixée globalement à (18.592 EUR). <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>

["1 Pour les associations et fondations de droit priv\233 reconnues comme biblioth\232ques publiques, le Ministre accorde des permanents dont le nombre est pr\233vu par les articles 47, 50, 51, 52, 53 et pour lesquels les associations et fondations concern\233es b\233n\233ficient des subventions selon les modalit\233s pr\233vues par le d\233cret du 24 octobre 2008.d\233terminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communaut\233 fran\231aise. Le Ministre accorde un nombre \233gal de subventions forfaitaires de fonctionnement dont le montant est fix\233 \224 l'alin\233a 1er."°

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(1DCFR 2008-10-24/35, art. 30, 014; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 43.Le cadre ou l'organigramme du personnel d'une bibliothèque publique centrale ou principale doit comprendre au moins 15 % de personnel dirigeant, dont un emploi à temps plein, et 70 % de personnel technique en référence à l'annexe 1.

Le cadre ou l'organigramme du personnel d'une bibliothèque locale desservant au moins 20 000 habitants est soumis aux mêmes obligations en référence à l'annexe 1.

Art. 44.(La liquidation des subventions s'effectue en deux tranches :

- la première, représentant 85 % de la subvention, est liquidée au cours du premier trimestre de l'année civile;

- le solde, soit 15 %, après la remise par le pouvoir organisateur du rapport d'activités annuel et des comptes annuels relatifs à l'année civile précédente, établis sur base du modèle fourni par l'Administration.) <ACF 2006-12-08/65, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2007>

Si un pouvoir organisateur ne justifie pas entièrement de l'utilisation de ces subventions, les subventions auxquelles il peut prétendre l'année civile suivante seront amputées du montant non justifié.

["1 Pour les biblioth\232ques publiques cr\233\233es par les communes, les provinces, les associations de communes et provinces, les agglom\233rations ou f\233d\233rations de communes, la Commission communautaire fran\231aise et reconnues par la Communaut\233 fran\231aise, lorsque le pouvoir organisateur ne contribue qu'en partie \224 la charge salariale du personnel, tel que d\233fini \224 l'article 40, \167 1er, les subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la r\233mun\233ration du personnel technique et dirigeant ne peuvent exc\233der les d\233penses r\233ellement consenties par le pouvoir organisateur, quel que soit le nombre de membres de ce personnel."°

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(1DCFR 2008-10-24/35, art. 31, 014; En vigueur : 01-01-2008)

Section 2.- Bibliothèques publiques locales.

Art. 45.Les bibliothèques publiques locales sont classées en trois catégories, A, B et C, pour lesquelles un nombre différent de subventions est octroyé suivant les normes contenues dans l'annexe 2 du présent arrêté. Ce classement est fonction des indicateurs suivants :

structuration du réseau;

accessibilité aux espaces, services et collections;

politique des acquisitions;

analyse de la demande;

politique de développement de la lecture;

moyens de facilitation de la recherche documentaire;

politique des ressources humaines.

Art. 46.Les bibliothèques publiques reconnues pour la première fois sont classées en catégorie C.

Le classement des bibliothèques publiques locales peut être revu par le Ministre tous les trois ans sur demande du pouvoir organisateur et après avis du Conseil, qui statue dans les deux mois de la réception de la demande.

Art. 47.<ACF 2000-12-12/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2001> Le nombre de subventions forfaitaires est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.

    Nombre d'habitants                Nombre de subventions forfaitaires
  du territoire de compétence       Catégorie A   Catégorie B   Catégorie C
  Moins de 15 000                        2             1,5           1
  De 15 000 à 24 999                     4             3             2
  De 25 000 à 34 999                     6             4,5           3
  De 35 000 à 49 999                     8             6             4
  De 50 000 à 74 999                    10             7,5           5
  De 75 000 à 124 999                   16            12             8
  125 000 et plus                       28            22,5          15

Art. 48.Les bibliothèques publiques principales sont classées en trois catégories, A, B et C, pour lesquelles un nombre différent de subventions est octroyé suivant les normes contenues dans l'annexe 3 du présent arrêté.

Ce classement est fonction des indicateurs suivants :

l'importance de la politique de développement de la lecture;

l'importance de la collection d'appoint;

l'importance de la politique de concertation;

l'importance du soutien bibliothéconomique apporté aux bibliothèques locales.

Art. 49.Les bibliothèques publiques reconnues pour la première fois sont classées en catégorie C. Le classement des différentes bibliothèques publiques principales en catégories est revu par le Ministre tous les trois ans sur demande du pouvoir organisateur et après avis du Conseil dans les deux mois de la réception de la demande.

Art. 50.Le nombre de subventions forfaitaires est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.

  Nombre d'habitants du territoire  Nombre de subventions forfaitaires
   de compétence
                                    Catégorie A   Catégorie B   Catégorie C
  de 70 000 à 149 999                    4             3            2
  150 000 et plus                        6             5            4

Section 4.- Bibliothèques publiques centrales.

Art. 51.Le nombre de subventions forfaitaires est calculé de la manière suivante :

  Nombre d'habitants du territoire  Nombre de subventions forfaitaires
   de compétence
  moins de  750 000                                    4
  plus de   750 000                                    8
  plus de 1 000 000                                   10

Dans le cadre des disponibilités budgétaires, le Ministre peut octroyer une subvention forfaitaire supplémentaire aux bibliothèques publiques centrales pour les missions de bibliothèques principales qu'elles seraient amenées à exercer dans le cadre de l'article 22, 6°.

Section 5.- Bibliothèques publiques spéciales.

Art. 52.Le nombre des subventions forfaitaires est calculé de la manière suivante :

  Titre                   Nombre de subventions forfaitaires
  1                       2 pour le personnel dirigeant et technique
                          2 pour le personnel technique affecte à la salle
                          de lecture régulièrement organisée
  2                       6

Section 6.- Bibliothèques publiques itinérantes.

Art. 53.Le nombre de subventions forfaitaires est calculé, de manière cumulative, en tenant compte à la fois de la superficie du territoire de compétence et du chiffre de la population de ce dernier.

  Territoire de compétence            Nombre de subventions forfaitaires
  de 1 200 km2 à 3 700 km2                          2
  de 3 700 km2 à 4 400 km2                          4
  plus de 4 400 km2                                 6
  Nombre d'habitants                  Nombre de subventions forfaitaires
  de 200 000 à   500 000 habitants                  2
  de 500 000 à 1 000 000 d'habitants                4
  plus de 1 000 000 d'habitants                     6

Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer un nombre de subventions forfaitaires supplémentaires aux bibliothèques publiques itinérantes dont la durée hebdomadaire d'accès direct aux usagers est supérieure à 50 heures et dont la qualité du service public justifié une telle dérogation.

Chapitre 5.- Pris moyen du livre, périodique et document.

Art. 54.Pour l'application des articles 9, § 2, et 10, § 1, du décret, le prix moyen du livre, périodique et document est fixé de la manière suivante :

[1 - Adultes :livre de fictioneuro 22,80
livre documentaire :euro 26,05
- Jeunes :livre de fiction :euro 17,92
livre documentaire :euro 21,17
- Livre, périodique ou document de références :euro 65,15
- Quotidien :euro 211,71
- Autre périodique :euro 97,71
- CD-Rom bibliographique :euro 1.302,95
- Support multimédia numérique :euro 325,75]1
(1)<ACF 2011-02-01/02, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2010. Abrogé : 31-12-2011>

Tous les deux ans, ces montants sont revus par arrêté ministériel en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Chapitre 6.- Dépenses admissibles.

Art. 55.§ 1. Les dépenses admissibles visées à l'article 9, § 1, du décret sont les suivantes :

dépenses relatives à l'équipement des ouvrages;

frais d'animation ou la part de ceux-ci non prise en charge par la Communauté française;

frais résultant des actions de promotion ayant pour fonction de faire connaître le programme et les activités de la bibliothèque publique;

frais relatifs à l'établissement et aux mises à jour du catalogue collectif;

dépenses de logiciel et de maintenance de l'outil informatique et de connexion aux réseaux;

frais d'électricité et de chauffage des locaux;

frais de secrétariat à l'exclusion du personnel, c'est-à-dire les frais ordinaires d'administration et de comptabilité et les achats de fournitures et de petit matériel de bureau;

frais relatifs à la formation continuée du personnel.

§ 2. Ces dépenses sont plafonnées à raison de (2.480 eur) par subvention forfaitaire allouée par la Communauté française. <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 7.- Recettes propres.

Art. 56.§ 1. En application de l'article 5 du décret, les bibliothèques publiques doivent respecter les présentes normes en matière de droit d'inscription, de taxe de prêt et d'amende.

§ 2. Le droit d'inscription annuel est fixé à (7,50 EUR) maximum par usager; l'indemnité de prêt facultative, est fixée, pour chaque prêt de livre, périodique ou document, à (0,75 EUR) maximum par quinzaine. <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>

L'amende de retard est fixée à (0,50 EUR) maximum par livre, périodique ou document et par quinzaine. Cette amende ne pourra dépasser la valeur du livre, périodique ou document. <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Dans le respect des maxima fixés au § 2, une bibliothèque publique peut, dans la fixation des droits et indemnités réclamés à l'usager, tenir compte du fait qu'il n'habite pas dans son territoire de compétence.

§ 4. L'inscription des jeunes en âge d'obligation scolaire est gratuite. Quant à la taxe de prêt, elle doit être modulée en fonction des politiques de promotion de la lecture mises en place en fonction des populations à desservir.

Chapitre 8.- Normes bibliothéconomiques.

Section 1ère.- Du mobilier de la bibliothèque publique.

Art. 57.Les projets d'aménagement et d'équipement de la bibliothèque publique doivent être étudiés en concertation avec l'Inspection et recevoir son approbation.

Section 2.- Des collections de la bibliothèque publique.

Art. 58.Pour tout livre, périodique, document et autre équipement approprié, la bibliothèque publique doit tenir à jour un registre des entrées, un registre des retraits ou tout autre système contrôlable.

Elle doit, en outre, établir la statistique annuelle par type de support et par genre. Elle doit, enfin, établir, pour les livres, une statistique par matières en suivant la CDU.

Section 3.- Des inventaires des collections de la bibliothèque publique.

Art. 59.La bibliothèque publique doit faire régulièrement l'inventaire complet de ses collections tous les cinq ans; l'Administration se réserve le droit de l'exiger à tout moment.

Section 4.- Du libre accès et des rangements de la bibliothèque publique.

Art. 60.§ 1. Dans les locaux accessibles au public, aucun obstacle ne peut subsister entre les collections, les catalogues et les lecteurs.

§ 2. Dans les rayons, les collections sont rangées de la manière suivante :

pour les livres : rangement systématique, selon les matières de la CDU, avec un sous-rangement par ordre alphabétique des noms des auteurs, les biographies étant sous-rangées par ordre alphabétique des noms des personnages étudiés;

pour les périodiques :

- de l'année en cours : rangement systématique par matières de la CDU ou par ordre alphabétique des titres;

- des années antérieures : les périodiques, lorsqu'ils sont reliés, sont intégrés dans les collections de livres ou rangés dans la réserve, selon la CDU;

pour tout autre document : rangement systématique, selon les matières de la CDU.

Section 5.- Des catalogues des collections de la bibliothèques publique.

Art. 61.Les catalogues doivent être établis selon les règles de la DBIN et la norme AFNOR Z 44-073. Ils sont répartis en fonction de l'organisation du réseau et des besoins des usagers et du personnel bibliothéconomique.

Art. 62.En cas d'informatisation des catalogues, l'échange des notices entre les bibliothèques publiques se fait à partir du format UNIMARC ou d'un format dont on peut extraire le format UNIMARC. Les bibliothèques déjà informatisées doivent adapter leurs programmes à cette norme.

Art. 63.Pour les livres, la bibliothèque publique doit tenir à jour :

- un catalogue alphabétique par noms d'auteurs et titres d'anonymes établi selon les règles du CLPCF, mises en concordance selon le répertoire RAMEAU, à tout le moins dès l'entrée en vigueur du présent arrêté;

- un catalogue alphabétique par sujets établi selon le répertoire RAMEAU, à tout le moins dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 64.Pour les périodiques, la bibliothèque publique doit tenir à jour un catalogue alphabétique par titres.

En cas de dépouillement des périodiques, la bibliothèque publique établira un catalogue alphabétique par sujets selon le répertoire RAMEAU.

Art. 65.Pour les jeux, la bibliothèque publique doit tenir à jour un catalogue par classes d'âge.

Art. 66.Pour les supports audiovisuels, analogiques ou numériques, la bibliothèque publique doit tenir à jour :

- un catalogue alphabétique par noms de compositeurs, de réalisateurs ou d'interprètes, etc., selon le cas;

- un catalogue alphabétique par sujets établi selon le répertoire RAMEAU.

Chapitre 9.- Le Conseil supérieur des bibliothèques publiques.

Art. 67.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

Art. 68.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

Art. 69.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

Chapitre 10.- Les Comités provinciaux de coordination de la Lecture publique.

Art. 70.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

Art. 71.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

Art. 72.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

Chapitre 11.- Dispositions finales.

Art. 73.Sont abroges :

l'arrêté royal du 19 octobre 1921 organisant le service des bibliothèques publiques;

l'arrêté du Régent du 28 juin 1946 relatif à la réorganisation de l'inspection des bibliothèques publiques et des oeuvres d'éducation populaire;

l'arrêté du Régent du 1er octobre 1947 relatif aux bibliothèques publiques;

l'arrêté royal du 10 février 1951 relatif aux subventions annuelles en livres ou en numéraire destiné à l'achat de livres, aux bibliothèques publiques;

l'arrêté royal du 6 janvier 1975 fixant le taux de l'allocation octroyée aux membres des jurys des différents prix organisés par le service de la lecture publique;

(l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 novembre 1987, relatif à l'organisation du Service public de la Lecture en application du décret du 28 février 1978, à l'exception des articles 81 à 97; (NOTE : la version néerlandaise donne "81 et 97")) <ACF 1997-09-02/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-03-1995>

l'arrêté ministériel du 25 janvier 1952 fixant les ressorts d'inspection des bibliothèques publiques et des oeuvres d'éducation populaire;

l'arrêté ministériel du 11 octobre 1952 relatif à l'octroi des subventions extraordinaires en espèces aux bibliothèques publiques;

l'arrêté ministériel du 29 novembre 1962 relatif aux subventions annuelles en livres ou en numéraire destiné à l'achat de livres, aux bibliothèques du secteur d'expression française;

10°l'arrêté ministériel du 7 novembre 1966 relatif aux allocations aux jurys et professeurs.

Art. 74.Les bibliothèques publiques reconnues en application du décret, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont dispensées de l'obligation d'introduire une nouvelle demande de reconnaissance.

Elles conservent, au bénéfice du réseau, le nombre de subventions forfaitaires allouées à cette date et ce jusqu'au 31 décembre 1988.

Elles devront néanmoins, au plus tard à la fin de ce délai de trois ans, remplir l'ensemble des conditions de reconnaissance du présent arrêté pour pouvoir être classées, par le Ministre, sur proposition de l'Administration, dans une des catégories visées à l'article 2, § 1, du décret.

Art. 75.Le premier mandat du Conseil et des Comités provinciaux prendra cours au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 76.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 15 mars 1995.

Art. 77.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Titres requis.

  Titres generaux         Titres                   Anciennete spécifique
                          bibliothéconomiques      utile
            I. PERSONNEL TECHNIQUE
  CESS                    Brevet d'aptitude à      ou Certificat d'aptitude
                          tenir une bibliothèque   à fonctionner dans une
                          publique                 bibliothèque publique
                                                   acquis avant le
                                                   31 décembre 1996 et
                                                   6 années d'ancienneté
                                                   à temps plein ou, par
                                                   mesure transitoire,
                                                   CAFBP obtenu avant le
                                                   31 décembre 1996 et
                                                   personnel engage dans
                                                   une bibliothèque
                                                   publique reconnue en
                                                   vertu du décret du
                                                   28 février 1978 ou de
                                                   la loi du
                                                   17 octobre 1921
  Graduat de              ou                       9 ans d'ancienneté à
  bibliothecaire-                                  temps plein de
  documentaliste                                   bibliothecaire-adjoint
                                                   dans une bibliothèque
                                                   publique reconnue dans
                                                   le cadre du décret du
                                                   28 février 1978 ou de
                                                   la loi de 1921
           II. PERSONNEL DIRIGEANT
  Licence en Science
  du livre et des
  bibliothèques
  (2e cycle)
  Licence spéciale en
  Science de
  l'information et de
  la documentation
  (3e cycle)
  Licence universitaire   1. Brevet d'aptitude à   ou, en ce qui concerne
                             tenir une             les bibliothèques
                             bibliothèque publique  publiques centrales et
                                                    principales, 9 ans
                                                    d'ancienneté au grade de
                                                    bibliothécaire-gradue
                                                    dans une bibliothèque
                                                    publique reconnue
                          2. Certificat d'aptitude  ou, en ce qui concerne
                             à fonctionner dans     les bibliothèques
                             une bibliothèque       publiques locales,
                             publique obtenu avant  3 ans d'ancienneté au
                             le 31 décembre 1996    grade de
                             et personnel engage    bibliothécaire-gradue
                             au moins à mi-temps    dans une bibliothèque
                             avant le 31 décembre   publique reconnue
                             dans une
                             bibliothèque
                             publique reconnue à
                             cette date (mesure
                             transitoire -
                             article 41, 3)

Art. N2.Annexe 2. Classification des bibliothèques publiques locales : évaluation en termes de résultats (en application de l'article 45 de l'arrêté.

Art. N1.1. Structuration du réseau.

                   C                     B                    A
  Coopération - Règlement          - Règlement          - Règlement
  des           intérieur unique     intérieur unique     intérieur unique
  différentes - Carte des usagers  - Carte unique des   - Carte unique des
  entités       annuelle et          usagers, annuelle    usagers, annuel
  biblio-       numerotee            et numérotée         et numérotée
  thecono-    - Catalogue          - Catalogue          - Catalogue
  miques du     collectif            collectif            collectif
  réseau      - Politique          - Politique          - Politique
  local         concertée des        concertée des        concertée des
                acquisitions         acquisitions         acquisitions
              - Réunion du comite  - Catalographie      - Catalographie
                de coordination      partagée ou          partagée ou
                au moins 1 fois      centralisee          centralisee
                par an
                                   - Réunion du comite  - Réunion du comite
                                     de coordination au   de coordination au
                                     moins 2 fois par     moins 4 fois
                                     an                   par an
  Coopération - Participation aux  - Participation aux  - Participation aux
  au sein du    prets                prets                prets
  reseau        interbibliotheques   interbibliotheques   interbibliotheques
  communau-   - Participation aux  - Participation aux  - Participation aux
  taire         réunions de la       réunions de la       réunions de la
                bibliotheque         bibliotheque         bibliotheque
                principale et/ou     principale et/ou     principale et/ou
                de la bibliothèque   de la bibliothèque   de la bibliothèque
                centrale             centrale             centrale

Art. N2.2. Accessibilité aux espaces, services et collections.

                   C                     B                    A
  Accès aux   - Surface            - Surface            - Surface
  espaces       correspondant        totale des locaux    totale des locaux
                aux minima fixes     égale à 1,25 des     égale à 1,50 des
                par le présent       minima requis        minima requis
                arrête (pivot +      (pivot + filiale +   (pivot + filiale +
                filiale + dépôt)     dépôt)               dépôt)
              - Posséder des       - Posséder des       - Posséder des
                locaux autonomes     locaux autonomes     locaux autonomes
                adaptes, aisément    adaptes, aisément    adaptes, aisément
                accessibles par la   accessibles par la   accessibles par la
                voirie publique      voirie publique      voirie publique
              - Les nouveaux       - Les nouveaux       - L'ensemble des
                locaux doivent       locaux doivent       locaux doit faire
                être facilement      être facilement      l'objet de
                accessibles aux      accessibles aux      réaménagements
                personnes            personnes            pour être
                handicapees          handicapees          facilement
                                                          accessible aux
                                                          personnes
                                                          handicapées
                                                        - Parking aise
  Accès aux   - 20 h/semaine       - 24 h/semaine       - 28 h/semaine
  services      minimum reparties    minimum reparties    minimum reparties
  et            sur 5 jours,         sur 5 jours,         sur 5 jours,
  collections   obligatoirement le   obligatoirement le   obligatoirement l
                mercredi             mecredi              mercredi
                après-midi et au     après-midi et au     après-midi et au
                moins quatre         moins quatre         moins quatre
                heures durant le     heures durant le     heures durant le
                week-end             week-end             week-end
              - Mobilier et        - Mobilier et        - Mobilier et
                matériel adaptes     matériel adaptes     matériel adaptes
                aux normes           aux normes           aux normes

Art. N3.3. Politique des acquisitions.

                   C                     B                    A
  Elagage     - Plan d'élagage et  - Elagage annuel     - Elagage annuel
                premier élagage      égal à 4 % des       égal à 5 % des
                realise              collections          collections
                correspondant
                annuellement à 3 %
                des collections
  Diversifi-  - 3 % de livres et   - 4 % de livres et   - 5 % de livres et
  cation        documents de         documents de         documents de
                reference            reference            reference
              - 25 % de livres et  - 30 % de livres et  - 35 % de livres et
                documents            documents            documents
                d'information        d'information        d'information
                pour adultes         pour adultes         pour adultes
              - 15 % de livres et  - 15 % de livres et  - 15 % de livres et
                documents de         documents de         documents de
                fiction pour la      fiction pour la      fiction pour la
                jeunesse             jeunesse             jeunesse
              - 10 % de livres et  - 15 % de livres et  - 20 % de livres et
                documents            documents            documents
                d'information        d'information        d'information
                pour la jeunesse     pour la jeunesse     pour la jeunesse
              - La collection      - La collection      - La collection
                globale doit         globale doit         globale doit
                comprendre en        comprendre en        comprendre en
                permanence un        permanence un        permanence un
                pourcentage          pourcentage          pourcentage
                minimum de livres,   minimum de livres,   minimum de livres,
                périodiques et       périodiques et       périodiques et
                documents            documents            documents
                d'auteurs et         d'auteurs et         d'auteurs et
                d'éditeurs belges    d'éditeurs belges    d'éditeurs belges
                de langue            de langue            de langue
                française            française            française
                (article 9, 3)       (article 9, 3)       (article 9, 3)
              - Les collections    - Les collections    - Les collections
                doivent être         doivent être         doivent être
                adaptées aux         adaptées aux         adaptées aux
                besoins              besoins              besoins
                d'education          d'education          d'education
                permanente de        permanente de        permanente de
                l'ensemble de la     l'ensemble de la     l'ensemble de la
                population           population           population
                (article 12,         (article 12,         (article 12,
                1, 1)                1, 1)                1, 1)
  Actualité   - 30 % de la         - 40 % de la         - 50 % de la
                collection de        collection de        collection de
                base exigée          base exigée          base exigée
                constitues de        constitues de        constitues de
                livres et            livres et            livres et
                documents en libre   documents en libre   documents en libre
                accès édites         accès édites         accès édites
                depuis moins de      depuis moins de      depuis moins de
                10 ans               10 ans               10 ans
  Accroisse-  - Annuellement 5 %   - Annuellement 6 %   - Annuellement 7 %
  ments         de la collection     de la collection     de la collection
                de base exigée       de base exigée       de base exigée
  Nombre de   - 1 ou 1,5 (voir     - Au moins 1,5 livre - Au moins 2 livres
  livres        article 13) livre    ou document par      ou documents par
                ou document par      habitant après       habitant après
                habitant après       élagage, avec au     élagage, avec au
                élagage, avec au     minimum 2/3 des      minimum 2/3 des
                minimum 2/3 des      livres et            livres et
                livres et            documents            documents
                documents possèdes   possèdes par la      possèdes par la
                par la               bibliotheque-        bibliotheque-
                bibliothèque-        pivot, avec un       pivot, avec un
                pivot, avec un       minimum de           minimum de
                minimum de 10 000    10 000 livres et     10 000 livres et
                livres/documents     documents            documents
  Nombre de   - 3 quotidiens et    - 4 quotidiens et    - 5 quotidiens et
  périodiques   20 autres            25 autres            30 autres
                periodiques          periodiques          periodiques
                differents,          differents,          differents,
                choisis en           choisis en           choisis en
                fonction de leur     fonction de leur     fonction de leur
                utilité et de leur   utilité et de leur   utilité et de leur
                actualite            actualite            actualite
  Autres      - aucune section     - une section        - deux sections
  supports      consacrée à un       consacrée à un       consacrées à un
                autre support que    autre support que    autre support que
                le papier (jeux,     le papier (jeux,     le papier (jeux,
                logiciels ...)       logiciels ...)       logiciels ...)

Art. N4.4. Analyse de la demande.

                   C                     B                    A
  Taux de     Nombre d'usagers     Nombre d'usagers     Nombre d'usagers
  frequenta-  minimum égal à 10 %  minimum égal à 15 %  minimum égal à 20 %
  tion        du nombre            du nombre            du nombre
              d'habitants du       d'habitants du       d'habitants du
              territoire de        territoire de        territoire de
              competence           competence           competence
  Nombre de   Au moins 10 fois le  Au moins 12 fois le  Au moins 15 fois le
  prêts       nombre d'usagers     nombre d'usagers     nombre d'usagers
  annuels     requis               requis               requis

Art. N5.5. Politique de développement de la lecture.

                   C                     B                    A
  Plan de     - Premier plan       - Plan triennal      - Plan quinquennal
  developpe-    annuel écrit de      écrit de             écrit de
  ment de la    developpement        developpement        developpement
  lecture       élabore en           élabore en           élabore en
                concertation avec    concertation avec    concertation avec
                l'ensemble des       l'ensemble des       l'ensemble des
                entites              entites              entites
                bibliothecono-       bibliothecono-       bibliothecono-
                miques du réseau     miques du réseau     miques du réseau
                et le Comite de      et le Comite de      et le Comite de
                concertation         concertation         concertation
                                   - Politique de       - Politique de
                                     relations            relations
                                     publiques et de      publiques et de
                                     promotion de la      promotion de la
                                     bibliothèque         bibliothèque
                                     publique et de       publique et de
                                     ses services         ses services
  Programme   - Le plan intègre un - Le plan intègre    - Le plan intègre
  d'actions     programme            deux programmes      trois programmes
  speci-        d'actions au moins   d'actions au moins   d'actions au moins
  fiques en     en faveur de ces     en faveur de ces     en faveur de ces
  faveur de     publics              publics              publics
  publics       (exemples : petite   (exemples : petite   (exemples : petite
  qui n'ont     enfance, troisième   enfance, troisième   enfance, troisième
  pas           age, quart monde,    age, quart monde,    age, quart monde,
  aisement      etablissements       etablissements       etablissements
  accès au      pénitentiaires...)   pénitentiaires...)   pénitentiaires...)
  Service
  public de
  la lecture
  Actions     - Le plan intègre au - Le plan intègre,   - Le plan intègre,
  speci-        moins une action     outre les dépôts     outre les dépôts
  fiques        de dépôt             d'ouvrages, des      et animations,
  dans les      d'ouvrages en        actions              des actions de
  etablisse-    faveur des           d'animation dans     participation des
  ment          differents           ou hors de la        différents groupes
  d'enseig-     groupes d'ages       bibliotheque         d'ages scolarises
  nement et     scolarises
  de   
  formation
  non  
  formelle

Art. N6.6. Moyens de facilitation de la recherche documentaire.

                   C                     B                    A
  Catalogues  - Respect de toutes  - Respect de toutes  - Respect de toutes
                les normes           les normes           les normes
                bibliothecono-       bibliothecono-       bibliothécono-
                miques énumérées     miques énumérées     miques énumérées
                par les articles     par les articles     par les articles
                61 à 66 de           61 à 66 de           61 à 66 de
                l'arrete             l'arrete             l'arrete
  Informati-  - Plan               - Informatisation en - Toutes les
  sation        d'informatisation    cours                fonctions doivent
                de la gestion du                          etre informatisées
                prêt
                                   - Initiation         - Catalogue
                                     individuelle et      collectif du
                                     collective à la      réseau local
                                     recherche            informatise
                                     documentaire         accessible
                                     informatisée         au public
                                   - Mise à la          - Initiation
                                     disposition des      individuelle et
                                     usagers des          collective à la
                                     techniques           recherche
                                     optiques de          documentaire
                                     recherche            informatisée
                                     documentaire en
                                     salle de lecture
                                     (CD-Rom, CDI)
                                                        - Mise à la
                                                          disposition des
                                                          usagers des
                                                          techniques
                                                          optiques de
                                                          recherche
                                                          documentaire
                                                          en salle de
                                                          lecture
                                                          (CD-Rom, CDI)

Art. N7.7. Politique de ressources humaines.

                   C                     B                    A
  Importance  Cadre global au      Cadre global égal    Cadre global au
  du cadre    moins égal au        au cadre de          moins égal au
              nombre de            reference            nombre de
              subventions                               subventions
              forfaitaires                              forfaitaires
  Formation   - 60 h. par période  - 75 h. par période  - 90 h. par période
  continuée     de 3 ans pour        de 3 ans pour        de 3 ans pour
                chaque membre du     chaque membre du     chaque membre du
                personnel            personnel            personnel
                bibliothecono-       bibliothecono-       bibliothecono-
                mique                mique                mique

Art. N3.Annexe 3. Classification des bibliothèques publiques principales : évaluation en termes de résultats (en application de l'article 48 de l'arrêté).

                   C                     B                    A
  Developpe-  - Soutien d'au moins - Soutien d'au moins - Soutien d'au moins
  ment et       une action de        3 actions de         5 actions de
  promotion     promotion en         promotion en         promotion en
  de la         dehors de la         dehors de la         dehors de la
  lecture       commune              commune              commune
  Concerta-   - au moins une fois  - au moins 3 fois    - au moins 5 fois
  tion avec     par an               par an               par an
  les BP du
  territoire
  de   
  compétence
  Collection  - 1 livre,           - 1,25 livre,        - 1,50 livre,
  d'appoint     periodique,          periodique,          periodique,
                document pour        document pour        document pour
                4 habitants du       4 habitants du       4 habitants du
                territoire de        territoire de        territoire de
                competence           competence           competence
              - diversification de - diversification de - diversification de
                la collection        la collection        la collection
                d'appoint d'au       d'appoint d'au       d'appoint d'au
                moins :              moins :              moins :
                - 5 % - référence    - 6 % - référence    - 7 % - référence
                - 35 % -             - 40 % -             - 45 % -
                  information          information          information
                  adultes              adultes              adultes
                - 10 % - fiction     - 15 % - fiction     - 20 % - fiction
                  jeunesse             jeunesse             jeunesse
                - 15 % -             - 20 % -             - 25 % -
                  information          information          information
                  jeunesse             jeunesse             jeunesse
              - accroissement      - accroissement      - accroissement
                annuel de la         annuel de la         annuel de la
                collection           collection           collection
                d'appoint égal       d'appoint égal       d'appoint égal
                à 5 %                à 6 %                à 7 %
  Acquisi-    - une autre commune  - 30 % au moins des  - 50 % au moins des
  tions         associee             communes associées   communes associées
  Notices     - une autre commune  - 30 % au moins des  - 50 % au moins des
  catalogues    associee             communes associées   communes associées
  Elagage     - une autre commune  - 30 % au moins des  - 50 % au moins des
                associée             communes associées   communes associées

Art. N4.Annexe 4. Cadre de référence d'une bibliothèque publique locale.

  Nombre d'habitants           Nombre d'emplois à temps plein
  moins de 7 500                         2
  de  7 500 à   9 999                    4
  de 10 000 à  14 999                    5
  de 15 000 à  24 999                    7
  de 25 000 à  34 999                    9
  de 35 000 à  49 999                   11
  de 50 000 à  74 999                   15
  de 75 000 à 124 999                   20
  125 000 et plus                       32

Art. N5.Annexe 5. Ventilation des espaces utiles minima des bibliothèques publiques (en m2).

  Nombre d'usagers à desservir  Section   Section   Salle de  Superficie
                                 jeunesse  adultes   lecture   minimale des
                                                               locaux
                                                               accessibles
                                                               au public
  Moins de 500 usagers             35        50        20        105
  De   500 à   999 usagers         50       100        30        180
  De 1 000 à 1 999 usagers         75       150        40        265
  De 2 000 à 2 999 usagers         90       200        60        350
  De 3 000 à 4 999 usagers        110       250        90        450
  + de 5 000 usagers              130       300       120        550

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